Retrait d’un colis contenant des stupéfiants : difficile de plaider l’ignorance de son contenu compte tenu de la présomption de responsabilité, certes réfragable, du détenteur (article 392 du Code des douanes)

Retirer un colis en étant muni d’une procuration établie à son nom, c’est prendre le risque d’être poursuivi pour infraction de droit commun à la législation sur les stupéfiants et infractions douanières 

Le cas n’est pas si fréquent mais il se présente parfois.

Les agents de l’Administration des Douanes mettent en évidence la présence de stupéfiants (en l’occurrence plus de 4 kilos de cocaïne) dans deux colis expédiés de l’étranger et placés dans la zone de fret d’un aéroport.

Une surveillance est mise en place qui conduit à l’interpellation de la personne qui vient retirer ces colis.

Moyen de défense comme un autre, qui correspond peut-être, d’ailleurs, à la réalité, la personne interpellée plaide ignorer leur contenu.

Elle est néanmoins poursuivie pour infraction à la législation sur les stupéfiants (transport, détention, acquisition et importation non autorisées de produits stupéfiants).

Et, comme souvent en pareil cas, à cette infraction de droit commun sont ajoutées les infractions douanières de transport sans justificatif régulier de marchandises prohibées, de détention sans document justificatif régulier de marchandises dangereuses pour la santé publique et d’importation sans déclaration préalable de marchandises dangereuses pour la santé publique.

L’accusation s’est certainement dit ne jamais être trop prudente : en cumulant infraction de droit commun et infractions douanières, c’est ceinture et bretelles.

L’un des principaux enjeux : l’amende douanière (aussi appelée amende fiscale ou pénalité fiscale)

Le tribunal est néanmoins sensible à l’argumentation du prévenu qui est relaxé (était nécessairement plaidée l’absence d’élément intentionnel des infractions : comment peut-on être condamné alors qu’on ne savait rien de ce que contenait les colis ? Retirer un colis n’est pas encore pénalement répréhensible…).

Le procureur de la République et l’Administration des douanes interjettent appel du jugement de première instance.

Les mêmes causes produisant généralement les mêmes effets, le prévenu est « blanchi » et l’Administration des douanes déboutée de ses demandes tendant au paiement .

Il sera rappelé que l’amende douanière, aussi appelée amende fiscale ou pénalité fiscale, ne peut être inférieure à une fois la valeur de l’objet de la fraude (Article 414 ou 415 du Code des douanes), sauf décision expresse contraire de la juridiction qui peut la réduire jusqu’au tiers de son montant minimal (Article 369 du Code des douanes).

En revanche, en fonction de la gravité de l’infraction douanière, elle peut s’élever jusqu’à cinq fois la valeur de la marchandise objet de la fraude. 

Pour plus de 4 kilos de cocaïne, l’addition risquait d’être particulièrement salée…

La Chambre criminelle rappelle les règles tirées de la présomption de responsabilité du détenteur et à quelles conditions elle peut être combattue

La Chambre criminelle de la Cour de cassation, saisie sur pourvoi de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ne partage pas l’analyse des premiers juges.

Dans son arrêt du 5 avril 2023 (n°22-83427), elle rappelle qu’en application de l’article 392 du Code des douanes, le détenteur de la marchandise est réputé responsable de la fraude.

Il ne peut combattre cette présomption qu’en rapportant la preuve de sa bonne foi.

En l’occurrence, le prévenu s’est présenté pour retirer les colis en étant muni d’une procuration établie à son nom.

La Chambre criminelle en déduit qu’il doit être considéré comme étant un des destinataires réels de la marchandise et, en conséquence, réputé responsable de la fraude.

N’importe que le prévenu ne soit pas entrée en possession des colis pour avoir été interpellé avant de pouvoir le faire.

N’importe encore qu’il n’ait eu aucun contrôle sur les colis expédiés ni la possibilité de vérifier leur contenu au moment de leur retrait.

Pour la Cour de cassation, il appartenait au prévenu de faire la démonstration de sa bonne foi en rapportant la preuve des diligences effectuées pour s’assurer de la nature des marchandises transportées, avant même d’en prendre possession.

La Bible enseigne qu’il faut avoir pitié de ceux qui hésitent (Jude 1.22).

A l’évidence, c’est un enseignement auquel la Chambre criminelle de la Cour de cassation est restée insensible : les magistrats qui la composent devaient être au fond de la classe, près du radiateur, lorsqu’il a été dispensé…

Pour la haute juridiction, c’est plutôt : « dans le doute, abstiens-toi. »

En réalité, avec cet arrêt récent, la Cour de cassation ne fait que décliner sa jurisprudence habituelle concernant la présomption de responsabilité du détenteur de marchandises prohibées, le caractère réfragable de cette présomption et les modalités de démonstration de la bonne foi (voir, notamment, Crim., 17 février 2021, n°20-81282, P. ou Crim., 11 septembre 2019, n°18-84667).

Et, tant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) que le Conseil constitutionnel n’y ont vu à redire pourvu que ces règles restent enserrées dans des limites raisonnables, prenant en compte la gravité de l’enjeu, préservant les droits de la défense et que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse (Ain), vous assiste et vous conseille.

Conduite après usage de stupéfiants : la Chambre criminelle de la Cour de cassation signe la fin de la récréation

Fumer du cannabis, quel que soit le motif, ou conduire, il va falloir choisir !

