Coronavirus : quelles vont être les incidences pénales des décisions du Gouvernement pour juguler la pandémie ?
Jupiter, qui trônait sur son Olympe, a connu un léger déclassement. Il est désormais Mars. C’est du moins ce qu’il fallait comprendre du discours prononcé par le Président de la République, le 16 mars 2020. « Nous sommes en guerre ». Voilà ce que notre Président martial a répété, usant d’une anaphore, figure de style décidément en vogue chez les occupants du Palais de l’Elysée.
Et, pour ceux à la tête dure qui n’auront pas compris ce que ce martèlement pourrait signifier, ils seront vite rattrapés par la patrouille.
Car, le confinement décidé par le Gouvernement pour lutter contre le Coronavirus (Covid-19) aura aussi une traduction pénale.
Inutile de s’appesantir sur les attestations de « déplacement dérogatoire ». Ces attestations, remplies de la main de leurs bénéficiaires, ne manqueront pas de faire naître un sourire à la commissure des lèvres des juristes. En effet, il est bien connu que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même (même si, il est vrai, la Cour de cassation distingue bien l’objet de la preuve selon qu’il s’agit d’un fait ou d’un acte juridique, refusant de faire application de l’adage à la preuve des faits juridiques).
En revanche, quid des amendes annoncées par le Ministre de l’Intérieur et qui seront appliquées à ceux qui ne respecteront pas les mesures de confinement ? Au jour où est commis cet article (17 mars 2020), impossible de savoir précisément ce qu’il en sera (l’arrêté du 14 mars portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, complété par arrêt du 16 mars, est aussi taisant que le Décret du 16 mars dont le seul article 1er renvoie aux deux arrêtés en question). Toutefois, et conformément aux dispositions de l’article 111-2, alinéa 2, du Code pénal, il est certain que le pouvoir réglementaire sera seul compétent pour définir cette nouvelle contravention et en fixer les peines, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi. Il s’agira d’appliquer les dispositions de l’article 37 de notre Constitution du 4 octobre 1958.
Risque-ton de voir fleurir un nouveau contentieux de masse qui, à n’en point douter, et dès lors qu’il touche aux libertés individuelles (et dans quelles proportions…), sera investi par les avocats, notamment pénalistes ?
L’indiscipline naturelle des français tend à la penser…
En toute hypothèse, il est certain que les juristes, plus particulièrement les pénalistes, devront s’interroger sur cette nouvelle répression qui se profile. Si sortir Médor vous expose à une amende contraventionnelle, nul doute que les contestations vont être légion (d’ailleurs, selon quelles formes devront-elles être formulées ? Par des requêtes en exonération similaires à ce qui se pratique pour les amendes forfaitaires en matière de droit pénal routier ?).
Reste à compter sur la capacité de discernement des futurs agents verbalisateurs qui, très certainement, inscriront d’abord leurs interventions dans un cadre pédagogique, destiné à rappeler aux contrevenants qu’il est de l’intérêt commun de limiter ses déplacements au strict nécessaire. Ensuite, seulement, et pour ceux qui seront les plus entêtés et égotistes, viendra le temps de la répression.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste, vous conseille et vous assiste.
Mise à jour le 18 mars 2020 (d’un avocat pénaliste désoeuvré qui cherche à s’occuper) : Le voici qui vient d’être publié au Journal officiel : le Décret n°2020-264 du 17 mars 2020 portant création d’une contravention réprimant la violation des mesures destinées à prévenir et limiter les conséquences des menaces sanitaires graves sur la santé de la population.
Jouez hautbois, résonnez musettes !
Bien évidemment, on ne se réjouira pas de l’entrée en vigueur d’un nouveau texte répressif qui vient s’ajouter à la cohorte de ceux qui existent déjà.
Il n’était certes pas attendu comme la première fournée du boulanger (ou, compte-tenu des comportements constatés dans les magasins d’alimentation, les pâtes et autres papiers hygiéniques, devenus, par la grâce de cette crise sanitaire, qui aura fait renaître une fièvre obsidionale que l’on pensait appartenir au passé, des denrées précieuses… Certains mourront peut-être pour s’être exposés inutilement au Coronavirus mais ils passeront l’arme à gauche repus et gisant sur un tapis de papier toilette qui leur tiendra lieu de linceul… ).
Plus d’expectative comme c’était encore le cas jusqu’à hier, 17 mars 2020 : ledit décret entre en vigueur immédiatement (le texte mentionnant expressément sa date d’entrée en vigueur, il n’est nul besoin d’attendre le lendemain de sa publication au Journal officiel ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1er du Code civil).
Désormais, la violation des interdictions de se déplacer hors de son domicile, la méconnaissance de l’obligation prévue de se munir du document justifiant d’un déplacement autorisé, ainsi que la violation des mesures encore plus restrictives décidées par le Préfet lorsque les circonstances locales l’exigent, sont punies de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe.
Le Décret renvoie à celui n°2020-260 du 16 mars 2020 qui définit les mesures de confinement décidées pour lutter contre le Coronavirus (Covid-19).
Pour les rebelles qui ne justifieront pas de la nécessite de se déplacer, ce sera une amende de quatrième classe.
En principe d’un montant de 750 euros (Art. 131-13 du Code pénal), elle sera ici de 135 euros s’agissant d’une amende forfaitaire dont le paiement dans le délai imparti éteindra l’action publique (Article 529 du Code de procédure pénale et R. 49 du Code de procédure pénale).
