Sans emploi mais pas sans préjudice : la perte de gains professionnels futurs doit être indemnisée dans tous les cas

La deuxième Chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion, par une série de 5 arrêts rendus le 27 octobre 2022, d’apporter plusieurs précisions bienvenues concernant l’indemnisation à laquelle peuvent prétendre les victimes. Et, elles seront fort utiles à toutes les victimes qui doivent se confronter aux assureurs ou au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI). Les uns comme l’autre sont généralement prompts à quereller les demandes de dommages et intérêts présentées, multipliant souvent les arguties pour payer le moins possible.

Tout d’abord, qu’en est-il des pertes de gains professionnels futurs lorsque la victime était sans emploi à la date du fait dommageable (agression ou accident de la route) ? Être sans emploi n’interdit pas à la victime de solliciter la réparation d’une perte de gains professionnels futurs (PGPF). La victime ne doit pas limiter ses demandes à une perte de chance d’exercer une activité professionnelle. Lorsque la victime n’a pas pu travailler pendant une plus ou moins longue période en raison du fait dommageable, elle peut prétendre à l’indemnisation de ses pertes de revenus à établir après sa consolidation.

Le revenu perdu devra alors être évalué. Ainsi, pour une victime en recherche d’emploi ou en cours de création d’entreprise, il faut retenir le niveau de rémunération à laquelle elle pouvait légitimement prétendre, éventuellement affectée d’un coefficient de perte de chance. Plus la perte d’emploi était récente, plus ce coefficient devra être faible.

Ensuite, la victime peut prétendre à l’indemnisation du préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par son exclusion définitive du monde du travail au titre de l’incidence professionnelle. L’indemnisation de ce poste de préjudice peut se cumuler avec la perte de gains professionnels futurs (PGPF). Il ne s’agit alors pas d’une double indemnisation, qui contredirait effectivement le principe de réparation intégrale du préjudice. En effet, l’incidence professionnelle est un poste de préjudice qui englobe plusieurs conséquences du fait dommageable (agression ou accident). Elle regroupe des préjudices patrimoniaux (frais de reclassement, diminution des droits à la retraite, par exemple) et des préjudices extrapatrimoniaux (pénibilité accrue, précarisation sur le marché du travail, par exemple). Dans ce volet extrapatrimonial, il faut inclure la dévalorisation sociale résultant de l’absence d’emploi, l’absence de toute activité professionnelle faisant perdre à la victime l’identité sociale liée au travail. C’est cette anomalie sociale qu’il faut également réparer.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de l’Ain, vous conseille, vous assiste et vous représente.

Obtenir réparation intégrale de son préjudice, sans aucune perte, c’est s’assurer que la victime sera replacée, autant qu’il est possible (l’argent ne faisant pas tout, tant s’en faut…), dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si le fait dommageable (agression ou accident) n’avait pas eu lieu.

Cela suppose de pouvoir distinguer précisément chacun de ses différents postes de préjudice, sans en oublier un seul et, ensuite, de les évaluer de façon méticuleuse.

Seule une parfaite connaissance des règles applicables en cette matière, notamment de l’actualité de la jurisprudence, permet d’atteindre ce but et, ainsi, de battre en brèche l’argumentation des assureurs et du FGTI.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de l’Ain, vous conseille, vous assiste et vous représente.

Les visites douanières déclarées inconstitutionnelles par une décision des Sages de la rue de Montpensier : Monsieur le douanier, tout ne vous est pas permis !

Le Conseil constitutionnel, garant des libertés individuelles, a censuré l’article 60 du Code des douanes, terrible instrument qui reconnaît aux douaniers (ces fameux gabelous de l’Ancien Régime) un droit de visite général des marchandises, moyens de transports et personnes pour la recherche des fraudes douanières (qu’il s’agisse d’une contravention ou d’un délit).

Terrible instrument car il accordait aux agents des douanes des pouvoirs de contrôle exorbitants, foncièrement attentatoires aux libertés individuelles (au premier rang de laquelle la liberté individuelle d’aller et venir), de nature à créer la convoitise des OPJ, APJ et APJA de la gendarmerie et de la police nationale.

En effet, alors que ceux-ci ne peuvent intervenir que dans le cadre strict des dispositions du Code de procédure pénale, qui soumettent à des conditions contraignantes la possibilité de réaliser des contrôles d’identité ou de procéder à des visites de véhicules, des visites domiciliaires, des contrôles dans les lieux à usage professionnel ou des perquisitions, les douaniers étaient affranchis de toutes ces contraintes.

Ils pouvaient contrôler qui ils souhaitaient, quand il le souhaitait, n’importe quelle marchandise ou véhicule car tel était leur bon plaisir.

Ce qui, c’est une évidence, limitait considérablement la marge de manoeuvre des avocats de la défense pour contester la régularité de la procédure diligentée suite à ces contrôles (en soulevant une exception de nullité, in limine litis va sans dire).

Or, obtenir l’annulation de la visite douanière initiale, c’est obtenir la nullité de tous les actes subséquents qui ont trouvé leur support nécessaire dans cet acte irrégulier.

Bref, c’est faire annuler toute la procédure : l’effet blast est dévastateur…

La jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait bien apporté quelques limites à ce droit de visite général.

Ainsi, elle ne manquait pas de sanctionner les détournements de procédure : les pouvoirs d’investigation reconnus aux agents des douanes en application de l’article 60 du Code des douanes ne peuvent être exercés que dans les conditions et dans les limites (bien peu contraignantes) fixées par l’article 60, sans qu’il soit permis aux douaniers de mettre en oeuvre des pouvoirs que la loi ne leur reconnaît pas.

En d’autres termes, et schématiquement, les douaniers sont là pour rechercher et établir des fraudes douanières. Ils ne sont pas là pour rechercher des infractions de droit commun.

Dans sa décision n°2022-1010 QPC, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, estime que ces limites fixées par la jurisprudence de la Cour de cassation sont insuffisantes.

Pour le Conseil constitutionnel, les prérogatives accordées aux agents des douanes ne permettent pas une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et venir et le droit au respect de la vie privée.

Il incombera désormais aux agents douaniers de préciser les circonstances qui leur permettent d’exercer le droit de visite douanier. Il ne sera plus général et discrétionnaire mais devra être motivé en fait et en droit. En quels lieux les visites douanières seront opérées ? Pour quelle durée ? Existe-t-il des raisons plausibles de soupçonner la commission d’une fraude douanière ?