Dans un arrêt qui a vocation à être publié au Bulletin de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, la plus haute juridiction marque un coup d’arrêt.

L’argumentation, développée par certains avocats qui défendaient des conducteurs poursuivis pour conduite après usage de produits stupéfiants (en l’occurrence, le cannabis, qu’elle qu’en soit la forme : résine, huile ou herbe de cannabis), n’aura plus court.

Il était invoqué le fait que la consommation de ce type de produits (cannabis), même lorsqu’elle était récente, n’était pas forcément à l’origine d’une altération chimique de la vigilance et du comportement du conducteur.

Etait visée la consommation de CBD et non celle de THC, deux composantes de la famille des cannabinoïdes. Pour faire simple, seul le THC produit un effet psychotrope, ce qui n’est pas le cas du CBD.

La difficulté est que le CBD vendu dans le commerce contient une dose résiduelle de THC, dont la teneur admise était, à l’époque des faits, de 0,20 % (elle est désormais de 0,30 %).

Les conducteurs, dont le test de dépistage s’était révélé positif, plaidaient ne pas être sous l’emprise de ce produit et donc ne pas s’être placés en infraction à la loi pénale.

Conduire sans être sous l’emprise de cannabis n’est pas conduire après usage de cannabis: le simple usage suffit à caractériser le délit prévu par l’article L. 235-1 du Code de la route.

Contrairement à la conduite en état alcoolique (qui nécessite que soit déterminé le taux d’alcool dans le sang ou dans l’air expiré pour que l’infraction soit constituée), la conduite après usage de produits stupéfiants n’exige pas que soit caractérisé un seuil minimal du principe psychoactif.

Le simple fait d’avoir conduit après usage de stupéfiants, même si le conducteur n’est pas souls l’emprise du produit, suffit à caractériser le délit de conduite après usage de produits stupéfiants.

Peu importe que la consommation soit de la veille ou de l’avant-veille.

Si le test est positif, le conducteur aura à répondre de ce délit devant le Tribunal correctionnel (car, autre différence avec la conduite en état alcoolique, cette infraction est toujours un délit et ne peut être une simple contravention de la compétence du Tribunal de police).

Certains pourront se lamenter de cette décision : la France serait décidément le pays du Ricard et non celui du pétard…

Dura lex, sed lex  la loi est dure mais c’est la loi !

Une jurisprudence qui réduit les axes de défense devant le tribunal correctionnel, particulièrement lorsque le conducteur est poursuivi pour des blessures involontaires (ayant entrainé plus ou moins de 3 mois d’ITT) ou, pire, pour homicide involontaire.

La conduite après avoir fait usage de produits stupéfiants est une infraction autonome : il n’est pas besoin qu’elle se rattache à une autre infraction (la plupart du temps, une infraction au Code de la route).

Mais elle peut aussi être une circonstance aggravante en cas de blessures involontaires par conducteur de véhicule terrestre à moteur ou, pire, d’homicide involontaire.

Les avocats de la défense ne pourront plus invoquer l’argument du CBD et exiger que soit réalisée une analyse complémentaire pour que soit déterminé le taux de THC.

Comme indiqué, l’article L. 235-1 du Code de la route incrimine le seul fait fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage devant être établi par une analyse sanguine ou salivaire.

Le THC est un produit stupéfiant.

Même s’il est dosé à 0,0001 % dans le CBD absorbé, le conducteur tombe sous le coup de la loi pénale.

Il importe peu que le taux de produits stupéfiants alors révélé soit inférieur au seuil minimal prévu par arrêté, qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants : il s’agit d’un seuil de détection et non d’un seuil d’incrimination.

L’autorisation de commercialiser du CBD, dérivé du cannabis, dont la teneur en THC (plus précisément en delta 9 tétrahydrocannabinol), substance elle-même classée comme stupéfiants, n’est pas supérieur au taux fixé par arrêté (actuellement 0,30 %), est sans incidence sur l’incrimination de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

Même s’il est dosé à 0,0001 % dans le CBD absorbé, le conducteur tombe sous le coup de la loi pénale.

Il importe peu que le taux de produits stupéfiants alors révélé soit inférieur au seuil minimal prévu par arrêté, qui fixe les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants : il s’agit d’un seuil de détection et non d’un seuil d’incrimination.

L’autorisation de commercialiser du CBD, dérivé du cannabis, dont la teneur en THC (plus précisément en delta 9 tétrahydrocannabinol), substance elle-même classée comme stupéfiants, n’est pas supérieur au taux fixé par arrêté (actuellement 0,30 %), est sans incidence sur l’incrimination de conduite après avoir fait usage de stupéfiants.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse (Ain), vous assiste et vous conseille.

Autopsie judiciaire : comment récupérer le corps du défunt pour permettre l’organisation des funérailles ? Maître Xavier Moroz, Avocat au Barreau de l’Ain et de Bourg-en-Bresse

Autopsie judiciaire : dans quels cas est-elle décidée ?

La loi distingue deux types d’autopsie, celles médicales et celles judiciaires.

Les autopsies médicales, comme celles judiciaires, ont vocation à obtenir un diagnostic sur les causes du décès.

La manifestation de la vérité est leur point commun mais il existe également des distinctions, ne serait-ce que dans les textes qui les visent l’une et l’autre.

Autopsies médicales et autopsies judiciaires : quelle distinction ?

