Se constituer partie civile devant le tribunal correctionnel ou de police : petit guide pratique à l’attention des victimes d’infractions pénales

Si vous avez été victime d’une infraction, vous pouvez vous constituer partie civile et, ainsi, devenir partie au procès. Cette constitution de partie civile vous permettra également, et surtout, de demander la réparation du dommage résultant de la commission de l’infraction, c’est-à-dire d’obtenir le versement de dommages-intérêts.

La partie civile peut obtenir réparation de tous les chefs de dommages, qu’ils soient matériels, corporels ou moraux (Article 3 du Code de procédure pénale).

La constitution de partie civile peut intervenir au stade de l’enquête (Article 420-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale) ou de l’instruction (Article 87 du Code de procédure pénale).

C’est toutefois devant la juridiction répressive qu’elle prend tout son sens.

Le concours d’un avocat n’est pas obligatoire (Article 418 du Code de procédure pénale) mais il est préférable d’être assisté de ce professionnel du droit pour s’assurer de la recevabilité et de la régularité de la constitution de partie civile et du chiffrage du préjudice résultant de la commission de l’infraction (préjudice qui doit être en lien de causalité directe avec l’infraction, seule la personne qui en a personnellement souffert pouvant se constituer partie civile et prétendre à l’indemnisation de son préjudice : Article 2 du Code de procédure pénale).

Sachant que, dans certains cas, la victime pourra obtenir que les honoraires de son avocat soient pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou en exécution d’une garantie protection juridique stipulée dans son contrat d’assurance.

La victime peut réclamer des dommages-intérêts par lettre commandée avec accusé de réception adressée par télécopie parvenue au tribunal 24 heures au moins avant la date de l’audience, quel que soit le montant de sa demande de dommages-intérêts (Article 420-1 du Code de procédure pénale).

Elle peut également le faire en se présentant directement à l’audience et en précisant, lorsque lui sera posée la question de savoir si elle entend se constituer partie civile, quelles sont ses prétentions indemnitaires.

Elle seule doit chiffrer son préjudice, le président du tribunal ne pouvant le faire à sa place, pas plus que l’une ou l’autre des parties présentes ou l’un des intervenants à l’audience (procureur de la République, greffier ou avocat adverse ou d’une autre partie civile).

Aussi, si cette possibilité a le mérite de la simplicité, elle n’est pas exempte de risques.

En effet, les préjudices sont parfois difficiles à chiffrer et, faute d’apporter suffisamment d’éléments au soutien de sa constitution de partie civile, la victime risque de se trouver de se trouver déboutée de ses prétentions indemnitaires.

Ainsi, pour ne citer que quelques exemples :

– Lorsque la victime a subi un préjudice corporel (atteinte à son intégrité physique, blessures), elle doit impérativement mettre en cause son organisme social pour que celui-ci puisse faire valoir sa créance (Article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale) ;

– Lorsque la partie civile a été victime d’une infraction d’homicide involontaire (les proches de la victime directe) ou de blessures involontaires (le plus souvent à l’occasion d’un accident du travail ou d’un accident de la circulation), elle doit penser à mettre en cause l’assureur du responsable civil pour que celui-ci le garantisse et se substitue à lui pour le paiement des dommages-intérêts (Article 388-1 et suivants du Code de procédure pénale) ;

– Lorsque l’infraction a été commise par un mineur, sa responsabilité civile ne pourra être recherchée et la demande indemnitaire devra être formulée à l’encontre de ses représentants légaux, généralement ses parents ;

– Lorsque la victime n’est pas en mesure de chiffrer son préjudice à l’audience, elle peut demander à ce que son affaire soit renvoyée à une audience ultérieure (dite audience sur intérêts civils) (Article 464 du Code de procédure pénale) ;

– Lorsque la victime n’est pas consolidée à la date de l’audience (la date de la consolidation médico-légale étant celle à compter de la quelle l’état de la victime n’est plus susceptible de s’améliorer ou de s’aggraver), elle peut également formuler une demande de renvoi sur intérêts civils et, pour lui permettre de chiffrer son préjudice, que soit organisée une mesure d’expertise judiciaire ;

– etc.