Il s’agit de supprimer tout risque d’arbitraire dans les procédures douanières et de s’assurer, par un contrôle a posteriori, qu’une nullité n’entache pas la mise en oeuvre du droit de visite douanier.

Voilà une très bonne chose qui, mutatis mutandis, place les douaniers sur un pied d’égalité avec les enquêteurs de la gendarmerie ou de la police nationale.

Toutefois, pour que cette déclaration d’inconstitutionnalité ne fragilise pas de façon excessive les procédures en cours ou d’ores et déjà clôturées, la date d’abrogation de l’article 60 du Code des douanes, dans sa version actuelle, est reportée au 1er septembre 2013.

Par ailleurs, il n’est pas possible de se prévaloir de cette inconstitutionnalité pour contester les mesures prises avant la publication de la décision 22 septembre 2022, soit avant le 23 septembre 2022.

Bref, l’article 60 du Code des douanes reste en vigueur jusqu’au 1er septembre 2013 mais l’inconstitutionnalité des mesures prises sur le fondement de ce texte après le 23 septembre 2022 peut être soulevée devant le juge pénal (ou le juge administratif, d’ailleurs).

On a connu plus simple…

Objection votre honneur ! Quelques pistes pour obtenir efficacement la récusation d’un juge pour cause de partialité.

Les juges restent des hommes et des femmes. Il sont, comme tels, imparfaits. En soi, il n’est rien de surprenant à cela. Mais cette imperfection trouve ses limites pour un juge : elle ne doit pas se traduire par une forme de partialité à l’encontre du justiciable.

La justice est impartiale, c’est bien connu. Thémis, déesse grecque aux yeux bandés qui porte une balance dans une main et tient un glaive dans l’autre, la représente et en est la parfaite illustration. Impartiaux, ses humbles serviteurs que sont les magistrats doivent l’être tout autant (ne soyons pas aussi sévère que l’était le magistrat Casamayor (Serge Fuster) pour qui « la Justice est une erreur millénaire qui veut que l’on ait attribué à une administration le nom d’une vertu »… même si cela fait sens pour beaucoup de professionnels du droit et justiciables qui s’y trouvent confrontés…).

Toutefois, c’est une chose de déclamer de beaux principes. C’en est une autre de les voir appliquer en pratique.

Les règles de récusation des juges, telles que fixées par le code de procédure pénale, visent justement à garantir cette impartialité (l’indépendance des magistrats en est une composante mais il faudrait des pages et des pages pour en exposer le principe, les règles qui la garantissent et combien, en pratique, elles peuvent être mises à mal. Le lecteur se montrera indulgent et nous dispensera d’entamer ce travail de bénédictin).

La procédure de récusation des juges est visée au Titre VII du Livre IV du Code de procédure pénale, intitulé « De quelques procédures particulières. »

Elle ne semble donc pas être la priorité du législateur même si, il est vrai, la question de l’impartialité des magistrats se trouve déjà contenue dans l’article préliminaire du code de procédure pénale qui rappelle que la procédure pénale doit être équitable et qu’elle doit garantir la séparation des autorités de poursuite (chargées de l’action publique) et des autorités de jugement (toutes les juridictions, sans exception, qu’elles soient collégiales ou à juge unique). A cet égard, la jurisprudence, interne comme européenne, a pu préciser de quelle façon devaient être assurées l’impartialité personnelle (ou subjective) et l’impartialité fonctionnelle (ou objective). Cette dernière forme d’impartialité a d’ailleurs été l’occasion de préciser la situation du juge exerçant successivement des fonctions judiciaires différentes dans une même affaire ou la même fonction judiciaire dans la même affaire.

Mais le guide pratique pour obtenir la récusation d’un juge que l’on taxe de partialité se trouve dans les articles 668 à 674-2 du Code de procédure pénale (avec, aux articles suivants – 675 à 678 du Code de procédure pénale – ce qui constitue en quelque sorte son pendant, à savoir le jugement des infractions commises à l’audience).

Tout d’abord, l’article 668 du Code de procédure pénale énonce quelles sont les causes pour lesquelles tout juge ou conseiller (à la Cour d’appel) peut être récusé. La liste donnée paraît tomber sous le sens : un trop fort lien de proximité interdit, malgré les meilleures intentions, toute véritable impartialité. Ainsi, un juge ou son époux (ou concubin ou pacsé) ne pourra juger une partie qui est son parent ou allié ou le parent ou allié de son conjoint, y compris en cas de divorce ou de décès de ce dernier. Idem lorsque le juge ou ses proches ont déjà déjà eu maille à partir devant la justice avec l’une des parties. 

Dans l’ensemble des neuf cas visés à cet article, le juge ou le conseiller ne pourra pas se récuser d’initiative. Il devra être autorisé à le faire par ordonnance du premier président de la cour d’appel, laquelle ne sera pas susceptible de recours (Art. 674 du Code de procédure pénale).

L’article 669 du Code de procédure pénale précise la procédure à suivre. Précision importante, la demande de récusation ne doit pas permettre d’exclure des débats celui qui reste le principal contradicteur des prévenus ou accusés, c’est-à-dire des personnes mises en cause devant une juridiction répressive. Ainsi, les magistrats du ministère public ne peuvent être récusés. Sinon, il serait trop simple de se « débarrasser » d’un procureur de la République ou d’un procureur Général que l’on ne trouverait pas suffisamment accommodant… D’ailleurs, les textes sont clairs : ils ne visent que les juges et non l’ensemble des magistrats.

La requête, qui doit désigner nommément le ou les magistrats visés et contenir l’exposé des moyens invoqués avec toutes les justifications utiles, doit être adressée au premier président de la Cour d’appel.

Le premier président de la cour d’appel en avisera le président de la juridiction à laquelle appartient le juge récusé mais la requête en récusation ne dessaisira pas pour autant ce juge tant qu’il n’aura pas été statué sur ses mérites. Toutefois, le premier président pourra, après avis du procureur général, surseoir à la continuation de l’instruction (si le juge visé est un juge d’instruction) ou des débats (si le juge visé compose une juridiction de jugement) (Art. 670 du Code de procédure pénale).

La procédure de récusation n’échappe pas à la règle du contradictoire : chaque partie doit être en mesure de faire valoir ses arguments. Le demandeur par un éventuel mémoire complémentaire, le juge en formulant des observations en défense écrites et le parquet général dont l’avis sera sollicité.