Les autopsies médicales, prévues par les dispositions de l’article L. 1211-2 du Code la santé publique, sont pratiquées en dehors du cadre d’une mesure d’enquête judiciaire (qui peut être une enquête de flagrance mais, plus souvent encore, une enquête en recherche des causes de la mort prévue par les dispositions de l’article 74 du Code de procédure pénale).

Les autopsies médicales sont aussi pratiquées en dehors du cadre d’une instruction judiciaire, lorsqu’un juge d’instruction a été saisi par réquisitoire introductif du procureur de la République afin d’élucider les circonstances du décès (le plus souvent, en cas de mort violente, suite à des coups portés ou l’usage d’une arme, quelle qu’elle soit, mais, plus largement, en cas de découverte d’un cadavre).

Ce qui les distingue est donc le cadre dans lequel elles sont prononcées.

Le consentement est également une différence entre ces deux types d’autopsie.

Celle médicale est guidée par le principe du consentement, à certaines exceptions énoncées par l’article L. 1211-2 du Code de la santé publique.

Ce qui n’est pas le cas de l’autopsie judiciaire, l’intérêt public (qui vise la recherche et la répression des infractions) prenant le pas sur l’intérêt privé.

Autopsie judiciaire : comment obtenir la restitution du corps du défunt ?

Confrontée au décès d’un proche dans des circonstances qui justifient l’ouverture d’une enquête judiciaire ou d’une instruction, la famille se heurte au problème de la restitution du corps afin d’accomplir son travail de deuil en organisant des funérailles.

Des informations pratiques peuvent être trouvées sur Internet.

En cas d’autopsie judiciaire, l’intervention d’un avocat pénaliste favorise souvent la restitution du corps.

Celui-ci peut prendre attache avec le magistrat qui a décidé de l’autopsie et, en lien avec lui, peut renseigner la famille sur les conditions et la date de restitution du corps afin que soit ensuite organisées les funérailles.

La délivrance du permis d’inhumer par le magistrat (procureur de la République ou juge d’instruction) est souvent facilitée et accélérée par l’intervention de l’avocat qui fera le lien entre l’autorité judiciaire, la famille, les pompes funèbres, voire le consulat lorsqu’il s’agit de rapatrier le corps à l’étranger.

Les conditions de réalisation de l’autopsie et de restitution du corps sont fixées par les articles 230-28 à 230-31 du Code de procédure pénale.

Un avocat, ayant une réelle expérience de la procédure pénale et connaissant les magistrats de la juridiction, facilitera l’application de ces dispositions du Code de procédure pénale, là où la famille pourrait se trouver désoeuvrée.

Son intervention pourra aussi permettre la communication du rapport d’autopsie judiciaire, du moins de ses conclusions.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, vous assite et vous conseille.

Correctionnalisation judiciaire : son principe, ses avantages et inconvénients et sa contestation. Victime ou mis en cause (prévenu ou accusé), ce qu’il faut savoir

La correctionnalisation : une fiction juridique qui résulte d’une décision prise en opportunité

Le principe de la correctionnalisation est relativement simple. Un juge d’instruction, saisi de faits de nature criminelle, va ordonner le renvoi de la personne mise en examen non pas devant la Cour d’assises (ou, désormais, la Cour criminelle départementale, compétente pour juger les personnes majeures auteurs d’un crime puni de 15 à 20 ans de réclusion) mais devant le Tribunal correctionnel.

Le crime devient délit : c’est une fiction juridique.

Deux exemples sont généralement donnés. Lorsque le viol (crime) devient agression sexuelle (délit), l’acte de pénétration sexuelle non consenti, qui caractérise le viol, étant mis de côté : un des éléments constitutifs de l’infraction, en l’occurrence, l’élément matériel, est écarté. Lorsque le vol avec arme (ou vol à main armée ou braquage dans le langage courant) devient vol avec violences. L’arme disparaît alors comme par enchantement : la circonstance aggravante de l’usage ou la menace d’une arme est négligée.

Cette disqualification présente plusieurs avantages.

Pourvu toutefois que la victime, généralement la principale intéressée, soit d’accord. La personne mise en examen est également intéressée : les enjeux ne sont pas forcément les mêmes selon que vous êtes jugé devant une Cour d’assise (ou Cour criminelle départementale) ou un Tribunal correctionnel. Ne serait-ce que parce que les peines encourues ne sont pas les mêmes, 10 années d’emprisonnement étant le maximum encourues devant le Tribunal correctionnel (sauf récidive).

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de l’Ain (Bourg-en-Bresse), vous assiste et vous conseille.

La correctionnalisation : avantages et inconvénients 

La correctionnalisation, comme toute chose, présente des avantages et des inconvénients.

Premier avantage, la personne mise en examen renvoyée devant le Tribunal correctionnel sera généralement jugée plus vite. Si elle est mise en accusation, c’est-à-dire renvoyée devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale, le délai de jugement peut être vraiment long (en raison, principalement, de l’engorgement des Cours d’assises). Cette célérité bénéficie tant à la victime, qui veut voir sa qualité de victime reconnue et l’auteur des faits répondre de ses actes, qu’à la personne mise en cause (prévenu, en l’occurrence, et non accusée) qui peut se projeter dans l’avenir et envisager les suites d’une condamnation, notamment pour un aménagement de peine (possible uniquement lorsque la condamnation est devenue définitive).

