Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel ou de police : petit guide pratique à l'attention des victimes d'infractions pénales
Si vous avez été victime d'une infraction, vous pouvez vous constituer partie civile et, ainsi, devenir partie au procès. Cette constitution de partie civile vous permettra également, et surtout, de demander la réparation du dommage résultant de la commission de l'infraction, c'est-à-dire d'obtenir le versement de dommages-intérêts.
La partie civile peut obtenir réparation de tous les chefs de dommages, qu'ils soient matériels, corporels ou moraux (Article 3 du Code de procédure pénale).
La constitution de partie civile peut intervenir au stade de l'enquête (Article 420-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ou de l'instruction (Article 87 du Code de procédure pénale).
C'est toutefois devant la juridiction répressive qu'elle prend tout son sens.
Le concours d'un avocat n'est pas obligatoire (Article 418 du Code de procédure pénale) mais il est préférable d'être assisté de ce professionnel du droit pour s'assurer de la recevabilité et de la régularité de la constitution de partie civile et du chiffrage du préjudice résultant de la commission de l'infraction (préjudice qui doit être en lien de causalité directe avec l'infraction, seule la personne qui en a personnellement souffert pouvant se constituer partie civile et prétendre à l'indemnisation de son préjudice : Article 2 du Code de procédure pénale).
Sachant que, dans certains cas, la victime pourra obtenir que les honoraires de son avocat soient pris en charge au titre de l'aide juridictionnelle ou en exécution d'une garantie protection juridique stipulée dans son contrat d'assurance.
La victime peut réclamer des dommages-intérêts par lettre commandée avec accusé de réception adressée par télécopie parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l'audience, quel que soit le montant de sa demande de dommages-intérêts (Article 420-1 du Code de procédure pénale).
Elle peut également le faire en se présentant directement à l'audience et en précisant, lorsque lui sera posée la question de savoir si elle entend se constituer partie civile, quelles sont ses prétentions indemnitaires.
Elle seule doit chiffrer son préjudice, le président du tribunal ne pouvant le faire à sa place, pas plus que l'une ou l'autre des parties présentes ou l'un des intervenants à l'audience (procureur de la République, greffier ou avocat adverse ou d'une autre partie civile).
Aussi, si cette possibilité a le mérite de la simplicité, elle n'est pas exempte de risques.
En effet, les préjudices sont parfois difficiles à chiffrer et, faute d'apporter suffisamment d'éléments au soutien de sa constitution de partie civile, la victime risque de se trouver de se trouver déboutée de ses prétentions indemnitaires.
Ainsi, pour ne citer que quelques exemples :
- Lorsque la victime a subi un préjudice corporel (atteinte à son intégrité physique, blessures), elle doit impérativement mettre en cause son organisme social pour que celui-ci puisse faire valoir sa créance (Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale) ;
- Lorsque la partie civile a été victime d'une infraction d'homicide involontaire (les proches de la victime directe) ou de blessures involontaires (le plus souvent à l'occasion d'un accident du travail ou d'un accident de la circulation), elle doit penser à mettre en cause l'assureur du responsable civil pour que celui-ci le garantisse et se substitue à lui pour le paiement des dommages-intérêts (Article 388-1 et suivants du Code de procédure pénale) ;
- Lorsque l'infraction a été commise par un mineur, sa responsabilité civile ne pourra être recherchée et la demande indemnitaire devra être formulée à l'encontre de ses représentants légaux, généralement ses parents ;
- Lorsque la victime n'est pas en mesure de chiffrer son préjudice à l'audience, elle peut demander à ce que son affaire soit renvoyée à une audience ultérieure (dite audience sur intérêts civils) (Article 464 du Code de procédure pénale) ;
- Lorsque la victime n'est pas consolidée à la date de l'audience (la date de la consolidation médico-légale étant celle à compter de la quelle l'état de la victime n'est plus susceptible de s'améliorer ou de s'aggraver), elle peut également formuler une demande de renvoi sur intérêts civils et, pour lui permettre de chiffrer son préjudice, que soit organisée une mesure d'expertise judiciaire ;
- etc.
Il serait évidemment dommage que la victime d'une infraction se trouve déboutée de ses demandes indemnitaires parce qu'elle ignorait de quelle façon devaient être mises en oeuvre les règles de droit relatives à la constitution de partie civile.
Victime de l'infraction, elle le serait encore des arcanes du droit.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.
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