Il serait évidemment dommage que la victime d’une infraction se trouve déboutée de ses demandes indemnitaires parce qu’elle ignorait de quelle façon devaient être mises en oeuvre les règles de droit relatives à la constitution de partie civile.

Victime de l’infraction, elle le serait encore des arcanes du droit.

Maître Xavier MOROZAvocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

Le préjudice d’impréparation en matière médicale : un préjudice qui ne doit surtout pas être négligé

Aux termes de l’article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Lorsqu’une intervention est envisagée, cette information doit être préalable et porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées. Elle doit encore porter sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. De la même façon, lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, de nouveaux risques sont identifiés, le patient concerné doit en être informé, sauf en cas d’impossibilité de le retrouver.

Les médecins ne sauraient toutefois faire oeuvre de divination : l’information ne peut donc porter que sur les risques médicaux connus à la date de sa délivrance, eu égard aux données de la science médicale.

Cette obligation d’information, qui a valeur constitutionnelle, incombe à tous les professionnels de santé et seules l’urgence et/ou l’impossibilité d’informer le patient peuvent les en dispenser.

Cette information doit être délivrée au cours d’un entretien individuel avec le patient mais celui-ci peut tout à fait refuser d’être informé. Le professionnel de santé doit respecter ce choix sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Quelles sont les conséquences d’un défaut d’information préalable ?

C’est au praticien qu’il incombe de justifier du respect de son obligation d’information.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Elle le sera généralement au moyen d’un formulaire qui aura été renseigné et signé par le patient.

Le défaut d’information du patient (hors le cas, encore une fois, où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n’est pas en capacité de consentir) lui cause nécessairement un préjudice.

La victime peut alors obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’éviter le dommage ensuite du manquement du médecin à son obligation d’information.

La victime peut également, toujours en raison du manquement du praticien, prétendre à la réparation de son préjudice résultant de son impréparation à la réalisation du risque médical.

Plusieurs enseignements doivent être déduits s’agissant du préjudice résultant du défaut de préparation du patient au risque médical qui se réalise ensuite :

Il s’agit d’un préjudice moral distinct de celui résultant du défaut d’information imputable au médecin. Les deux préjudices peuvent donc faire l’objet d’une demande de réparation distincte.

Pour être plus facilement caractérisé, il faut penser, lors de la demande d’expertise judiciaire, à ce que les parties soient interrogées par l’expert sur ce point. Sachant que c’est au praticien de justifier qu’il a satisfait à son obligation d’information : c’est donc sur lui que pèse la charge de la preuve.

Il s’agit d’un préjudice moral distinct et non d’une perte de chance comme le préjudice résultant du manquement du praticien à son devoir d’information. Les deux postes de préjudice ne peuvent être confondus.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

Préjudice d’affection et atteinte à l’intégrité psychique de la victime indirecte : deux postes de préjudice bien dis

Le cas des victimes indirectes, dites « par ricochet« , interroge régulièrement les avocats comme les juges.

Quels sont les postes de préjudice dont elles peuvent demander réparation lorsqu’elles subissent la perte d’un être cher ou se trouvent particulièrement affligées par son handicap ?

Les souffrances qu’elles endurent à titre personnel, notamment sur un plan psychologique, se confondent-elles avec leur préjudice moral ou d’affection ?

Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2018.

Confrontée au décès ou à l’infirmité permanente (Déficit fonctionnel permanent) de la victime directe, la victime indirecte peut solliciter la réparation de son préjudice d’affection (qui doit réparer la douleur de perdre un être cher ou de le voir diminué physiquement ou psychiquement dans les suites de l’accident, de l’erreur médicale ou de l’agression qu’il a subi).

Mais, elle est aussi en droit de solliciter la réparation du préjudice personnel qu’elle subit en cas de réaction pathologique au décès ou à l’infirmité permanente de la victime directe (tels un grave stress, une grave dépression post-traumatique, des troubles du comportement, un retard dans l’acquisition des connaissances élémentaires pour un enfant, par exemple) .