Second avantage (mais pas forcément pour les deux parties), les juges du tribunal correctionnel sont des magistrats professionnels. Il est donc permis d’espérer que l’aléa judiciaire sera moindre : en principe, des professionnels, qui jugent également en droit, sont moins sujets à l’émotion que des jurés non professionnels avec lesquels le risque peut être plus grand d’obtenir une décision surprenante. A moins que ce soit justement ce que recherche l’auteur du crime.

Au nombre des inconvénients, cette torsion de la réalité peut être mal vécue par la victime, laquelle peut avoir le sentiment que les souffrances qu’elle a endurées, la gravité des faits qu’elle a subis, ne sont pas pris en considération. Un sentiment d’injustice peut alors poindre.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de l’Ain (Bourg-en-Bresse), vous assiste et vous conseille.

La correctionnalisation : une décision qui peut être contestée

Une correctionnalisation n’est pas rédhibitoire. 

Au stade de l’instruction, devant le magistrat instructeur, lorsque les parties sont invitées à formuler des observations, la partie civile peut expressément faire savoir qu’elle s’opposera à toute correctionnalisation, souhaitant que la personne mise en examen soit jugée par la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale.

Ce qui lui garantit un jugement des faits sous la bonne qualification pénale (sauf à ce que la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale juge à leur tour ne pas être saisie d’un crime mais d’un délit : mais c’est encore une autre histoire…).

En application de l’article 469 du Code de procédure pénale, saisi de faits qui peuvent recevoir une qualification criminelle, le Tribunal doit renvoyer le dossier au procureur de la République qui le renverra à son tour au juge d’instruction pour que la bonne qualification soit retenue et que l’affaire soit renvoyée devant la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale.

Toutefois, sauf s’il s’agit d’un délit non intentionnel, saisi par le juge d’instruction (ou la Chambre de l’instruction) de faits criminels correctionnalisés, le Tribunal correctionnel ne peut procéder ainsi si la victime s’était constituée partie civile et était assistée d’un avocat. Il appartenait à la partie civile, conseillée par son avocat, de faire valoir devant le juge d’instruction son refus d’une correctionnalisation. Le rôle de conseil de l’avocat est alors essentiel.

Par ailleurs, l’ordonnance rendue par le Juge d’instruction qui procède à une correctionnalisation peut faire l’objet d’un appel de l’ensemble des parties (procureur de la République, partie civile ou personne mise en examen). Attention toutefois car cet appel est encadré par un strict formalisme énoncé par l’article 186-3 du Code de procédure pénale. Si les formes exigées par la loi (et la Chambre criminelle de la Cour de cassation, particulièrement pointilleuse, comme le démontre son dernier arrêt du 14 mars 2023, n°22-87.286) ne sont pas respectées, l’appel sera déclaré irrecevable. Encore une fois, l’assistance et les conseils d’un avocat pénaliste sont précieux.

Enfin, la création des Cours criminelles départementales a également vocation à éviter les correctionnalisations de pure opportunité destinées, par pragmatisme, à soulager les Cours d’assises qui croulent sous les dossiers. 

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de l’Ain (Bourg-en-Bresse), vous assiste et vous conseille.

Meilleur avocat à Lyon et Bourg-en-Bresse, Ain : comment le chercher, selon quels critères, comment le trouver pour ensuite s’adresser à lui. Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille

Un avocat pour un problème : trouver le meilleur avocat en fonction de son besoin

Trouver le meilleur avocat suppose de savoir précisément quel est son besoin. Les avocats peuvent être spécialisés dans tel ou tel domaine. C’est, par exemple, le cas de Maître Xavier MOROZ, avocat spécialisé en droit pénal (pénaliste), pour une défense pénale (en garde à vue, devant le juge d’instruction, en composition pénale, devant le tribunal correctionnel ou le tribunal de police, devant la Cour d’assises pour ne citer que ces exemples) et dans la défense des victimes (devant le tribunal, la CIVI, le SARVI ou bien les assureurs, c’est-à-dire les compagnies d’assurance intervenant pour le compte de l’auteur du fait dommageable, pour obtenir le plus de dommages intérêts). Il est en effet préférable de s’adresser à un spécialiste qui maîtrise parfaitement le problème rencontré et le contentieux concerné. A problème particulier, avocat spécialisé. Cette règle ne s’applique pas qu’aux médecins.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille.

Un avocat intervenant à proximité de chez vous

Trouver le meilleur avocat suppose également, même si ce ne doit pas être le principal critère de recherche mais plutôt un choix fait pour des raisons pratiques, qu’il soit près de chez soi, près de chez vous. Cela vous évitera de nombreux déplacements (qui peuvent augmenter le montant des honoraires même si cela peut toujours être discuté avec l’avocat). Le choix du meilleur avocat peut aussi se faire en fonction du lieu de détention ou de la ville dans laquelle siège le tribunal devant lequel l’affaire sera jugée. Toutefois, les avocats peuvent intervenir partout en France. C’est par exemple le cas de Maître Xavier MOROZ qui, s’il intervient principalement à Lyon et à Bourg-en-Bresse, Ain, peut être amené à plaider dans d’autres villes, partout en France.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille.