Et pour ceux qui, rebelles parmi les rebelles (ou plus simplement fauchés comme les blés, voire jean-foutre) ne régleront pas cette amende forfaitaire dans le délai de 45 jours, il se verront gratifiés d’une amende forfaitaire majorée (Article 529-2 du Code de procédure pénale) dont le montant sera de 375 euros (Article R. 49-7 du Code de procédure pénale).
La logique est bien connue qui consiste à dissuader par la crainte du gendarme qui, à l’instar du policier, pourra sanctionner le contrevenant en lui infligeant une amende.
Cette logique, les automobilistes ne la connaissent que trop bien et les délinquants plus chevronnés la découvrent chaque jour avec les saisies pénales.
Solution triste mais pragmatique…
Alors, s’exposer à une contravention ou braver les interdits ?
Faites vos jeux braves gens !
Une solution pour les plus audacieux : être contaminé pour ne pas avoir respecté les mesures gouvernementales et décéder dans la foulée.
Car, sachez-le, conformément aux dispositions de l’article 6 du Code de procédure pénale, votre mort éteindra l’action publique !
Allez, haut les coeurs !
A Lyon, un internaute d’extrême droite condamné à 6 mois de prison avec sursis pour injures racistes et sexistes
Poursuivi pour avoir partagé un lien hypertexte qui renvoyait vers un article qui n’était plus accessible, le prévenu a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis. Le parquet avait requis une année d’emprisonnement ferme, soit le maximum prévu par la loi… La journaliste visée par l’article a été reçue en sa constitution de partie civile, ainsi que Reporters sans frontières et le Syndicat national des journalistes. Le prévenu a été condamné à leur verser des dommages-intérêts. Appel a été interjeté de ce jugement, le dossier en question posant, au-delà de l’appréciation morale que d’aucuns pourraient porter sur les agissements du prévenu, de véritables questions de droit.
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/17/a-lyon-un-internaute-d-extreme-droite-condamne-a-six-mois-de-prison-avec-sursis-pour-injures-racistes-et-sexistes_6023217_4408996.html
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.
Lyon : tontons flingueurs lyonnais : la procédure annulée !
La Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de LYON a annulé la majeure partie d’une procédure diligentée contre cinq individus présentés, pour la plupart, comme de vieux chevaux de retour au regard de leurs antécédents. Chose rarissime, la cour d’appel a retenu la notion de détournement de procédure qui était invoquée par les conseils du requérant, jugeant que les enquêteurs s’étaient placés, à tort, sinon à dessein, dans un cadre procédural qu’ils savaient ne pouvoir mettre en oeuvre. Le parquet général a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cambre de l’instruction et la Chambre criminelle de la Cour de cassation l’a cassé, sanctionnant la motivation retenue par les juges d’appel. La question du détournement de procédure n’en demeure pas moins entière et la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de LYON, dans une autre composition, devra dire s’il est avéré.
https://www.leprogres.fr/rhone-69-edition-lyon-metropole/2018/12/19/tontons-flingueurs-lyonnais-la-procedure-annulee
Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
Quand le douanier se rappelle aux mauvais souvenirs des auteurs d’infractions douanières : patience et longueur de temps font plus que force ni que rage
L’ Administration des douanes est particulièrement redoutable : quiconque aura eu affaire à elle aura pu s’en convaincre.
Les conditions dans lesquelles les agents des douanes sont rémunérés ont déjà été évoquées ici. De même que la propension, avérée, de l’Administration des douanes à mettre en oeuvre des solutions transactionnelles lorsque sont constatées des infractions douanières. Illustration de ce caractère redoutable, les pouvoirs d’enquête, de contrôle et de constatations des douaniers, énoncés par les articles 60 et suivants du Code des douanes, seront ultérieurement traités (droit de visite des marchandises, des moyens de transport et des personnes ; Droit d’accès aux locaux et lieux à usage professionnel et visites domiciliaires ; Droit de communication ; Contrôles douaniers des envois par la poste ; Présentation des titres et documents d’identité ; procédures spéciales d’enquêtes douanières ; retenues douanières ; etc.).
Ils sont en effet si étendus qu’ils peuvent faire des envieux chez les policiers et gendarmes qui peuvent se laisser aller à un détournement de procédure, comme cela apparaît dans un arrêt récent de la Chambre criminelle rendu le 24 octobre 2018. Si cet arrêt n’a pas eu les honneurs d’un publication au Bulletin, comme celui rendu le Chambre criminelle18 juin 2019, qui a eu à connaître d’un évident détournement de procédure au sujet duquel la Cour de cassation a pourtant rien retrouvé à dire, il illustre l’étendue des pouvoirs d’investigations des douaniers.
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
Redoutable, l’Administration des Douanes a également la mémoire très longue, tout comme son acolyte en cette matière, le Trésor public. Et, lorsque l’auteur d’une infraction douanière doit de l’argent, ni l’une ni l’autre ne sont prêtes de l’oublier. Même si elle prend son temps, même si elle peut accepter qu’il soit transigé (bien que plus rarement lorsqu’il s’agit d’amendes douanières prononcées par des juridictions répressives), l’administration bicéphale, Douanes et Trésor public, veille à ce que l’auteur de l’infraction douanière abonde son escarcelle.
Comme le dit la morale de la fable « Le Lion et le Rat » : Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage !
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
L’action douanière en répression des infractions douanières se prescrit dans les mêmes délais et les mêmes conditions que l’action publique en matière de délits de droit commun, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 351 du Code des douanes.