L’ordonnance que rendra le premier président, qu’elle prononce la récusation ou non, sera exécutoire de plein droit, immédiatement. Elle ne peut faire l’objet d’aucun recours (Art. 671 du Code de procédure pénale).

Afin de calmer les ardeurs procédurales de certains justiciables (qui virent parfois à la quérulence) et/ou de leurs conseils et pour que le droit de demander la récusation d’un juge ne dégénère pas en abus, toute ordonnance qui rejette la demande de récusation condamne également le demandeur à une amende civile de 75 à 750 € (ce qui ne refroidira pas les justiciables les plus fortunés, convenons-en).

Le lecteur nous fera grâce des spécificités procédurales concernant la requête en récusation d’un premier président de cour d’appel ou d’un conseiller à la cour de cassation (qui ne sont pas plus « intouchables » que les juges du fond). L’idée reste la même, seules varient les voies procédurales.

En conclusion, même si dans la salle d’audience (le prétoire) le juge se trouve être surélevé par rapport aux justiciables et leurs avocats (nous n’entrerons pas dans la polémique concernant « l’erreur du menuisier » qui fait que le ministère public, pourtant simple partie à l’audience, bénéficie également de cette position surélevée : voir l’article très intéressant de notre confrère, François Saint-Pierre), il n’en demeure pas moins soumis à une exigence d’impartialité.

En guise d’excipit, et pour citer Michel de Montaigne : « Si haut que l’on soit placé, on n’est jamais assis que sur son cul.« 

Réparation du préjudice de la victime : c’est au jour de sa décision que le juge doit déterminer l’étendue du préjudice subi.

Un arrêt rendu par la Deuxième Chambre civile de la Cour de cassation est l’occasion pour cette juridiction de rappeler comment doit être appréciée l’étendue du préjudice d’une victime et, surtout, à quel moment il doit l’être.

Il est aussi, et surtout, l’occasion de rappeler que la réparation du poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels peut se cumuler avec la réparation du poste de préjudice correspondant à l’incidence professionnelle.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales et civiles, vous conseille et vous assiste.

Le poste de préjudice de l’incidence professionnelle est un poste de préjudice spécifique.

Il doit donc être réparé de façon autonome, sans se confondre avec les autres postes de préjudice.

Il s’agit d’appliquer le principe de réparation intégrale du préjudice de la victime sans perte ni profit : rien que le préjudice mais tout le préjudice.

L’incidence professionnelle constitue un poste de préjudice distinct du déficit fonctionnel permanent (DFP).

Il tend en effet à réparer la perte d’identité sociale ainsi que le désoeuvrement social générés par l’incapacité d’exercer une activité professionnelle.

Travailler c’est aussi garantir son intégration sociale en permettant, notamment, d’entretenir des liens avec d’autres personnes.

Comme le rappelle la Cour de cassation dans l’arrêt susvisé, il appartient au juge de tenir compte de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.

Il s’agit d’un poste de préjudice spécifique qui doit être réparé au titre de l’incidence professionnelle.

Sachant que l’incidence professionnelle 

L’arrêt rendu est conforme au principe de réparation intégrale du préjudice.

Le cumul de l’incidence professionnelle et de la perte de gains professionnels futurs (PGPF)se comprend d’autant mieux que le premier poste de préjudice présente un caractère patrimonial lorsque le second revêt un caractère extrapatrimonial.

Cela suppose néanmoins de rester vigilant et de ne pas omettre la moindre demande indemnitaire, pourvu qu’elle soit justifiée.

Car les assureurs guettent qui ne manqueront pas de prétendre que le cumul est impossible…

A charge pour la victime de bien démontrer l’existence de cette incidence professionnelle.

Le rôle de l’avocat est justement celui-ci.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales et civiles, vous conseille et vous assiste.

Cela suppose néanmoins de rester vigilant et de ne pas omettre la moindre demande indemnitaire, pourvu qu’elle soit justifiée.

Car les assureurs guettent qui ne manqueront pas de prétendre que le cumul est impossible…

A charge pour la victime de bien démontrer l’existence de cette incidence professionnelle, dans l’un ou l’autre de ses aspects.

Le rôle de l’avocat est justement celui-ci.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales et civiles, vous conseille et vous assiste.

Préjudice d’attente et préjudice d’angoisse de mort imminente : deux postes de préjudice distincts et autonomes

Préjudice d’affection, préjudice d’attente des proches de la victime et préjudice d’angoisse de mort imminente de la victime directe sont autant de postes de préjudices dont la réparation peut être sollicitée lorsque la victime directe est décédée des suites du fait dommageable (accident de la circulation, accident médical, agression ou toute autre infraction ayant abouti au décès de la victime directe, qu’il s’agisse d’un homicide involontaire, de coups mortels ou violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de meurtre ou d’assassinat).

Mais comment les distinguer pour mieux garantir leur réparation distincte ?

C’est le sens de deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation, le même jour, le 25 mars 2022 (n°20-17072 et n°20-15624). 

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit, du préjudice subi par une victime, qu’elle soit directe ou indirecte (par ricochet) guide le raisonnement à appliquer en droit du dommage corporel.

Il s’en déduit que les différents préjudices subis par la victime et ses proches doivent être déterminés avec précision.

En effet, un dommage unique est souvent source de différents préjudices (ainsi, un accident de la circulation ou une agression, origine du dommage, aboutit à l‘indemnisation de postes de préjudices distincts : souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément, préjudice sexuel, perte de gains professionnels, incidence professionnelle, dépenses de santé, tierce personne, etc.).

La « nomenclature Dintilhac » liste la plupart de ces préjudices.

Mais, certains autres, qui ne figurent pas dans cette nomenclature, ont été consacrés par la jurisprudence.

C’est le cas du préjudice d’angoisse de mort imminente, pour les victimes directes, et du préjudice d’attente, pour les proches ou victimes indirectes.

Les deux arrêts rendus par la Chambre mixte de la Cour de cassation consacre l’existence de ces postes de préjudice autonomes et distinct du préjudice d’affection (préjudice moral résultant de la perte d’un être cher).

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Dans le premier cas (pourvoi n°20-15624), les proches d’une victime d’une attaque au couteau avaient saisi la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI) pour obtenir réparation de leur entier préjudice et de celui de la victime directe (décédée peu de temps après avoir subi l’agression).