Une relation de confiance : les avis GOOGLE comme indicateur

Trouver le meilleur avocat induit de trouver un avocat de confiance, avec lequel entretenir une bonne relation. Les avis GOOGLE peuvent être un bon indicateur à ce sujet. Ils permettent notamment de savoir quelles sont les principales qualités de l’avocat recherché : compétence, écoute, réactivité, humanité, honnêteté, professionnalisme, disponibilité, etc. Bref, quelle est sa réputation. A charge pour le client de se faire ensuite sa propre opinion, éventuellement par téléphone ou lors d’un premier rendez-vous. Par exemple, Maître Xavier MOROZ essaie, dans la mesure du possible (en fonction surtout du temps dont il dispose et s’il n’est pas en audience ou en expertise), de renseigner rapidement les personnes qui prennent contact avec lui par téléphone ou par mail. Lorsque le cas du client le justifie, il peut fixer un rendez-vous pour une consultation plus poussée : elle n’est généralement pas facturée si elle dure moins d’une demi-heure. Il s’agit d’abord de rassurer les personnes qui le consultent et éventuellement de leur donner les premiers conseils utiles, voire de les diriger vers un autre avocat s’il ne peut pas prendre en charge leur dossier.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille.

La réputation de l’avocat : le bouche à oreille ou les avis GOOGLE

Trouver le meilleur avocat, c’est naturellement se soucier de sa réputation, de sa notoriété. Longtemps, avant que se développe Internet, les clients choisissaient leur avocat sur recommandation, par le bouche à oreille. Désormais, les avis GOOGLE permettent de se faire une idée du type d’avocat que l’on recherche, que l’on veut bien évidemment être le meilleur avocat. Il faut prendre soin de vérifier depuis combien de temps ces avis ont été postés et s’ils paraissent crédibles. Trop d’avis récents sans la moindre critique (il existe toujours un grincheux prompt à se plaindre) peuvent être suspects. La visibilité de l’avocat sur Internet grâce à un site Internet bien référencé, qui apparaît rapidement lorsqu’on fait une recherche, est également un critère pour faire un choix. Mais attention, certains cabinets d’avocats apparaissent parfois en tête de liste de la première page GOOGLE : ce n’est pas forcément gage de qualité. La mention « sponsorisé », à laquelle il faut être très attentif, révèle que l’avocat en question a payé pour être en tête de liste, le premier ou le second. Un site régulièrement mis à jour par la publication d’articles ou d’actualités révèle que l’avocat dispose de la volonté et des moyens pour rester le meilleur, à la pointe des dernières nouveautés juridiques, ou conscient de l’évolution des besoins de ses clients. Certains domaines se prêtent particulièrement à cet exercice comme le droit pénal (criminel) ou le droit des victimes qui souhaitent obtenir la juste indemnisation, le plus de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice (notamment lorsqu’elles souffrent de graves blessures ou séquelles tel un handicap – paraplégie, tétraplégie, traumatisme crânien, perte d’un membre après une amputation – et ce, quel que soit l’origine du fait dommageable, du préjudice : accident de la circulation, accident de la route, agression tels viol, violences, agressions sexuelles, etc.).

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille.

Les honoraires de l’avocat : combien ça coûte ?

Trouver le meilleur avocat c’est aussi se poser la question, des plus légitimes, de savoir combien ça va coûter. Les prix (les honoraires, leur rémunération) des avocats sont extrêmement variables. Souvent, les personnes qui cherchent un avocat, surtout lorsqu’elles cherchent le meilleur avocat, se disent qu’elles n’auront pas les moyens. Elles cherchent alors un avocat pas cher mais, de façon logique, le prix sera le plus souvent en rapport avec la qualité du travail qui sera fourni. Une voiture de course ne coûte pas le même prix qu’une petite voiture d’occasion… Le plus simple est encore de poser la question : ça ne coûte rien. Sachant que les avocats peuvent aussi intervenir gratuitement (pro bono), à titre tout à fait exceptionnel, lorsque la situation du client ou le dossier le justifie et à condition que l’avocat dispose du temps pour le faire correctement sans sacrifier les autres dossiers en cours à son Cabinet. Il peut également, toujours selon les mêmes critères, intervenir au bénéfice de l’aide juridictionnelle ou dans le cade d’une assurance protection juridique (qui peut prendre en charge tout ou partie des honoraires de l’avocat). Encore une fois, il suffit de poser la question, soit par téléphone, soit lors du rendez-vous. Ainsi, Maître Xavier MOROZ veille toujours (pourvu que les éléments de renseignements fournis par le client le permettent) à donner le coût de ses honoraires, « son prix ». Il n’est pas question que le client découvre en cours de procédure que des honoraires complémentaires sont dus s’ils n’ont pas été discutés. Si le client estime que le prix est trop élevé, qu’il est trop cher, il peut tout à fait se tourner vers un autre cabinet d’avocats : il n’en restera pas moins en bon terme avec Maître Xavier MOROZ.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, Ain, vous assiste et vous conseille.

Victime d’un accident de la route ou d’une agression entraînant des blessures graves (paraplégie, tétraplégie, amputation, traumatisme crânien) : Maître Xavier MOROZ, Avocat spécialisé à LYON et BOURG-EN-BRESSE vous conseille et vous assiste.

Lorsqu’une personne est victime d’un accident de la route ou d’une agression qui entraîne des blessures graves telles qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, elle doit souvent faire face à des compagnies d’assurance pour obtenir la juste indemnisation de ses dommages. Cependant, traiter avec les assureurs peut être complexe et intimidant, surtout si vous ne connaissez pas bien vos droits. Dans cet article, nous discuterons des astuces d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route ou d’agression présentant des blessures graves pour vous aider à faire face aux assureurs et obtenir l’indemnisation que vous méritez.