Ce préjudice, puisqu’il est propre à la victime par ricochet, doit alors être indemnisé de la même manière qu’une victime directe.

La Cour de cassation, faisant une application stricte de principe de réparation intégrale, confirme une solution qu’elle avait déjà eu l’occasion de dégager.

Lorsque l’état de santé psychique d’une victime par ricochet s’est dégradé dans les suites du préjudice subi par la victime directe, la victime par ricochet peut solliciter la réparation de son préjudice corporel propre et autonome en application de la Nomenclature Dinthilac au titre des souffrances endurées et/ou du Déficit fonctionnel permanent (DFP ou AIPP : Atteinte à l’intégrité physique et psychique).

Le préjudice d’affection subi par la victime par ricochet, et résultant de la douleur d’avoir perdu un être cher ou de le voir lourdement handicapé, est donc forcément distinct de celui résultant de l’atteinte à sa propre intégrité psychique.

La douleur morale conséquence du préjudice subi par la victime directe ne se confond pas avec les souffrances personnellement endurées sur un plan strictement corporel.

Partant, il ne saurait être opposé à la victime par ricochet que l’atteinte à son intégrité psychique a déjà été réparé au titre son préjudice d’affection ou moral.

Cet arrêt présente l’avantage d’opérer très clairement une distinction qui n’existait pas dans la Nomenclature Dinthilac.

En effet, cette nomenclature ne distingue pas le préjudice d’affection du préjudice résultant de l’atteinte à l’intégrité psychique de la victime indirecte.

Elle inclut dans le préjudice d’affection « le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches. »

La Cour de cassation admet la possibilité de cumuler la qualité de victime directe avec celle de victime par ricochet pour être indemnisé au titre d’un véritable préjudice corporel autonome.

Cette solution est évidemment favorable aux victimes indirectes qui peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

Quand les douaniers sont personnellement intéressés au constat des infractions douanières : de l’impartialité dans le constat des infractions douanières

Par un arrêt du 17 janvier 2018, publié au bulletin, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a eu à se pencher sur l’impartialité des agents des douanes saisissants ou intervenants.

Dans la mesure où ceux-ci perçoivent une rémunération spécifique fonction du le montant de l’infraction constatée, le justiciable peut-il raisonnablement craindre qu’ils ne conduisent les procédures de manière partiale, mus par l’appât du gain ?

A cette question, la Cour de cassation répond par la négative, même si elle préserve une porte de sortie pour le justiciable insatisfait.

Dans le cas d’espèce qui lui était soumis, elle réfute l’argumentation des demandeurs au pourvoi.

Toutefois, elle énonce que si la preuve de l’impartialité est établie par celui qui l’allègue, alors il convient de constater qu’il a été porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou que cette impartialité a porté atteinte à l’équilibre des droits des parties.

C’est donc sans surprise que la Chambre criminelle de la Cour de cassation refuse de fragiliser les pouvoirs de constatation et de saisie des agents des douanes.

Certes, en application des dispositions de l’article 391 du Code des douanes, l’arrêté du 18 avril 1957 octroie une rémunération spécifique aux agents des douanes saisissants ou intervenants, laquelle est calculée sur la « base nette » déterminée à l’issue de l’affaire, c’est-à-dire, précise l’article 3 de l’arrêté, sur le « montant recouvré au titre des amendes et confiscations. »

Toutefois, le justiciable qui voudra exciper d’une atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure et/ou à l’équilibre des droits des parties (tels que garantis par l’article préliminaire du Code de procédure pénale et, au niveau conventionnel, par l’article 6 de la CESDH) sera bien en peine d’en apporter la preuve.

Probatio diabolica ? Pour ainsi dire…

Au vrai, cet arrêt fait écho à d’autres décisions de la formation criminelle de la Cour de cassation qui avait déjà eu à se pencher sur le défaut invoqué d’impartialité des enquêteurs (Crim. 14 mai 2008 : n°08-80483 ; Crim. 20 décembre 2017 : n°17-82574).