En effet, les proches d’une victime, ou plus exactement ses héritiers, peuvent solliciter la réparation des préjudices subis par la victime directe avant son décès, exerçant alors l’action successorale.

Le Fonds de garantie (FGTI) contestait la réparation distincte accordée par la cour d’appel, l’une pour les souffrances endurées, l’autre pour le préjudice d’angoisse de mort imminente, les éléments de fait révélant que la victime directe avait eu conscience de son décès imminent.

Il soutenait que cette solution aboutissait à indemniser deux fois le même préjudice et donc permettait aux victimes de s’enrichir indûment.

La Cour de cassation balaie l’argument et énonce clairement que la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice mais qu’elle a bien réparé deux postes de préjudices distincts, de façon autonome.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Etant rappelé qu’il est nécessaire, pour que soit réparé le préjudice d’angoisse de mort imminente, que soit démontré l’état de conscience de la victime directe en se fondant sur les circonstances de son décès (la réparation de ce préjudice devrait même être admise lorsque la victime survit au fait dommageable, dès lors qu’elle établit avoir craint pour sa survie).

Dans le second cas (pourvoi n°20-17072), la Cour de cassation rappelle que le préjudice d’attente et d’inquiétude, qui correspond à l’angoisse des proches qui ne savent pas ce qu’il est advenu de la victime directe depuis l’annonce du fait dommageable (en l’occurrence un acte de terrorisme), est un poste de préjudice bien distinct du préjudice d’affection (le chagrin, la peine résultant du décès d’un être cher – ce préjudice pouvant également être réparé lorsque les proches se trouvent confrontés à la souffrance de la victime qui a survécu).

Chacun de ces préjudices doit donc être réparé de façon autonome.

Ce qui paraît logique ; le préjudice d’affection, c’est-à-dire la peine ressentie par les proches à l’annonce du décès de la victime directe, ne peut exister tant que la victime directe n’est pas décédée.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales, vous conseille et vous assiste.

Rien que le préjudice, peut-être, mais tout le préjudice !

Les victimes indirectes (dites par ricochet) doivent pouvoir prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice, qu’il s’agisse du préjudice qu’elles ont subi à titre personnel (préjudice d’affection et préjudice d’attente) ou que la victime directe a personnellement subi, lorsque celle-ci est décédée, et que ses proches exercent l’action successorale (souffrances endurées et préjudice d’angoisse de mort imminente).

Ce n’est que la déclinaison du principe de réparation intégrale du préjudice.

Les victimes doivent donc restées vigilantes et ne rien concéder, notamment lorsqu’elles se trouvent confrontées au Fonds de garantie (FGTI ou FGAO) et, plus encore, à l’assureur !

Objectif que seuls des conseils avisés permettent d’atteindre.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices devant les juridictions pénales et la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions (CIVI), vous conseille et vous assiste.

Coups mortels ou meurtre ? La cour de cassation a tranché : l’intention homicide peut se déduire de la localisation des coups portés et de l’arme utilisée. Mais le débat restera entier, jusque devant la cour d’assises

Coups mortels et meurtre : quelle différence ?

Les coups mortels (ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner) se distinguent du meurtre (ou homicide volontaire) et de l’assassinat (le meurtre prémédité) en son élément moral.

A défaut d’intention homicide (ce que certains se plaisent à nommer animus necandi), il n’y a ni meurtre ni assassinat, même si la victime est décédée (la victime directe car, du décès de celle-ci, les proches pourront également subir un préjudice d’affection et/ou économique et deviendront ainsi des victimes indirectes).

Il ne « reste » que les coups mortels.

Dans tous les cas, cela reste un crime et, à ce titre, reste passible de la cour d’assises.

Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal inscrit au Barreau de LYON (défense et victime, dommage corporel), vous assiste et vous conseille.

La requalification peut-elle être contestée ?

Les victimes peuvent tout à fait contester la requalification qui peut être envisagée en fin d’instruction (en matière criminelle, un juge d’instruction doit obligatoirement être saisi, ce qui reste facultatif en matière de délits).

Inversement, la personne mise en examen peut solliciter que soit opérée cette requalification, soit lors de sa première comparution devant le juge d’instruction, soit au cours de l’information judiciaire, soit en fin d’instruction, après que le juge a notifié aux parties l’avis de fin d’information conformément aux dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale.

Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal inscrit au Barreau de LYON (défense et victime, dommage corporel), vous assiste et vous conseille.

Un enjeu crucial : la peine encourue

L’enjeu se trouve principalement au niveau de la peine encourue : alors qu’elle encourt 30 ans de réclusion criminelle pour un meurtre (peine qui peut être portée à la réclusion criminelle à perpétuité lorsque le meurtre est aggravé ou s’il s’agit d’un assassinat), la personne qui est accusée de coups mortels n’encourt plus « que » 15 ans de réclusion criminelle (20 ans lorsque l’infraction de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner est commise avec une circonstance aggravante).

Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal inscrit au Barreau de LYON (défense et victime, dommage corporel), vous assiste et vous conseille.

La requalification a-t-elle une incidence sur le droit des victimes d’obtenir réparation de leur préjudice ?

Pour les victimes, cela ne change rien, puisqu’elles pourront toujours se constituer partie civile et solliciter la réparation du préjudice subi devant la Cour d’assises, comme elles l’auraient fait pour un meurtre (avec la possibilité, ensuite, de saisir la CIVI car, généralement, l’accusé condamné à une lourde peine de réclusion ne dispose pas des moyens de les indemniser… C’est donc le Fonds de garantie – FGTI – qui prendra le relais). 

Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal inscrit au Barreau de LYON (défense et victime, dommage corporel), vus assiste et vous conseille.

Comment qualifier l’intention homicide ?

Dans la discussion qui opposera les parties au sujet de la juste qualification des faits (l’accusé sera contre les parties civiles et le procureur, comme il le sera jusqu’au bout, notamment devant la Cour d’assises), tous les éléments de fait et de droit devront être invoqués pour caractériser l’intention homicide.

A cet égard, un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 15 mars 2017 pourra être invoqué, que ce soit pour soutenir une requalification ou, au contraire, la contester.

La cour a jugé, aux termes d’un arrêt publié au bulletin, que le fait d’utiliser un couteau, dont la lame, par sa longueur, pouvait provoquer la mort et de frapper sciemment au niveau d’une zone vitale caractérise l’intention homicide.