Connaître vos droits.

La première chose à savoir, astuce pour faire face aux assureurs est de bien connaître ses droits.  Il est important de comprendre quelles sont les règles de droit applicables à votre situation, notamment les règles sur la responsabilité civile et celles contenues dans le code des assurances, afin de savoir ce que vous pouvez légalement demander à la compagnie d’assurance. Un avocat spécialisé dans les accidents de la route et agressions, particulièrement lorsque cet accident ou cette agression a engendré de graves blessures telle qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, peut vous aider à comprendre vos droits et vous guider dans le processus souvent long et compliqué de réparation du préjudice.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et au Barreau de BOURG-EN-BRESSE vous conseille et vous assiste.

Obtenir une évaluation personnelle et professionnelle de vos dommages.

 

Avant de négocier avec une compagnie d’assurance, il est important d’avoir une juste idée de l’évaluation personnelle et professionnelle de vos dommages. Cela inclut différents préjudices que l’on nomme des postes de préjudice. Ils sont nombreux. Un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route présentant des blessures graves telle qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, saura vous accompagner pour obtenir la meilleure indemnisation de votre entier préjudice.

Réunir l’ensemble des documents nécessaires à l’évaluation de votre préjudice et constituer une équipe de professionnels.

 

Lors d’une négociation avec une compagnie d’assurance, il faut pouvoir justifier de toutes les demandes d’indemnisation qui seront formulées. A commencer par l’entier dossier médical qui sera ensuite utilisé dans le cadre des expertises médicales au cours desquelles la victime pourra être assistée d’un médecin conseil choisi par l’avocat spécialisé qu’elle aura elle-même désigné. Cela renforcera votre position lors de la négociation avec les assureurs. Un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route ou d’agressions présentant des blessures graves telle qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, saura vous aider à réunir l’ensemble des documents nécessaires pour vous imposer face aux compagnies d’assurance. L’avocat spécialisé réunira également une équipe de professionnels qui vous soutiendront et vous permettront d’obtenir la juste indemnisation de votre dommage. Cela pourra être un architecte spécialisé dans l’aménagement du logement des personnes gravement handicapées, un ergothérapeute qui listera les équipements indispensables pour maintenir la qualité de vie de la personne gravement handicapée, ou bien encore un neuropsychologue. Seul un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route présentant des blessures graves telle qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, saura à quel professionnel s’adresser parce qu’il aura constitué autour de lui toute une équipe avec laquelle il aura l’habitude de travailler.

 

Ne pas accepter la première offre faite par l’assureur.

 

Les compagnies d’assurance ont tendance à proposer une offre d’indemnisation initiale basse, voire très basse. Il est important de ne pas accepter cette offre immédiatement, mais plutôt de négocier pour obtenir une offre plus élevée. Un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route ou agressions qui présentent des blessures graves telle qu’une paraplégie, une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien vous aidera à négocier une offre plus équitable parce qu’il sait précisément ce qui peut être accepté et ce qui n’est pas acceptable. Les négociations avec les compagnies d’assurance seront souvent âpres et un avocat spécialisé, qui sait ce qui se pratique et connaît les barèmes, ne pliera jamais devant les compagnies d’assurance. Il saura s’imposer face aux assureurs jusqu’à ce que vous obteniez gain de cause.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et au Barreau de BOURG-EN-BRESSE vous conseille et vous assiste.

En conclusion.

 

Faire face aux compagnies d’assurance après un accident de la route ou une agression qui entraîne des blessures graves telle qu’une paraplégie,  une tétraplégie, une amputation ou un traumatisme crânien, peut être extrêmement difficile et intimidant. Les assureurs savent en jouer. Mais avec les astuces et la compétence d’un avocat spécialisé dans la défense des victimes d’accidents de la route ou d’agressions présentant des blessures graves, vous pouvez augmenter vos chances d’obtenir l’indemnisation que vous méritez. En connaissant vos droits, en obtenant une évaluation personnelle et professionnelle de vos dommages, en gardant trace de tous les documents essentiels que vous aurez préalablement réunis, en constituant une équipe de professionnels qui renforceront votre défense dans tous les domaines et en n’acceptant pas la première offre qui vous sera faite par l’assureur avant de l’avoir discutée, vous pourrez défendre vos droits et obtenir l’indemnisation nécessaire pour vous aider à vous remettre de vos blessures et à retrouver une qualité de vie décente.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et au Barreau de BOURG-EN-BRESSE vous conseille et vous assiste.

Qu’elle soit locataire ou propriétaire de son logement, la victime présentant de lourdes séquelles (amputation d’un membre, paraplégie, tétraplégie, voire traumatisme crânien) a droit à ce que son logement soit adapté à son handicap.

Ensuite d’un grave accident (accident de la route, accident de la vie privée, accident médical…),d’une violente agression ou de blessures involontaires, il arrive malheureusement que la victime subisse de lourdes séquelles, telles qu’une amputation d’un membre, une paraplégie, voire une tétraplégie, ou bien encore un traumatisme crânien.

Le droit de la réparation du préjudice corporel, qui repose sur le principe de réparation intégrale intégrale du préjudice subi par la victime (qu’elle soit directe ou indirecte), vise à rétablir la victime dans ses conditions de vie antérieures, du moins à compenser la perte de qualité de vie résultant du fait dommageable.

