Les sommes allouées en matière d'indemnisation des victimes d'infraction pénale emportent intérêts au taux légal (avec majoration en cas de résistance abusive de l'auteur de l'infraction). Les intérêts légaux : les grands oubliés en matière pénale
Lorsque la victime d'une infraction pénale obtient la condamnation de son auteur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice (qu'il soit matériel, corporel ou moral), elle est bien évidemment légitime à solliciter qu'ils soient payés.
Sinon, à quoi bon se constituer partie civile et prétendre à la réparation de son préjudice ?
A défaut de paiement spontané, diverses solutions s'offrent à la victime d'une infraction pénale.
Elle peut solliciter l'assureur de l'auteur de l'infraction lorsqu'il s'agit de délits non intentionnels (blessures involontaires voire, pour les ayants droit, homicide involontaire). Cela concerne habituellement les accidents du travail ou les accidents de la circulation. Mais, attention, encore faut-il que l'assureur ait été régulièrement mis en cause, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler dans un autre article. Et, en cas de relaxe, la messe n'est pas forcément dite, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article 470-1 du Code de procédure pénale.
Elle peut également saisir le SARVI (lequel majorera les sommes versées à la victime d'une pénalité de 30 % lorsqu'il sollicitera leur remboursement à l'auteur de l'infraction : cela peut inciter l'intéressé à s'acquitter de sa dette promptement, avant que cet organisme ne soit saisi).
Elle peut encore saisir la CIVI si elle a subi un lourd préjudice corporel ou, pour certaines infractions seulement, un grave préjudice moral, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.
Elle peut, lorsque l'auteur de l'infraction a été condamné à un sursis probatoire avec une obligation particulière d'indemniser la victime et qu'il rechigne à le faire, en informer le Juge de l'application des peines.
Reste toutefois, la solution classique qui consiste à s'adresser à un huissier de justice (désormais appelé commissaire de justice) pour qu'il obtienne l'exécution forcée du jugement du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, de l'arrêt de la Cour d'appel ou, en cas de crime, de celui de la Cour d'assises.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
Dans cette dernière hypothèse, il est courant que les victimes oublient de solliciter le versement des intérêts légaux auxquels elles peuvent prétendre.
Pourtant, aux termes de l'article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.
Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Pourquoi se priver de cette opportunité ?
Il n'y a généralement aucune raison de faire cette fleur à l'auteur de l'infraction qui a été condamné à l'indemniser de son préjudice matériel, corporel ou moral, dont il a été déclaré partiellement ou entièrement responsable.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
Car, les condamnations pénales ne sont pas exclues de l'opportunité offerte par le Code civil.
Les intérêts légaux s'appliquent non seulement aux dommages et intérêts, au sens propre, mais également à la condamnation de l'auteur de l'infraction à prendre en charge les frais irrépétibles de la victime, en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, c'est-à-dire ses frais de défense (principalement les honoraires de l'avocat).
La résistance abusive de l'auteur de l'infraction à s'acquitter de sa dette de dommages et intérêts peut alors très vite lui coûter (très) cher !
Il suffit de s'en rapporter aux Modalités de calcul des intérêts légaux pour s'en rendre compte.
Sans compter qu'aux termes de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Les dettes indemnitaires, résultant de jugements prononcés par les juridictions répressives, font donc des petits qui, à mesure que le temps passe, grandissent et grandissent encore.
Il serait dommage de les oublier sur le bord du chemin de l'indemnisation.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l'Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
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