Alléguer est une chose, prouver en est une autre.

Ainsi, le seul fait que les agents des douanes soient intéressés sur le montant des infractions constatées et des saisies opérées ne sera pas suffisant pour les taxer d’impartialité et prétendre à la nullité de la procédure.

Cet élément ne constituera qu’un adminicule qui devra être corroboré par d’autres éléments objectifs.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en droit douanier, vous conseille et vous assiste.

 » Anormalité du préjudice subi par un patient : le Conseil d’Etat précise le critère de faible probabilité nécessaire à l’indemnisation par l’ONIAM »

Un arrêt rendu le 15 octobre 2018 par le Conseil d’Etat (n°409585, mentionné dans les tables du recueil Lebon) nous renseigne sur la méthode d’appréciation de la condition de faible probabilité de survenance du dommage. Cet arrêt s’inscrit à la suite de précédentes décisions rendues en 2014 et 2015 qui avaient déjà précisé ce qu’il fallait entendre par « la condition d’anormalité du dommage« , telle qu’exigée par les dispositions de l’article L. 1142-1, § II, du Code de la santé publique.

Cet arrêt concerne tous les patients qui ont souffert des conséquences d’un acte médical comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage dont ils demandent indemnisation auprès de l’ONIAM (à défaut d’une faute médicale imputable au praticien ou à l’établissement de santé, ou d’une infection nosocomiale).

L’intervention réalisée doit l’avoir été en raison de la gravité de l’état de santé du patient. Lorsque les conséquences de l’acte médical réalisé ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie en l’absence de traitement, elles ne peuvent être regardées comme anormales, et ouvrir droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale (par l’ONIAM), que si, dans les conditions dans lesquelles l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible.

Au cas d’espèce, un patient atteint d’une glycogénose subissait une hépatectomie partielle justifiée par la présence d’adénomes hépatiques. Cette intervention chirurgicale s’accompagnait de complications hémorragiques rendant nécessaires plusieurs reprises chirurgicales et une transplantation hépatique en urgence. Dans les suites de cette intervention, le patient conservait une cécité de l’oeil gauche et une surdité de perception de l’oreille droite en rapport avec un accident vasculaire cérébral.

Saisi à la demande de l’intéressé, le tribunal administratif mettait à la charge de l’ONIAM une indemnité en réparation du préjudice subi par le requérant. La cour administrative d’appel, saisi sur appel de l’ONIAM, annulait ce jugement et rejetait les demandes indemnitaires de la victime. Cette dernière se pourvoyait en cassation.

Le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la Cour administrative d’appel considérant que, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.

Les juges de la haute juridiction administrative reprochent aux conseillers d’appel de s’être fondés sur la circonstance que l’intéressé se trouvait exposé, compte-tenu de l’intervention chirurgicale réalisée, à un risque d’hémorragie présentant une probabilité de 20 %, jugeant ainsi que la survenance du dommage subi par le patient ne présentait pas une probabilité faible.

Or, en se fondant sur la probabilité générale de subir une hémorragie lors d’un telle intervention chirurgicale, au lieu de fonder sur le risque de survenue d’une hémorragie entraînant une invalidité grave ou un décès, la cour d’appel a commis une erreur de droit conduisant à l’annulation de son arrêt.

La décision rendue présente un indéniable intérêt s’agissant des décisions de refus de réparation du préjudice résultant d’un acte médical au titre de la solidarité nationale (par l’ONIAM).

Désormais, pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il incombe aux instances saisies d’une demande indemnitaire de prendre en considération la probabilité de survenance d’une événement du même type que celui qui a causé le dommage et, surtout, de s’assurer que cet événement pouvait entraîner une invalidité grave ou un décès.

Toute appréciation globale est à prescrire.