En d’autres termes, l’emploi d’une arme létale en direction d’une zone vitale caractérise l’élément intentionnel du meurtre.

Mais, encore faut-il que l’accusé ait « sciemment » frappé la victime au niveau d’une zone vitale (thorax, cou, tempe, etc.).

Et, à ce sujet, le débat pourra être nourri, notamment devant la cour d’assises si cette question n’a pas été tranchée avant (car, dans l’hypothèse ou la requalification a été opérée à la fin de l’instruction, la porte sera définitivement close pour la partie civile, victime, qui n’aura alors plus qu’à se lamenter de ce choix judiciaire ne reflétant pas la réalité des actes commis).

Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal inscrit au Barreau de LYON (défense et victime, dommage corporel), vous assiste et vous conseille.

Les traumatismes crânien graves : À préjudice spécifique, avocat et compétences spécifiques

À la suite d’un accident de la route (qui en reste la première cause), d’une agression ou de tout autre évènement ayant entraîné un choc sévère au niveau de la tête et du crâne, certaines personnes peuvent souffrir d’un traumatisme crânien grave.

Votre avocat Maître Xavier MOROZ, saura vous apporter ses compétences et son dynamisme dans la défense de vos intérêts et vous éclaire sur le sujet. 

Quelles peuvent être les séquelles d’un traumatisme crânien grave ?

Les séquelles fonctionnelles présentées par ces victimes sont variées mais ont toutes ce point commun qu’elles peuvent être particulièrement handicapantes.

Et, pour certaines, elles peuvent être « invisibles » ce qui va ajouter à la difficulté de les évaluer et, puisqu’il s’agit d’aborder cette question sous l’angle de la réparation du préjudice corporel, de les indemniser justement afin que la personne soit, dans la mesure du possible, replacer dans la situation qui était la sienne avant de subir le dommage corporel (même s’il ne s’agira jamais que d’une réparation par équivalence, celle-ci ne pouvant généralement pas recouvrer ses capacités d’antan).

Raison pour laquelle il est parfois évoqué un « handicap invisible« , les troubles cognitifs et comportementaux en résultant ne pouvant pas toujours être appréhendés aussi facilement que peuvent l’être certaines autres séquelles (comme une amputation, une paraplégie ou une tétraplégie pour ne prendre que ces exemples malheureux).

Les séquelles des traumatismes crâniens sont souvent multiples

Elles peuvent être motrices : une hémiplégie  (c’est-à-dire une paralysie d’un seul côté du corps), des troubles de la coordination des mouvements (notamment oculaires), des troubles de l’équilibre, des troubles sensoriels (vue, odorat, audition).

Toutefois, l’essentiel des séquelles reste constitué de troubles cognitifs ou neurocognitifs (neuropsychologiques).

Ces troubles se traduisent de différentes façons : une atteinte de la fonction du langage, des troubles de l’attention, de la mémoire, de l’orientation dans le temps et dans l’espace, de la relation aux autres (avec des comportements perturbateurs en raison, notamment, de la levée des inhibitions sociales : accès de colère, forte impulsivité, réaction disproportionnée, etc.), de la perception (difficulté à reconnaître les choses que la victime voit pourtant), des fonctions exécutives (difficulté à planifier ou concevoir des projets, à se projeter dans l’avenir ou à mener à terme des projets précis).

Parmi ces séquelles, certaines restent invisibles à ceux qui ne sont pas dans l’entourage proche de la victime.

Et, elles sont généralement plus gênantes pour la victime.

C’est le cas d’une fatigabilité accrue.

Quelles sont les procédures lors d’un traumatisme crânien grave ?

L’évaluation définitive longue donc médecin conseil et indemnité provisionnelle 

Lorsqu’il est consulté par une victime d’un traumatisme crânien grave, l’avocat doit mettre en œuvre un arsenal juridique varié et, surtout, parfaitement adapté à ce préjudice spécifique.

Généralement, la famille aura songé à ce que soit ordonnée une mesure de protection juridique (curatelle ou tutelle) afin que les intérêts de la victime soient garantis et qu’elle ne soit pas amenée à commettre des actes ou adopter un comportement qui lui seraient gravement préjudiciables (notamment dans la gestion de ses ressources).

L’avocat pénaliste aura également à l’esprit de s’assurer que les victimes d’un traumatisme crânien grave ne sont pas victimes d’infractions, au premier chef l’abus de faiblesse ou de vulnérabilité (Article 223-15-2 du Code pénal).

Il appréciera l’opportunité d’un dépôt de plainte auprès du procureur de la République ou d’une plainte avec constitution de partie civile si les conditions de l’article 85 du Code de procédure pénale sont réunies.

Mais, c’est surtout dans le domaine spécifique du droit du dommage corporel et de l’indemnisation des victimes que les compétences particulières de l’avocat pratiquant cette matière seront appréciées.

L’évaluation définitive de l’entier préjudice subi par une victime d’un grave traumatisme crânien est longue à intervenir.

La consolidation médico-légale ne peut généralement pas être décidée avant de longs mois, voire plusieurs années pour les troubles neuropsychologiques (neurocognitifs) qu’il est souvent difficile d’évaluer avec certitude.

L’avocat qui dispose d’une expertise particulière et certaine dans la pratique du droit du dommage corporel et de l’indemnisation des victimes saura mettre en œuvre toutes les procédures utiles et formuler l’ensemble des demandes indispensables à la réparation de l’entier préjudice de son client ou sa cliente (qu’il s’agisse de son préjudice corporel ou somatique, neurologique ou psychiatrique, professionnel ou social, chaque champ devant être balayé, sans aucune exception, pour que la victime puisse obtenir la pleine réparation de son entier préjudice).

Cette intervention aux côtés de la victime pourra s’inscrire dans le cadre d’une procédure d’indemnisation amiable (directement en lien avec l’assureur du civilement responsable ou, dans certains cas spécifiques, avec le Fonds de garantie – FGTI – lorsque l’affaire a été portée devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions – CIVI – et qu’une issue transactionnelle peut raisonnablement être envisagée).

Elle pourra également s’inscrire dans le cadre d’une procédure judiciaire, contentieuse (qu’il s’agisse de saisir une juridiction civile ou que la réparation du préjudice soit tranchée par une juridiction pénale devant laquelle aura été exercée l’action civile des parties civiles).

Les victimes indirectes, dites par ricochet, ne devront pas être oubliées, les proches de la victime directe devant aussi obtenir réparation de leur propre préjudice, essentiellement moral (préjudice d’affection).