Différents postes de préjudice doivent alors être évalués afin de parvenir à une indemnisation qui permettra à la victime de continuer de vivre, tant que faire se peut,  de la façon la plus proche de ce qu’était sa vie antérieurement à l’évènement traumatique.

Ce qui nécessite d’évidents aménagements du cadre de vie de la victime, à commencer par son véhicule et, surtout, son logement.

Ces aménagements sont d’autant plus nécessaires que la victime présente une lourde infirmité permanente : l’amputation d’un membre, une paraplégie, voire une tétraplégie, ou bien encore un traumatisme crânien.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.

Parmi tous les postes de préjudice qui doivent être réparés (souffrances endurées, préjudice sexuel, préjudice d’agrément, préjudice esthétique, incidence professionnelle, etc.) doit se poser la question de l’adaptabilité du logement de la victime, notamment en cas de handicap lourd nécessitant par exemple de se déplacer en fauteuil roulant (dans le cas de l’amputation d’un membre, d’une paraplégie, voire d’une tétraplégie).

Le principe de réparation intégrale du préjudice implique que le responsable du dommage (ou plus généralement son assureur) prenne en charge les frais nécessaires à l’adaptation du logement de la victime à son handicap.

·         Victime propriétaire de son logement

  

Si la victime était propriétaire de son logement avant l’accident, la solution privilégiée sera d’indemniser, même sur simple devis, le coût des travaux d’adaptation du bien immobilier.

Qu’il s’agisse de l’élargissement des portes, de la création de rampes d’accès, de la réfection de la cuisine, de la salle de bain, des toilettes, etc… L’ensemble des coûts d’aménagement nécessités par la situation de handicap née du fait dommageable (accident de la circulation, agression, accident de la vie privée, accident médical, etc.) devra être pris en charge. 

Il peut aussi arriver que les travaux d’aménagement soient techniquement impossibles, par exemple si le bien est un appartement dans un immeuble ancien où la création d’ascenseur n’est pas possible.

La victime est alors souvent obligée de déménager.

Dans ce cas, seront pris en charge, non seulement les frais de déménagement, mais également l’ensemble des surcoûts nécessaires à l’acquisition et aux travaux d’un logement équivalent qui sera adapté au handicap.

Par logement équivalent, on entend un logement disposant de caractéristiques comparables (taille, localisation, valeur…).

 

·         Victime locataire

 

Si la victime était locataire de son logement avant l’accident, le responsable est-il tenu de financer l’acquisition totale d’un nouveau logement adapté ?

On pourrait imaginer que la victime, sans la survenance de l’accident, aurait probablement acquis un logement au cours de sa vie. Seuls les surcoûts liés à l’adaptation du logement seraient alors mis à la charge du responsable.

Telle n’est pas la position adoptée par la Cour de cassation qui estime que lorsque les séquelles sont de telle nature qu’elles obligent la victime à acquérir un bien pour pouvoir y réaliser les aménagements nécessaires à son handicap, l’indemnisation au titre des frais de logement adapté peut prendre en compte le coût total d’acquisition (Civ. 2e, 9 oct. 1996, n°94-19.763 ; Civ. 2e, 3 mars 2016, n°15-16.271 ; Civ. 2e, 14 avr. 2016, n°15-16.625 : Bulletin d’information 2016, n°849, II, n°1235).

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.

Si les graves séquelles subies à la suite d’un fait dommageable (accident de la circulation ou autre), notamment lorsqu’il s’agit d’une amputation d’un membre, d’une paraplégie, d’une tétraplégie voire d’un traumatisme crânien, sont malheureusement irréversibles, la victime n’en doit pas moins être mise dans une situation qui lui permette de retrouver une certaine qualité de vie.

L’adaptation du logement au handicap est une composante essentielle du rétablissement de la qualité de vie.

Et, le fait que la victime était locataire du logement qu’elle occupait avant le fait dommageable ne doit pas la priver de la possibilité d’acquérir un logement neuf, parfaitement adapté à son handicap.

Plus qu’une question d’indemnisation, il en va de sa dignité. 

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et au Barreau de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les victimes.

L’enfant dont l’un des parents est décédé a droit à être indemnisé de son préjudice économique, quelle qu’ait été la situation matrimoniale des parents. De l’application bienheureuse du principe de réparation intégrale.

Si la valeur n’attend point le nombre des années, il en est malheureusement de même de la douleur…

Les proches d’une victime directe, ceux que l’on nomme de façon assez peu agréable, il faut bien en convenir, les victimes par ricochet, peuvent prétendre à l’indemnisation de leur entier préjudice personnel. Cela vaut lorsque la victime directe survit et qu’elle se trouve gravement affectée par le fait dommageable subi, qu’il s’agisse d’une agression ou d’un accident de la circulation pour ne citer que ces exemples. Une infirmité permanente, tels une paraplégie, une tétraplégie, un traumatisme crânien ou bien encore la perte de l’usage d’un membre résultant d’une amputation, justifie une juste indemnisation.

Les proches de la victime survivante peuvent alors solliciter la réparation de leur préjudice d’affection, celui qui résulte de l’impact psychologique que génère la propre souffrance de la victime directe en raison de son handicap. Ce préjudice moral des proches doit être indemnisé même s’il ne présente pas un caractère exceptionnel.

Mais les proches peuvent également solliciter l’entière réparation du préjudice résultant du décès de la victime directe.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Les demandes indemnitaires peuvent alors prendre diverses formes.