Les agents des douanes ne bénéficient donc pas de délais dérogatoires. Ils doivent agir dans les mêmes délais que le procureur de la République ou la partie civile s’ils veulent obtenir la répression d’une infraction, en l’occurrence douanière. A savoir : 20 ans pour les crimes, 6 ans pour les délits et 1 an pour les contraventions, avec les causes de suspension et d‘interruption du cours de la prescription de l’action visées aux articles 7 et suivants du Code de procédure pénale.
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
La chose est un peu plus complexe s’agissant des voies d’exécution que peuvent mettre en oeuvre les douanes et le Trésor public pour obtenir l’exécution des jugements et arrêts rendus en matière douanière.
Le principe, énoncé par l’article 382 du Code des douanes, est celui selon lequel toutes voies de droit peuvent être mises en oeuvre. Pourvu, bien entendu, qu’elles soient légales : il ne s’agit pas d’envoyer une équipe de recouvreurs de dettes, armés jusqu’aux dents et franchement patibulaires, pour y parvenir.
Ainsi, la contrainte judiciaire, qui consiste à envoyer le payeur récalcitrant en prison, pourra être utilisée. Etant précisé que la contrainte judiciaire pourra également, en matière douanière, être mise en oeuvre pour obtenir non seulement l’exécution d’une condamnation à une amende douanière et/ou une confiscation prononcée en valeur pour les délits douaniers et, surtout, les contraventions douanières.
En revanche, et gare aux mauvaises surprises, les sommes qui auront été saisies ou le produit des objets saisis à l’occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l’exécution des jugements et arrêts en application de l’article 382 du Code des douanes !
N’allez pas imaginer que le produit de la vente de votre Ferrari, saisie et vendue par les douanes, viendra s’imputer sur le montant de l’amende douanière que vous aurez à régler…
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
Et, n’allez pas espérer tirer parti de l’adage selon lequel à chaque chose malheur est bon !
En cas de décès de l’auteur de l’infraction douanière avant que celui-ci se soit acquitté de l’intégralité des amendes, confiscations et autres condamnations pécuniaires qui auront été prononcées contre lui par jugements ou arrêts définitifs, ou stipulées dans les transactions ou soumissions contentieuses qu’il aura préalablement acceptées, les héritiers n’ont qu’à bien se tenir : la faucheuse n’efface pas l’ardoise et le recouvrement peut être poursuivi contre les héritiers, encore une fois par toutes voies de droit. Sauf, tout de même, par la contrainte judiciaire : il serait rude d’envoyer les héritiers de l’auteur d’une infraction douanière en prison en raison de la défaillance du de cujus…
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
Enfin, si les amendes douanières et confiscations douanières se prescrivent dans les mêmes délais que les peines correctionnelles de droit commun, soit 6 ans (mais 20 ans pour les délits aggravés commis en matière de trafic de stupéfiants) et ce, quelle que soit la juridiction qui les a prononcées, il faut se reporter au Code civil pour connaître les conditions dans lesquelles elles se prescrivent.
En effet, le Code des douanes précise bien qu’elles se prescrivent dans les mêmes conditions que les dommages-intérêts.
Il faut donc se reporter aux dispositions des articles 2240 et suivants du Code civil pour en savoir davantage.
En pratique, cela signifie que la moindre mesure conservatoire interrompra le cours de la prescription, tel un commandement de payer.
Une amende douanière, également appelée amende fiscale ou pénalité fiscale, ne peut être inférieure à une fois la valeur de l’objet de la fraude, sauf décision contraire du tribunal qui, au regard de la gravité de l’infraction et de la personnalité de l’auteur, peut la réduire jusqu’au tiers de son montant minimal.
Et, comme les amendes de droit commun, elle peut encore être majorée de 10 % par décision du juge afin de financer l’aide aux victimes, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 132-20 du Code pénal.
En somme, importer de la cocaïne ou toute autre matière stupéfiante (MDMA, Héroïne, hallucinogènes, cannabis, etc.) ou des marchandises contrefaisantes (tabac par exemple) en quantité substantielle, c’est s’exposer à faire l’objet de mesures de recouvrement toute sa vie et après encore !…
Xavier Moroz, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste.
Harcèlement et diffamation : la nécessaire conciliation des intérêts en présence. Immunité pénale n’est pas impunité pénale !
Les victimes d’infractions doivent pouvoir librement les dénoncer afin que leurs auteurs soient pénalement sanctionnés et que le préjudice en résultant soit justement réparé.
Entraver ce droit de dénonciation pourrait aboutir à nier le droit pour une victime de se signaler comme telle.
Cette dénonciation prendra généralement la forme d’un dépôt de plainte (qu’il s’agisse d’une plainte simple déposée en gendarmerie ou au commissariat de police ou adressée directement au Procureur de la République, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception) mais peut aussi intervenir au moyen d’attestations, qui seront produites en justice, ou d’une correspondance adressée aux autorités compétentes (l’Inspection du travail pour les faits de travail dissimulé ou de harcèlement moral ou sexuel, par exemple ; la Direction départementale de protection des populations, pour des faits de pratique commerciale trompeuse ou de remise d’un contrat de vente non conforme, par exemple ; etc.).
Toutefois, si la victime d’une infraction pénale doit pouvoir la dénoncer sans se trouver confrontée à des obstacles injustifiés, il convient également une cette dénonciation ne soit pas abusive et qu’elle ait pour but, exclusif ou non, de nuire à la personne dénoncée.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation vient de rappeler, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2019, qui sera publié au Bulletin, comment devaient se concilier les intérêts en présence, ceux de la victime présumée et ceux de l’auteur présumé de l’infraction dénoncée.