L’avocat constituera une équipe de défense, s’entourant de toutes les compétences utiles à la réparation intégrale du préjudice subi par la victime (neuropsychologue, ergothérapeute, architecte, médecin conseil et/ou médecin spécialiste pour obtenir un avis spécialisé aux côtés du sapiteur qui aura pu être mandaté par l’expert, etc.).

Par ailleurs, il veillera à ce que la mission confiée à l’expert soit complète et qu’elle tienne bien compte des spécificités d’un traumatisme crânien grave.

Pour ne prendre que ces exemples, un examen neuropsychologique récent appréciant les fonctions intellectuelles et le comportement de la victime devra être réalisée. De même, lorsque la victime est un enfant ou un adolescent, plusieurs bilans devront être réalisés pour apprécier plus particulièrement le retentissement du traumatisme crânien sur sa dynamique d’apprentissage scolaire et son insertion sociale. Lorsque la victime est cérébrolésée et présente un handicap la rendant dépendante, il faudra demander que l’expertise soit réalisée sur son lieu de vie plutôt qu’au cabinet de l’expert, comme cela se pratique habituellement.

Enfin, la durée de la procédure d’indemnisation (qu’elle soit amiable ou contentieuse) justifiera que soient allouées des provisions ou indemnités provisionnelles à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice de la victime pour que celle-ci puisse, dans l’attente de l’achèvement de la procédure, et autant que faire se peut, prétendre à une véritable qualité de vie.

L’avocat spécialisé saura chiffrer précisément ces provisions et combattre toute résistance abusive de la personne débitrice de l’obligation d’indemniser (avec la possibilité, en cas de procédure amiable, de rompre les négociations pour porter l’affaire en justice si l’assureur ne « joue pas le jeu »).

Rien ne doit être passé sous le boisseau et aucun manquement, même s’il n’est pas délibéré mais le fruit d’une simple négligence ou inattention, ne peut être toléré.

Pour complexe que soit l’évaluation du préjudice subi par la victime d’un traumatisme crânien grave, l’indemnisation doit être complète, exhaustive.

Il ne s’agit pas d’une indemnisation « classique » (à supposer qu’il en existe) mais extraordinaire (qui sort de l’ordinaire).

Besoin d’une assistance pour un traumatisme crânien grave ? 

À indemnisation extraordinaire, moyens et compétences extraordinaires.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, vous conseille et vous assiste. Contactez votre avocat directement par téléphone au 04-81-68-35-11 ou directement depuis la rubrique contact du site Internet pour vous garantir les meilleurs conseils. Vous pouvez également suivre l’actualité du cabinet de Maître Xavier MOROZ sur LinkedIn
 

La publication d’un jugement de condamnation en matière de diffamation et d’injure : des limites à la mise au pilori judiciaire

La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires, conformément au paragraphe 2 de de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.

Il appartient toujours aux juges de contrôler le caractère proportionné de l’atteinte portée au principe de la liberté d’expression.

A cette fin, ils doivent s’assurer que le prononcé d’une condamnation, pénale comme civile, ne porte pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression ou est de nature à emporter un effet dissuasif pour l’exercice de cette liberté.

Ce contrôle de proportionnalité s’exerce tout particulièrement lorsqu’il est reproché à une personne de s’être placée en infraction à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (qui ne vise pas que les infractions commises au moyen d’un organe de presse écrite – journaux, magazines, etc. – ou audiovisuelle – télévision, radio ou Internet).

Une première illustration peut être recherchée dans l’appréhension par les juges de l’exception de bonne foi.

Cette exception peut être invoquée (alternativement ou cumulativement avec l’exception de vérité, ou exceptio veritatis pour les cuistres) pour combattre la présomption de mauvaise foi qui s’attache à la diffamation (laquelle est présumée être commise avec l’intention de nuire, à charge pour la personne poursuivie de faire la démonstration du contraire).

La Cour de cassation rappelle fréquemment les critères de la bonne foi.

Les imputations diffamatoires sont justifiées lorsque leur auteur établit qu’il a poursuivi un but légitime (1), sans animosité personnelle (2), qu’il s’est conformé aux exigences de sérieux de l’enquête (3) et a exprimé sa pensée avec prudence et mesure (4).

Lorsque l’auteur des propos soutient qu’il était de bonne foi, il appartient aux juges, qui examinent à cette fin ces quatre critères, de rechercher d’abord si lesdits propos s’inscrivent dans un débat d’intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante.

Une base factuelle suffisante signifie que l’auteur des imputations diffamatoires détenait, au moment de les proférer, d’éléments factuels suffisants pour croire en la réalité de ses imputations et, conséquence, engager l’honneur ou la considération d’autrui.

S’ils constatent que ces deux conditions sont réunies, les juges doivent apprécier moins strictement les quatre critères de la bonne foi, notamment l’absence d’animosité personnelle et la mesure et la prudence dans l’expression de la pensée.

Les critères de la bonne foi sont également appréciés différemment selon la nature de l’écrit en cause (le genre d’expression utilisé) et la qualité de la personne qui s’y exprime.

Ainsi, le sérieux de l’enquête, d’une part, et la prudence et la mesure dans l’expression de la pensée, d’autre part, sont appréciés avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste, un historien ou, plus généralement, ne fait pas profession d’informer.

On le voit, en examinant l’exception de bonne foi, les juges s’assure que l’auteur des propos diffamatoires n’a pas excédé les limites de la liberté d’expression (dans le contraire, l’exercice de ce droit dégénère en abus et, à ce titre, peut être sanctionné, pénalement et/ou civilement).

 

Une seconde illustration peut être recherchée dans l’appréhension par les juges de la nécessité de voir ordonner la publication du jugement de condamnation.

Elle ne peut pas être prononcée à titre de peine complémentaire en cas de « simple » diffamation envers un particulier.

En effet, l’article 32 de la loi du 29 juillet 1881 réserve cette faculté à la diffamation aggravée (en raison de l’origine, l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ou à raison du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre ou du handicap).

La même chose vaut pour l’injure (Article 33 de la loi du 29 juillet 1881).

En revanche, la publication du jugement de condamnation peut l’être dans tous les cas (injure ou diffamation, publique ou non publique, simple ou aggravée) à titre de réparation ou complément de réparation (en sus des dommages-intérêts) du préjudice subi par la victime des propos litigieux.