« Les indemnités dues à la victime au titre de ses préjudices futurs doivent-elles être versées sous forme de rentes ou de capital  » : Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et réparation des préjudices, vous éc

Les principaux postes de préjudice concernés par cette problématique sont, pour la victime directe, les préjudices patrimoniaux permanents qui constituent l’essentiel de l’indemnisation des victimes de dommages corporels graves, qu’il s’agisse des victimes directes (Assistance par tierce personne, perte de gains professionnels futurs et dépenses de santé futures) ou des victimes indirectes, ou par ricochet (préjudice économique ou perte de revenus des proches).

Les enjeux de la modalité de versement des indemnités, rente ou capital, sont réels pour la victime qui subit un grave préjudice corporel (notamment une hémiplégie, une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou encore un traumatisme crânien).

Ces enjeux sont de trois ordres : social, économique et humain.

Les deux modalités d’indemnisation des préjudices futurs, rente ou capital, doivent impérativement respecter le principe de la réparation intégrale selon lequel la victime doit être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si elle n’avait pas subi le dommage.

L’article 44 de a loi n°85-677 du 5 juillet 1985 (dite Loi Badinter) prévoit que, lorsque sa situation personnelle le justifie, la victime d’un accident de la circulation peut demander à bénéficier d’un capital (versement en une seule fois) plutôt que d’une rente (versement échelonné chaque mois ou chaque année).

En principe, donc, le choix appartient à la victime qui est la plus à même de savoir ce qui est préférable dans son intérêt.

Toutefois, pour que son choix soit éclairé, il faut qu’elle soit utilement conseillée : c’est le rôle de l’avocat.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

Les avantages de la rente pour la victime.

L’indemnisation sous forme de rentes indexées ou revalorisées paraît mieux adaptée à l’évolution des besoins d’une victime lourdement handicapée ainsi qu’à son projet de vie.

Elle permet de fournir un accompagnement adapté dans la durée.

Elle permet également de suivre les besoins évolutifs de la victime en aide humaine à travers l’indemnisation du poste de préjudice correspondant à l’assistance par tierce personne.

Toutefois, cette indemnisation cessera lorsque la victime directe décédera, ses héritiers ne pouvant prétendre au maintien d’un quelconque versement.

Les avantages du capital pour la victime.

En pratique, pourvu toutefois qu’il n’existe aucun risque de dilapidation (par la victime ou… ses proches), le versement en capital doit être préféré.

Il est essentiel d’insister sur ce point : le versement d’un capital induit une saine gestion de ce capital par la victime et ses proches de sorte que la victime dispose toujours des moyens nécessaires pour satisfaire ses besoins tout au long de sa vie.

La victime perçoit son indemnisation en un seul versement à la suite de la transaction (avec l’assureur du responsable du dommage) ou de la décision judiciaire liquidant son préjudice.

La victime peut gérer et placer comme bon lui semble ce capital (qui n’est pas soumis à imposition, sauf les intérêts qu’il produit) mais également le transmettre, au moment de sa succession, à ses proches.

Par ailleurs, le versement en capital n’interdit pas à la victime de solliciter ultérieurement une indemnisation complémentaire en raison de l’aggravation de son dommage corporel dans les dix ans qui suivent la date à laquelle ce préjudice aggravé est consolidé.

Un choix difficile et lourd de conséquences qui nécessite un consentement éclairé.

La discussion sera âpre avec l’assureur ou le responsable du dommage pour savoir notamment selon quelles modalités la rente sera convertie en capital (barème de capitalisation indemnitaire).

S’il est opté pour une rente plutôt qu’un capital, le calcul de son montant et la régularité des versements à opérer, ainsi que les modalités de sa revalorisation, seront également âprement discutés.

Cette discussion reposera sur des données chiffrées et techniques complexes que le justiciable pourra difficilement appréhender, notamment s’il est seul face à une compagnie d’assurances.

Faire appel à un avocat qui maîtrise parfaitement les règles applicables en cette matière reste la meilleur option.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

« Indemnisation du préjudice : comment obtenir effectivement le versement des dommages et intérêts à vous revenir ? » Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et réparation des préjudices, vous éclaire.