L’article 122-4 du Code pénal accorde une immunité pénale à toute personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par la loi ou le règlement.
Dénoncer des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale est au nombre de ces actes (c’est même une obligation pour les administrations, les officiers publics et autres autorités constituées, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale).
Pour autant, cette immunité pénale, qui se trouve notamment sa déclinaison pour les personnes astreintes au secret professionnel (Article 226-14 du Code pénal), ne doit pas être synonyme d’impunité.
Il ne s’agit pas de se parer de toutes les vertus, en prétextant dénoncer des faits qui, en réalité, sont imaginaires ou partiellement faux, pour bénéficier d’une immunité pénale et, ainsi, échapper à toute forme de responsabilité pénale.
Car, la diffamation (lorsqu’elle est publique) et la dénonciation calomnieuse, ou d’un crime ou délit imaginaire, sont autant de délits qui peuvent venir sanctionner une prétendue victime mal intentionnée.
La sanction pénale interviendra lorsque, classiquement, le droit aura dégénérer en abus.
Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.
Dans son arrêt du 26 novembre 2019, la Cour de cassation a eu l’occasion de donner une nouvelle illustration de cette nécessaire conciliation des intérêts en présence.
S’il est de principe que la dénonciation, par un salarié, de faits constitutifs de harcèlement, ne peut être pénalement poursuivi pour diffamation publique, il en va différemment lorsque les accusations portées ont été largement diffusées.
Ainsi, pour bénéficier de l’immunité pénale consacrée par le Code pénal, le dénonciateur ne doit porter les faits de harcèlement qu’à la connaissance des personnes ou autorités qui ont le pouvoir de faire application des dispositions du Code du travail sanctionnant ces agissements.
Il doit également démontrer la réalité des faits de harcèlement qu’il dénonce ou, à tout le moins, sa bonne foi (ce qui est exclu lorsque les propos litigieux ne disposent pas d’une base factuelle suffisante).
En l’occurrence, la personne qui avait dénoncé les faits de harcèlement dont elle se disait victime n’avait pas déposé plainte pour ces faits et n’avait produit aucun élément au soutien de sa dénonciation (notamment médical ou des attestations de personnes qui auraient pu attester, sinon des faits, du moins de son désarroi).
Par ailleurs, elle avait largement diffusé sa dénonciation, l’adressant même au fils de celui qu’elle signalait comme l’auteur de l’infraction.
Immunité n’est pas impunité !
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.
La prudence est mère de toutes les vertus.
Dénoncer des faits au motif qu’ils seraient constitutifs d’une infraction n’est pas anodin.
De le même façon qu’engager toute procédure, pas seulement pénale, présente des risques.
Il est donc préférable de s’attacher les services d’un avocat qui maîtrise le contentieux et saura vous guider en vous éclairant sur les chances de succès des démarches judiciaires que vous envisagez.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, vous assiste et vous conseille.
Professions réglementées : Attention aux mentions sur le TAJ (Traitement d’antécédents judiciaires) !
Très souvent, lorsqu’une personne est poursuivie pénalement (que ce soit devant le tribunal de police, le tribunal correctionnel), la question se pose de savoir quelles pourront être les incidences d’une condamnation pénale sur son avenir professionnelle.
En effet, toute condamnation emporte en principe inscription au casier judiciaire de l’intéressé, même s’il existe des nuances selon le type de bulletin concerné.
Le casier judiciaire est, pour chaque personne, le relevé des condamnations pénales et, plus largement, de diverses décisions judiciaires ou administratives qui aboutissent à une privation de droit.
Si l’on parle généralement du casier judiciaire comme constituant un seul et même document, il est en réalité composé de trois bulletins (le bulletin n°1, le plus complet, consultable exclusivement par les autorités judiciaires et pénitentiaires, le bulletin n°2, dont la consultation peut être autorisée pour certaines administrations, pour des motifs précis, précisément ceux, en l’occurrence, qui nous intéressent et le bulletin n°3, qui ne peut être délivré qu’à la personne concernée – ou son représentant légal – en ligne ou par courrier).
Le contenu de chacun de ces bulletins varie en fonction de la gravité de la sanction qui aura été prononcée.
Ainsi, à titre d’illustration, le bulletin n°1 constitue la mémoire de la justice (et elle est « hypermnésique » et particulièrement « rancunière », n’oubliant pas, ou très peu, les erreurs passées !) tandis que le bulletin n°3 est le plus édulcoré, ne comportant, pour illustration, que les condamnations pour crimes ou délits supérieures à deux années d’emprisonnement ferme (qu’elles aient été prononcées en France ou à l’étranger).
Quant au bulletin n°2, y sont mentionnées la plupart des condamnations prononcées par les juridictions, à l’exception de certaines, légalement visées dans le code de procédure pénale (par exemple, les peines contraventionnelles, les condamnations assorties d’une dispense ou d’un ajournement de peine, les compositions pénales ce qui, pour ces dernières, peut être extrêmement utile en cas de récidive, une composition pénale exécutée ne pouvant jamais constituée le premier terme de la récidive).
Toute personne qui entend exercer une profession réglementée, c’est-à-dire une fonction dont l’exercice est soumise à l’autorisation préalable de l’autorité compétente, doit généralement justifier d’un casier judiciaire vierge.