Cette publication peut avoir des effets dévastateurs en mettant sur la place publique le comportement pénalement ou civilement répréhensible de la personne poursuivie puis condamnée.

Il s’agit d’une véritable mise au pilori judiciaire.

Raison pour laquelle cette condamnation civile, exceptionnelle dans son principe et ses modalités, ne peut être prononcée que lorsqu’elle apparaît nécessaire et, surtout, proportionnée en considération de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des doits de l’homme et des libertés fondamentales.

Ce que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a pris soin de rappeler dans un arrêt du 8 janvier 2019 (n°17-85110)

« La liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que constituent les réparations civiles que dans les cas où celles-ci, prévues par la loi et poursuivant un but légitime dans une société démocratique, constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier de ces textes et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’exercice de cette liberté.

Une telle mesure de publication, exceptionnelle dans son principe et ses modalités, ne saurait excéder ce qui est strictement nécessaire à la réparation intégrale du préjudice invoqué par la partie civile et s’apparenter dès lors à une sanction non prévue par la loi et, en tout état de cause, disproportionnée au regard de l’atteinte portée à la liberté d’expression. »

On le sait, dans le roman de Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, Quasimodo fût mis au pilori pendant deux heures en place de grève pour avoir tenté d’enlever Esmeralda, rayonnante danseuse gitane, dont il était transi d’amour (pour rappel, après avoir été jugé par un auditeur sourd, étant lui-même sourd… Faut-il y voir la parabole de l’oeuvre de justice ?…).

S’il avait diffamé à notre époque, les juges se seraient nécessairement posé la question de savoir si la victime aurait pu prétendre à sa mise au pilori judiciaire (pourvu que ladite victime ait demandé la publication du jugement de condamnation, la juridiction ne pouvant statuer ultra petita).

 

Interrompre la prescription de l’action publique en matière de délites de presse (diffamation ou injure) : c’est simple comme une signature !

Ce que les juristes nomment le droit de la presse ne renvoie pas exclusivement aux infractions commises par un organe de presse ou par l’intermédiaire d’un média (quel que soit le support de communication, qu’il s’agisse d’un support écrit, papier ou numérique, ou d’un support audiovisuel). Il s’agit davantage de faire référence à la Loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Cette loi énonce quelles sont les principales infractions qui peuvent être commises dans l’exercice de la liberté d’expression. La diffamation et l’injure, qu’elles soient publiques ou non publiques, constituent le gros des troupes (surtout qu’elles peuvent se décliner à souhait, selon qu’elles sont commises ou non avec une circonstance aggravante, notamment à raison de l’origine, de l’appartenance raciale, du sexe ou du handicap de la victime).

S’il comble l’avocat friand de procédure et, plus généralement, de technique juridique, le droit de la presse est certainement le plus piégeux qui soit. Les vices de procédure et autres difficultés de caractérisation des infractions, tapis dans l’ombre de la plupart des articles de la loi du 29 juillet 1881, guettent l’imprudent juriste qui voudrait s’aventurer sur ce chemin sinueux sans s’être armé d’un solide bagage juridique.

La question de la prescription de l’action publique en est l’exemple topique.

En matière de diffamation et d’injure, les délais pour agir sont très courts, peu importe que ces infractions soient publiques ou non, les délits comme les contraventions étant soumis aux mêmes exigences. Le délai de prescription de l’action publique, comme celui de l’action civile, est en effet de 3 mois, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881. Dans les cas de diffamation ou d’injure aggravée, telles que mentionnées supra, le délai passe à un (Article 65-3 de la loi).

Dans tous les cas, et particulièrement dans le premier, il faut être particulièrement vigilant. En effet, non seulement il faut prendre l’initiative du procès dans ce très court délai mais il faut ensuite s’assurer que le délai de prescription sera interrompu avant d’être acquis. Sinon, c’est tout l’édifice qui s’écroule et la victime, partie civile, et le ministère public n’ont plus que leurs yeux pour pleurer…

Bref, il faut surveiller la procédure comme le lait sur le feu et veiller à ce qu’un acte interruptif de la prescription intervienne dans le délai de trois mois ou un an, selon le type d’infractions.

C’est là que la roublardise des plaideurs entre en scène.

La plupart du temps (l’hypothèse du procès civil est mise à part, les spécificités de la procédure de mise en état devant les tribunaux civils ne permettant pas de plus amples développements, sauf à agonir le lecteur), des audiences dites « relais » sont mises en place devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police. Elles se tiennent toujours avant l’expiration du délai légal de prescription et permettent ainsi de l’interrompre. A défaut, c’est à la partie civile de prendre l’initiative de faire délivrer une nouvelle citation au prévenu, par voie d’huissier (ce qui est très souvent indispensable en cas d’appel, les délais d’audiencement devant la Cour d’appel étant toujours supérieurs à 3 mois et aucune audience relais n’intervenant avant celle de plaidoirie).

L’avocat de la personne mise en cause, le prévenu, pourra alors conseiller à son client de ne se présenter à aucune de ces audiences relais. Il pensera alors obliger l’avocat de la partie civile à faire délivrer de nouvelles citations au terme de chacune de ces audiences et qu’une faite sera commise, une audience étant oubliée ou une citation non délivrée. Ce stratagème, que d’aucuns auront vite fait de qualifier de fourberie (notamment la malheureuse partie civile qui en aura fait les frais), a tout de même ses limites.

A certaines conditions, les absents seront les présents nous dit la jurisprudence. Ainsi, la prescription sera systématiquement interrompue à chaque audience qui se tiendra devant le Tribunal correctionnel ou le Tribunal de police, même en l’absence du prévenu et de nouvelle citation, lorsque la juridiction rendra un jugement en bonne et due forme ou lorsque la tenue de l’audience sera attestée par des notes d’audience tenues par le greffier et, surtout, signées par le Président. Etant encore précisé, pour la forme, que la prescription de l’action publique est suspendue pendant la durée du délibéré, la partie civile étant alors, nous dit la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans l’impossibilité d’accomplir un acte de procédure avant le prononcé du jugement. C’est la leçon qu’il faut tirer d’un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 17 février 2015 (n°13-88.129, Bull. crim. n°29). C’est encore l’enseignement d’un arrêt plus récent, du 19 février 2019 (n°18-81486).