Obtenir un jugement, un arrêt ou, plus généralement, une décision favorable ne signifie pas qu’elle sera facilement exécutée par la partie adverse.

Cette réalité se confirme quotidiennement pour de nombreuses victimes qui se heurtent à la mauvaise volonté du condamné ou, plus simplement, à son insolvabilité.

Le condamné peut avoir déménagé à la cloche de bois ou annoncé le règlement de dommages-intérêts qui n’arrive jamais.

Il se peut encore que, bien que de bonne foi, le condamné décède ou se trouve dans une situation de santé qui lui interdit de faire face à ses obligations.

La victoire remportée au terme du procès, lorsque la victime a été reconnue comme telle et que le responsable de son préjudice a été condamné à l’indemniser, prend alors un goût amer.

Les décisions de justice, lorsqu’elles allouent des dommages-intérêts aux victimes, n’ont pas seulement vocation à être encadrées : elles doivent aussi, et surtout, être exécutées.

Aussi, que faire lorsque la personne condamnée à réparer votre préjudice, en vous versant des dommages et intérêts, disparaît, se trouve emprisonnée ou est insolvable ? Existe-t-il des procédures sinon gratuites, du moins peu coûteuses, pour espérer être rempli de ses droits ? Ou bien la victime doit-elle renoncer à sa juste indemnité au risque de se trouver une nouvelle fois dans une position de victime ?

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et indemnisation des préjudices, vous conseille et vous assiste.

Il existe différentes façons de procéder, lesquelles varient selon la situation de la victime et celle du condamné.

Si la victime était assistée d’un avocat au cours du procès et que le condamné l’était également, l’avocat de la victime prendra attache avec son confrère en lui demandant selon quelles modalités son client entend exécuter la condamnation prononcée à son encontre. Généralement, un délai de quinzaine est fixé.

Passé ce délai, si aucune proposition n’est faite, ou si la proposition qui est faite est dérisoire (ainsi d’une personne condamnée à verser 50.000 euros de dommages et intérêts et qui propose de verser 20 euros par mois…), l’exécution de la décision de condamnation rentrera dans une phase plus « musclée ».

Ces observations valent pour tous les types de procès, que le jugement ait été rendu par un tribunal de police, un tribunal correctionnel, une cour d’assises, un tribunal civil (tribunal d’instance ou tribunal de grande instance) ou un tribunal administratif.

Dans tous les cas, avant d’engager une procédure amiable ou une procédure contentieuse, il conviendra de s’assurer que la décision dont l’exécution est demandée est définitive, c’est-à-dire que les voies et délais de recours sont expirés (généralement l’appel). Cela passera, éventuellement, par une signification préalable.

Il vaut mieux être assisté de votre avocat.

Professionnel du droit, il saura utilement vous guider dans ce « maquis » qui peut paraître impénétrable. 

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et indemnisation des préjudices, vous conseille et vous assiste.

L’indemnisation du préjudice de la victime ne vaut que si celle-ci perçoit effectivement les sommes à lui revenir en réparation de son préjudice moral, matériel et corporel.

Toutefois, la complexité du droit et des procédures à mettre en oeuvre font que, trop souvent, les victimes renoncent à obtenir gain de cause.

Cette situation est des plus regrettables.

Elle place à nouveau la victime dans une situation de victime alors que le procès avait justement vocation à l’en faire sortir.

Combien de victimes ont ainsi eu le sentiment amer de ne pas avoir été entendues, de se retrouver seules, sans personne à qui s’adresser en confiance, regrettant d’avoir dû exposer des frais de procédure qui, en définitive, paraissent avoir été dépensés en pure perte ?

Si vous souhaitez être accompagné et utilement conseillé pour obtenir la juste réparation de votre préjudice moral, de votre préjudice matériel ou de votre préjudice corporel, faire appel à un avocat compétent reste la meilleure option.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en droit pénal (défense pénale et assistance des victimes), vous conseille et vous assiste.