Plus précisément, le casier judiciaire dont il est question est le bulletin n°2, celui qui est accessible aux différentes administrations qui sont chargées de s’assurer que la personne candidate à l’exercice de l’activité professionnelle réglementée remplit les conditions d’honorabilité et de probité requises.
En effet, dans le cadre des enquêtes administratives que diligentent ces administrations, elles vont solliciter la communication du bulletin n°2 et s’assurer qu’il ne comporte aucune mention ou, du moins, aucune mention incompatible avec la profession réglementée envisagée.
Il existe des procédures spécifiques pour obtenir l’effacement d’une mention de condamnation du bulletin n°2 du casier judiciaire.
Beaucoup plus simples à mettre en oeuvre que pour obtenir l’effacement d’une mention figurant sur le bulletin n°1 (qui est notamment possible pour la condamnation prononcée contre un mineur, passé un délai de trois à compter de son prononcé), l’exclusion d’une mention de condamnation du bulletin n°2 peut être sollicitée lors du jugement ou, ultérieurement, en adressant une requête au procureur de la République, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 775-1 du Code de procédure pénale (qui exclut cette possibilité pour les condamnations concernant des infractions à connotation sexuelle).
Ce premier « toilettage » opéré, pourvu qu’il le soit suffisamment tôt (dans l’idéal au stade de l’audience car, ensuite, les délais de traitement des requêtes en exclusion de mention de condamnation sur le bulletin n°2 sont généralement de plusieurs mois), permettra que disparaisse le premier obstacle sérieux à l’exercice d’une profession réglementée.
Mais exclure une mention de condamnation du bulletin n°2 ne sera pas toujours suffisant !
En effet, si la justice à la mémoire longue, la police et la gendarmerie (plus généralement, les autorités d’enquête judiciaires) n’ont pas à rougir de leur capacité à se remémorer des écarts de conduite passés.
En application des articles 230-6 et suivants du Code de procédure pénale, l’ensemble de ces autorités judiciaires se sont pourvues d’un fichier terriblement efficace qui a succédé au fichier STIC (de la police) et JUDEX (de la gendarmerie), fusionnant ces deux fichiers.
Il s’agit du fichier TAJ (Traitement des antécédents judiciaires).
Ce fichier comporte des informations sur les personnes qui, pour tout motif, ont été mises en cause dans le cadre d’une enquête (sans que cela aboutisse forcément à une condamnation : un classement sans suite, par exemple, n’exclut pas une mention au TAJ).
Il comporte également des informations sur les victimes d’infractions, sur celles faisant l’objet d’une enquête pour recherche des causes de la mort ou pour disparition inquiétante.
Avec, dans ces derniers cas, le risque que la personne soit mal enregistrée et qu’elle apparaisse comme auteur ou complice présumé de la commission d’une infraction plutôt que comme victime…
Et, surtout, ce fichier peut être consulté aux fins d’enquête administrative dans les conditions fixées par les articles L. 234-1 à L. 234-3 du Code de la sécurité intérieure.
C’est-à-dire, notamment, pour s’assurer que la personne qui prétend à l’exercice d’une profession réglementée remplit les conditions d’honorabilité et de probité exigées !
En conclusion, il ne s’agit pas d’obtenir l’exclusion d’une mention de condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire pour prétendre à l’exercice d’une profession réglementée.
Il faut également veiller à purger le TAJ de ses antécédents !
Et, pour cela, il existe une procédure particulière qui consiste à saisir le procureur de la République, conformément aux dispositions des articles 230-8 et 230-9 du Code de procédure pénale.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, titulaire du certificat de spécialisation en Droit pénal, qualification spécifique en Droit pénal des affaires, vous conseille et vous assiste afin de garantir que les procédures que vous envisagez de mettre en oeuvre le seront conformément aux exigences réglementaires et légales, pour parvenir au résultat escompté.
Le préjudice d’agrément ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent : c’est un poste de préjudice autonome qui doit être réparé comme tel
Dans un arrêt du 24 octobre 2019, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt qui avait été rendu par la Cour d’appel de Poitiers, le 13 mars 2018.
Elle rappelle ce que sont les règles d’indemnisation du préjudice d’agrément et sanctionne l’analyse qui avait été opérée par les juges du second degré qui avaient inclus sa réparation dans la réparation du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Dans les faits, une personne avait été victime d’un accident de la circulation.
Désireuse d’obtenir la réparation de son entier préjudice, elle avait assigné en justice l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident dont le conducteur était responsable.
Pour rejeter la demande de réparation de son préjudice d’agrément que cette victime avait formulée, la cour d’appel avait estimé que la perte de qualité de vie liée à l’impossibilité pour la victime de pratiquer, comme elle le faisait avant la survenance de l’accident, des activités sportives, culturelles ou, plus généralement, de loisirs, était prise en considération dans la réparation du poste de préjudice qu’est le déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation censure l’analyse de la cour d’appel.
Ce faisant, elle fait une application tout à fait classique du principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit pour elle.
La cour de cassation juge que la victime qui se trouve privée de la possibilité d’exercer les activités qu’elle pratiquait régulièrement, en raison des séquelles dont elle souffre à la suite de l’accident, peut obtenir réparation de ce poste de préjudice spécifique.
Et, cette réparation doit être distinguée de celle du déficit fonctionnel permanent, qui constitue bien un poste de préjudice distinct.