Bref, le prévenu aura beau s’illustrer par son absence (et celle de son avocat, va sans dire), l’émargement du président et du greffier permettront à la partie civile, et son avocat, de dormir à poings fermés. La nuit portant conseil, l’avocat de la partie civile pourra alors méditer sereinement sa plaidoirie, qu’il espèrera brillante, sans avoir à se tracasser d’une exception de prescription soulevée par le prévenu et… son avocat madré…

Comment changer d’avocat en cours de procédure ? C’est simple… pourvu que ce soit fait correctement !

S’attacher les services d’un avocat, ce n’est pas comme se marier. Si cela doit être pour le meilleur cela ne doit pas l’être pour le pire. Le client est libre de retirer le mandat qu’il avait confié à son conseil pour en choisir un autre. L’infidélité est admise mais elle doit l’être au vu et au su de tous, à commencer par le malheureux avocat qui se trouve éconduit. La franchise et la loyauté qui gouvernaient les relations entre le client et son avocat doivent encore valoir lorsqu’il est temps de se séparer.

Le client, parce qu’il aura été mécontent de la prestation juridique fournie par son avocat, peut décider de s’attacher les services d’un autre avocat qu’il juge plus compétent pour gérer son dossier. Les motifs de cette décision de changement appartiennent au client. Elles peuvent être diverses et variées, tenant souvent à l’intuiti personae, c’est-à-dire aux qualités que le client attache à la  personne seule de son avocat, qu’il estime ne pas pouvoir trouver chez un autre conseil.

Lorsque cet intuitu personae disparaît, c’est la relation de confiance qui lie l’avocat à son client qui s’éclipse. Et, si le dossier ou le procès est toujours en cours, il faut bien trouver un autre professionnel pour reprendre le flambeau. L’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs et il se peut que le client subisse une nouvelle déconvenue. Il pourra alors mandater un nouvel avocat et ainsi de suite, jusqu’à trouver l’homme de loi idéal. 

Ces changements d’avocats, s’ils sont bien évidemment permis, ne doivent pas nuire aux intérêts du client que certains pourraient être tentés de qualifier de volage. La plus belle femme du monde ne donnera jamais que ce qu’elle a : les exigences du client doivent rester raisonnables. Il doit juste se convaincre qu’il a enfin trouvé l’avocat qui mettra en oeuvre tous les moyens en sa possession pour défendre ses intérêts, avec pugnacité, compétence, intelligence et discernement. Bref, avoir totalement confiance en lui au point de lui laisser les rênes de sa défense.

Préserver ses intérêts suppose que le client mette son nouvel avocat en capacité d’intervenir efficacement dans sa défense. « Débarquer » son avocat la veille d’un audience aux forts enjeux n’est peut-être pas le choix le plus judicieux (sauf à obliger le nouvel avocat à solliciter un renvoi à une audience ultérieure ou une remise de cause, ce qui n’est jamais acquis)…

Par ailleurs, afin que les choses se passent correctement, il convient que le client se mette en règle vis-à-vis de son ancien conseil, en soldant les honoraires qui lui restent dus. Cela facilitera notamment la transmission rapide des éléments du dossier au nouvel avocat choisi (en principe, cette transmission doit se faire sans délai, ainsi qu’il résulte de l’article 9 du Règlement intérieur national de la profession d’avocat). De toute façon, le nouvel avocat aura l’obligation déontologique de questionner son nouveau client à ce sujet et si des honoraires restent dus, il devra s’efforcer d’obtenir de son nouveau client qu’il se mette en règle avec son confrère. Si le client estime que les honoraires demandés ne sont pas justifiés, traduisant davantage la vexation de son ancien avocat que les diligences qu’il a effectivement accomplies, il pourra toujours saisir le Bâtonnier de l’intéressé pour les contester.

Aucune matière n’échappe à la possibilité dont dispose le client de choisir seul son avocat et, donc, d’en changer. Cela vaut même lorsque le précédent avocat intervenait au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le client peut faire le choix d’un avocat qu’il paiera à charge pour lui de renoncer expressément au bénéfice de l’aide juridictionnelle. De la même façon, un client n’est pas tenu de rester avec un avocat que lui aura proposé son assureur protection juridique (fort heureusement…). Il pourra en changer et le nouvel avocat pourra solliciter de l’assureur qu’il prenne également en charge tout ou partie de ses honoraires (ce qui peut parfois donner lieu à des échanges « musclés »).

Qu’il s’agisse d’une procédure amiable (notamment pour obtenir la réparation d’un grave préjudice corporel suite à un grave accident de la circulation, à un grave accident médical, un grave accident domestique, une agression ou, plus largement, une infraction pénale) ou contentieuse (lorsqu’une juridiction a été saisie, en référé – notamment pour obtenir la désignation d’un expert médical – ou au fond – pour solliciter la liquidation de son préjudice), que la juridiction saisie soit civile, administrative ou pénale (tribunal de police, tribunal correctionnel (en ce incluses les procédures particulières des ordonnances pénales, comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité ou de comparution immédiate), juge d’instruction ou cour d’assises), tout est possible mais pourvu que ce soit fait proprement, dans les règles, et surtout pas dans la précipitation.  

Il faudra, dans certains cas, composer avec les contraintes nées de la situation dans laquelle se trouve le client. Ainsi, un client placé sous mandat de dépôt (par le juge des libertés et de la détention, la chambre de l’instruction ou la juridiction de jugement, qu’il s’agisse du tribunal correctionnel ou de la cour d’assises) devra d’abord adresser un courrier à l’avocat qu’il souhaite voir succéder à celui qu’il a initialement mandaté. Avec ce courrier (dans lequel le client se gardera bien de mentionner quoi que ce soit de précis en rapport avec son dossier pour ne pas s’autoincriminer mais dans lequel il prendra soin de préciser quelle est la juridiction en charge de son dossier pour permettre à l’avocat de savoir à quel juge s’adresser), le nouvel avocat, après avoir informé son confrère qu’il est pressenti pour lui succéder, pourra solliciter un permis de communiquer. Il rendra alors visite au client et, si cette rencontre est concluante, pourra discuter des modalités pratiques de son intervention. A charge pour le détenu, lorsqu’il l’est dans le cadre d’une instruction judiciaire, de confirmer son choix dans les 15 jours par déclaration au greffe de l’établissement pénitentiaire.

Exception faite de ces cas particuliers, le changement d’avocat est relativement simple à mettre en oeuvre.

Il doit surtout intervenir dès que le client ne se sent plus en confiance.