L’indemnisation du déficit fonctionnel permanent vise à réparer une incapacité dont la victime se trouve définitivement affectée, une fois la consolidation médicalement constatée (la consolidation signifiant que son état n’est pas susceptible de connaître d’évolution, que ce soit une amélioration ou une aggravation).
Cette incapacité peut prendre diverses formes, qu’il s’agisse d’une atteinte aux fonctions physiques de la victime (tel un handicap permanent : paraplégie, tétraplégie, perte d’un membre à la suite d’une amputation, perte de l’un des cinq sens, etc.), d’une atteinte à son intégrité psychique (résultant notamment d’un stress post-traumatique ou de troubles cognitifs, par exemple), d’une souffrance endurée de façon permanente, d’une perte de qualité de vie ou de troubles das les conditions d’existence ordinaires, que ce soit à titre personnel, familial ou social.
Le préjudice d’agrément est lié à l’impossibilité pour la victime souffrant, à la suite d’un accident, d’une agression ou d’une infection nosocomiale, d’un préjudice corporel l’empêchant de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs déterminée.
Sachant que la simple limitation ou gêne dans l’exercice de cette activité peut également être indemnisée au titre du préjudice d’agrément.
Naturellement, et contrairement au déficit fonctionnel permanent qui est caractérisé et évalué par les experts lors des opérations d’expertise, la réparation du préjudice d’agrément suppose que la victime justifie des activités qu’elle affirme ne plus pouvoir pratiquer, ou de façon beaucoup plus limitée qu’auparavant.
La charge de la preuve lui incombe : Actori incumbit probatio.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et réparation du préjudice, saura vous conseiller pour obtenir l’entière réparation de vos différents postes de préjudice. Avocat spécialisé en droit pénal, il mettra son expertise particulière à votre service si le préjudice que vous avez subi résulte d’une infraction, qu’elle soit volontaire ou involontaire.
Utiles rappels sur la distinction entre souffrances endurées suite à la perte d’un être cher et préjudice d’affection ainsi que sur l’indemnisation du préjudice d’angoisse de mort imminente
Même s’il n’est pas publié au Bulletin criminel de la Cour de cassation, l’arrêt rendu par la Chambre criminelle le 14 mai 2019 procède à un utile rappel des postes de préjudice qui peuvent être indemnisés.
Utile, ce rappel l’est d’autant plus qu’il permettra de combattre l’argumentation des différents Fonds de garantie (Fonds de garantie des assurances obligatoires – FGAO – et Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions – FGTI) et assureurs dont le credo reste trop souvent, même s’il faut bien se garder de toute généralité, de payer le moins possible et le plus longtemps après la survenance du sinistre. Après tout, payer et mourir, on a toujours le temps !
En l’occurrence, une personne décède dans un accident de la circulation. Le responsable de cet accident est déclaré coupable et condamné pénalement. Les proches de la victime directe, qui se sont constitués partie civile, sollicitent la réparation du préjudice résultant du décès de l’épouse et de la mère, en leur qualité de victimes par ricochet (ou victimes indirectes).
Une somme leur est allouée au titre des souffrances endurées.
La Chambre criminelle de la Cour de cassation censure le raisonnement des juges de première instance et confirme celui adopté par la Cour d’appel qui avait fait droit à la demande d’indemnisation des parties civiles.
Les souffrances endurées sont bien distinctes du préjudice d’affection puisqu’il s’agit de réparer non pas le préjudice né de la perte d’une épouse ou d’une mère, peine et deuil normaux, donc issu du rapport à l’autre, mais de réparer un préjudice spécial et autonome qui se trouve constitué par le traumatisme psychique, atteinte subi par les parties civiles personnellement, en leur propre corps.
Aussi, dès lors que les juges caractérisent l’existence d’un préjudice extrapatrimonial, bien distinct du préjudice d’affection, une double indemnisation peut intervenir.
En revanche , la décision de la Cour d’appel est censurée en ce qu’elle a retenu un préjudice d’angoisse de mort imminente.
De façon désormais classique, les proches de la victime directe soutenaient que ce poste de préjudice était né du vivant de la victime directe de l’accident dans son patrimoine et transmis à ses héritiers (ayant droits) qui pouvaient en solliciter réparation.
Selon eux, la victime directe avait eu conscience du caractère inéluctable de la collision puis, ressentant le choc avant de tomber à terre, a subi une frayeur intense, prenant alors conscience de son décès imminent.
Pour la Cour de cassation, dès lors qu’il n’est pas établi que la victime directe est restée pleinement consciente, même brièvement, dans les instants qui ont suivi sa chute, les juges d’appel ont retenu des motifs hypothétiques pour indemniser les victimes par ricochet.
La réparation du préjudice d’angoisse de mort imminente induit que la victime directe ait eu conscience du caractère inéluctable de son décès dès la survenance de l’accident jusqu’à son décès.
En d’autres termes, l’angoisse de mort imminente, pour exister et être indemnisée doit être dûment démontrée.
La victime directe doit donc avoir eu un état de conscience suffisant pour envisager sa propre mort ou avoir eu conscience de la gravité de son état et du caractère inéluctable de son décès. Cela induit que la victime directe soit restée consciente de son état, notamment dans les minutes qui suivent l’accident. La conscience d’une mort imminente n’est donc jamais présumée. C’est à cette condition que ce préjudice – et la créance de réparation qui en découle – pourra entrer dans le patrimoine de la victime directe et se transmettre à ses ayant droits (héritiers).
Que faire lorsque le Fonds de garantie exerce son recours subrogatoire après avoir indemnisé la victime ?
Certaines victimes d’une infraction pénales peuvent saisir la CIVI ou le SARVI pour être indemnisées, en tout ou partie, des préjudices qu’elles ont subis.
La saisine de ces organismes (la CIVI est une juridiction) met en jeu le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions (FGTI). Elle ne peut intervenir qu’à certaines conditions fixées par le Code de procédure pénale (Articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale).
Ces procédures présentent l’avantage d’être gratuites et, surtout, de pallier l’insolvabilité ou la mauvaise volonté de l’auteur de l’infraction.
Une fois que le Fonds de garantie aura indemnisé la victime (en lui allouant une somme à titre de dommages-intérêts, notamment dans un cadre transactionnel avec signature d’un constat d’accord avec la victime), il peut exercer son recours subrogatoire et solliciter de l’auteur de l’infraction qu’il rembourse les dommages-intérêts ainsi alloués en réparation du préjudice (sachant que, conformément au principe de réparation intégrale, ce sera l’intégralité des dommages subis par la victime qui seront pris en charge, à savoir les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et définitifs).
A ce stade, les choses vont singulièrement se corser pour l’auteur de l’infraction.
En effet, l’auteur de l’infraction va être rendu destinataire d’une demande de paiement valant mise en demeure, adressée par le Fonds de garantie.
Par ce moyen, le Fonds de garantie va exiger de l’auteur de l’infraction qu’il rembourse l’intégralité des sommes allouées à la victime, la solidarité nationale, dont la mise en oeuvre est illustrée par la possibilité de saisir la CIVI ou le SARVI, n’ayant pas vocation à permettre à l’auteur de l’infraction d »échapper à sa responsabilité civile et à l’obligation qui pèse sur lui d’indemniser la victime.
Le Fonds de garantie exerce alors son recours subrogatoire, se substituant à la victime de l’infraction, conformément aux dispositions des articles L. 422-1 du Code des assurances et 706-11 du Code de procédure pénale.
Cette mise en demeure est des plus explicites (précisant qu’à défaut de règlement amiable, la dette de dommages et intérêts sera majorée des intérêts de retard) et comminatoire.
Elle laisse toutefois la possibilité à l’auteur de l’infraction de solliciter un règlement échelonné selon un échéancier qui pourra être convenu avec le Fonds de garantie (au minimum 10 % des ressources mensuelles, à charge pour l’auteur de l’infraction de justifier de ses revenus, et les échéances doivent être augmentées régulièrement. Cette facilité de paiement reste provisoire, la dette de dommages et intérêts restant exigible à tout moment, le Fonds de garantie se réservant la possibilité d’exiger son paiement intégral en cas de non-paiement d’une échéance ou d’une déclaration volontairement inexacte).
Si vous êtes rendu destinataire de pareille mise en demeure, il est indispensable de consulter un avocat spécialisé (en droit pénal ou droit des victimes) qui saura vous conseiller pour annuler votre dette ou en réduire le montant.
Plus particulièrement, le fait que vous n’ayez pas été partie à la procédure devant la CIVI ne vous interdit pas de constater votre dette de dommages-intérêts (étant utilement précisé que le Fonds de garantie poursuit habituellement le principal de sa créance de dommages et intérêts mais également le recouvrement de frais de gestion constitués de 30 % de la dette, qui viennent s’ajouter aux sommes réclamées : Article L. 422-9 du Code des assurances).
Ainsi, le montant de l’indemnisation fixé par la CIVI reste inopposable à l’auteur de l’infraction qui peut opposer au Fonds de garantie toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer directement à la victime.
A ce titre, l’auteur de l’infraction reste recevable à discuter le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices subis par la victime, sachant qu’il appartient également au Fonds de garantie de justifier que la victime, dans les droits de laquelle il est subrogé, a bien subi un préjudice en lien de causalité avec l’infraction.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en défense des victimes et indemnisation des préjudices, vous conseille et vous assiste.
Victime d’un dommage corporel : faut-il opter pour un règlement amiable ou contentieux (judiciaire) ?
La victime d’un dommage corporel (qui peut trouver son origine dans un accident de la circulation, dans un accident médical – en cas d’erreur médicale, d’aléa thérapeutique ou d’affection iatrogène ou nosocomiale, ou dans une agression – qu’il s’agisse d’une infraction intentionnelle ou non intentionnelle) se trouve généralement confrontée à un choix : doit-elle s’entendre avec le responsable pour tenter de liquider son préjudice à l’amiable ou doit-elle se résigner à saisir le juge compétent ou, celui-ci étant déjà saisi, continuer dans la voie contentieuse ?
L’une comme l’autre de ces options présente des avantages et des inconvénients.
Premier avantage d’un règlement amiable, et non des moindres, il est généralement moins onéreux que le règlement contentieux ou judiciaire.
En effet, la victime n’est pas obligée de se faire assister d’un avocat (même si cette solution est toujours périlleuse) et elle n’aura pas à faire l’avance des frais afférents à une procédure.
Ainsi, elle se trouvera dispensée de la consignation qui doit être versée à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire ou de celle qui doit être versée en cas de délivrance d’une citation directe devant le tribunal de police ou correctionnel ou bien encore devant le Doyen des juges d’instructions dans l’hypothèse d’une plainte avec constitution de partie civile.
Elle pourra également s’exonérer du versement des honoraires de l’avocat ou du médecin de recours (ou médecin conseil) qui l’assistera au cours des opérations d’expertise (même si les négociations amiables n’excluent pas que l’un et l’autre de ces professionnels interviennent pas aux côtés de la victime).
Au vrai, l’avance de ces frais n’est pas vraiment un obstacle lorsque la victime est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (lesdits frais seront pris en charge par l’Etat) ou d’une assurance protection juridique qui accepte de garantir le sinistre (l’assureur prendra en charge tout ou partie des frais de procédure).
Second avantage d’un règlement amiable, c’est que, généralement (mais il n’y a pas de règle intangible en cette matière), il aboutit plus rapidement.
Attention toutefois à ne pas confondre célérité et précipitation : qui va doucement, va sûrement (qui va piano va sano) !
Les enjeux sont souvent très lourds (en cas de blessures graves débouchant sur de graves séquelles : amputation, paralysie, traumatisme crânien… autant de conséquences dommageables qui aboutiront à la fixation de postes de préjudices – assistance par tierce personne, frais de logement et de véhicule adaptés, perte de gains professionnels actuels et futur, déficit fonctionnel permanent (parfois dénommé AIPP), incidence professionnelle, etc – qui nécessitent un grande attention pour ne pas léser la victime) et la partie adverse (notamment les assureurs) aura beau jeu de vouloir aller vite en procédant au versement de provisions plus ou moins substantielles qui seront de nature à « endormir » la vigilance de la victime.
Si un règlement amiable peut se justifier lorsque la victime a subi un préjudice limité (à supposer qu’il existe des « petits » préjudices…), il est à proscrire dès que le préjudice subi est grave (ce qui est généralement le cas lorsque la victime présente un DFP – déficit fonctionnel permanent – ou AIPP – atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, même si ce poste de préjudice est évalué à 1 % seulement).
Le règlement judiciaire (ou contentieux) présente peut-être des inconvénients (en terme de coûts de procédure et de temps) mais ses avantages ne doivent pas être négligés, tant s’en faut (étant utilement rappelé qu’il n’existe pas de règles intangibles, chaque dossier étant particulier et se prêtant donc plus ou moins bien à telle ou telle forme de règlement).
Certes, la victime fera l’avance des frais de procédure mais elle pourra ensuite obtenir du responsable qu’il les lui rembourse (notamment les frais d’avocat, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, 375 ou 475-1 du Code de procédure pénale ou L. 761-1 du Code de justice administrative, selon la juridiction qui aura été saisie, civile, pénale ou administrative ; mais encore les frais d’expertise et d’assistance d’un médecin conseil ou de recours).
Sachant, encore une fois, que ces frais pourront, selon les cas, être pris en charge au titre de l’aide juridictionnelle ou par l’assurance protection juridique, sans que la victime ait donc à en faire l’avance.
Le principal avantage de la voie contentieuse est que la victime pourra obtenir la désignation d’un expert judiciaire, totalement indépendant et impartial, lorsque l’indemnisation amiable interviendra aux termes d’opérations d’expertise (dite expertise amiable et contradictoire) qui auront été menées par un expert généralement mandaté par l’assureur du responsable.
Naturellement, ce n’est pas forcément parce que l’expert amiable est mandaté par l’assureur qu’il se montrera partial et privilégiera les intérêts de son mandataire plutôt que ceux de la victime : il faut bien se garder de généralités souvent injustes.
Toutefois, ne dit-on pas qu’on ne mord pas la main qui nous nourrit ?…
Ainsi, que ce soit dans le cadre des procédures amiables d’indemnisation des accidents médicaux (via l’ONIAM et après saisine de la Commission Régionale de Conciliation et d’Indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales – CRCI) ou dans toute autre forme d’indemnisation amiable, les juridictions admettent qu’une expertise judiciaire peut être ordonnée nonobstant celle amiable et contradictoire déjà réalisée si cette dernière « ne présente pas de garanties suffisantes d’objectivité. »
Autre avantage, et non des moindres, le juge appliquera des barèmes (notamment de capitalisation) autrement plus favorable à la victime que ceux appliqués par l’assureur du responsable du dommage (notamment le Barème 2018 de capitalisation de rente des victimes publié dans la Gazette du Palais).
L’avocat veillera justement à ce que les barèmes appliqués soient les plus favorables à la victime, celle-ci n’étant pas forcément informée de l’existence de plusieurs barèmes dans le cadre d’une indemnisation amiable.
Autre avantage encore, lorsque la victime sera assistée d’un avocat et/ou d’un médecin conseil, elle pourra obtenir plus facilement (et, parfois, plus rapidement) le versement de provisions suffisantes (à valoir sur l’indemnisation entière et définitive de son préjudice) pour lui permettre de faire face aux premières dépenses générées par son préjudice (notamment pour l’acquisition de matériel technique, telles des prothèses, des lits médicalisés ou des fauteuils roulants qui lui garantiront un minimum de confort de vie).
Lorsque l’indemnisation du préjudice aura débuté de façon amiable avant de devenir contentieuse (faute d’avoir trouvé un accord satisfaisant avec l’assureur du responsable), il sera encore plus aisé d’obtenir une provision substantielle, l’assureur devant, en cas d’échec de l’indemnisation amiable, notifier à la victime les offres qu’il lui avait faites. Il ne pourra donc pas, devant le juge (des référés notamment), minimiser un préjudice dont il aura reconnu le principe et la gravité dans le cadre du processus d’indemnisation amiable.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en droit des victimes et réparation du préjudice corporel, vous assiste et vous conseille.