A commencer par l’action héréditaire : les ayants droit (héritiers) de la victime directe peuvent exercer l’action en indemnisation pour le compte de celle-ci. Il s’agit alors pour eux de demander réparation non pas de leur propre préjudice personnel résultant du fait dommageable (infraction, agression ou accident de la circulation) mais du préjudice personnel subi par la victime : les souffrances endurées, dont l’indemnisation sera majorée lorsque s’y ajoute le préjudice d’angoisse de mort imminente, lorsque la victime est consciente de son état et de son prochain trépas (ce préjudice d’angoisse de mort imminente ne peut être indemnisé de façon autonome : il est une expression des souffrances endurées). Il sera également question de prendre en charge les frais d’obsèques.

Les proches de la victime directe pourront également solliciter la réparation de leur propre préjudice d’affection, préjudice moral résultant de la douleur de perdre un être cher. L’indemnisation de ce poste de préjudice sera évaluée en fonction du lien de proximité entre la victime et le proche.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Il est un préjudice très important qui doit nécessairement être réparé : c’est le préjudice économique. Il se caractérise par la perte des revenus du proche décédé qui conduit à la baisse du niveau de vie du foyer (soit parce qu’il existait une communauté de vie économique, soit parce que, sans vivre au même domicile, le défunt aidait régulièrement ses proches). En effet, le décès de la victime directe va nécessairement entraîner des pertes ou des diminutions de revenus pour son conjoint, ou concubin, et ses enfants restés à charge. Toute la famille sera impactée.

Le mode de calcul de ce préjudice économique est particulièrement complexe et nécessite l’assistance d’un avocat maîtrisant parfaitement les règles du dommage corporel.

Dans un arrêt récent publié au bulletin, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation a une nouvelle fois précisé comment devait être indemnisé ce préjudice économique (Civ. 2ème, 19 janvier 2023, n°21-12264).

Ce rappel est bienvenu lorsqu’il s’agira de se défendre pied à pied contre le responsable du décès (agresseur ou conducteur/chauffard).

Cette affaire concernait une mère victime d’un assassinat : sa fille souhaitait obtenir de la CIVI (commission d’indemnisation des victimes d’infractions) l’indemnisation de son préjudice économique. Le FGTI (Fonds de garantie des victimes d’infractions) contestait le mode de calcul retenu en première instance. La cour d’appel avait réservé une suite favorable à son appel.

La Cour de cassation a jugé que le préjudice économique d’un enfant (qui peut être majeur à la date du décès pourvu qu’il continue de vivre au foyer), tel qu’il résulte du décès de l’un de ses parents, doit être évalué sans tenir compte ni de la séparation ni du divorce de ses parents, ces circonstances étant sans incidence sur l’obligation qui leur est faite de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, tel que l’exige le Code civil.

Il ne doit pas non plus être tenu compte du lieu de résidence de l’enfant.

En cas de décès du parent chez lequel vivait l’enfant, le préjudice économique subi par ce dernier doit être évalué en prenant en considération, comme élément de référence, les revenus annuels de ses parents avant le décès, en tenant compte, en premier lieu, de la part d’autoconsommation de chacun d’eux et des charges fixes qu’ils supportaient dans leur foyer respectif, et, en second lieu, de la part de revenu du parent survivant pouvant être consacrée à l’enfant.

Nouvelle et heureuse application du principe de réparation intégrale, sans perte ni profit.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Les sommes allouées en matière d’indemnisation des victimes d’infraction pénale emportent intérêts au taux légal (avec majoration en cas de résistance abusive de l’auteur de l’infraction). Les intérêts légaux : les grands oubliés en matière pénale

Lorsque la victime d’une infraction pénale obtient la condamnation de son auteur à lui payer des dommages et intérêts en réparation de son préjudice (qu’il soit matériel, corporel ou moral), elle est bien évidemment légitime à solliciter qu’ils soient payés.

Sinon, à quoi bon se constituer partie civile et prétendre à la réparation de son préjudice ?

A défaut de paiement spontané, diverses solutions s’offrent à la victime d’une infraction pénale.

Elle peut solliciter l’assureur de l’auteur de l’infraction lorsqu’il s’agit de délits non intentionnels (blessures involontaires voire, pour les ayants droit, homicide involontaire). Cela concerne habituellement les accidents du travail ou les accidents de la circulation. Mais, attention, encore faut-il que l’assureur ait été régulièrement mis en cause, ainsi que nous avons déjà eu l’occasion de le rappeler dans un autre article. Et, en cas de relaxe, la messe n’est pas forcément dite, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 470-1 du Code de procédure pénale.

Elle peut également saisir le SARVI (lequel majorera les sommes versées à la victime d’une pénalité de 30 % lorsqu’il sollicitera leur remboursement à l’auteur de l’infraction : cela peut inciter l’intéressé à s’acquitter de sa dette promptement, avant que cet organisme ne soit saisi).

Elle peut encore saisir la CIVI si elle a subi un lourd préjudice corporel ou, pour certaines infractions seulement, un grave préjudice moral, ainsi qu’il résulte des dispositions des articles 706-3 et suivants du Code de procédure pénale.

Elle peut, lorsque l’auteur de l’infraction a été condamné à un sursis probatoire avec une obligation particulière d’indemniser la victime et qu’il rechigne à le faire, en informer le Juge de l’application des peines.

Reste toutefois, la solution classique qui consiste à s’adresser à un huissier de justice (désormais appelé commissaire de justice) pour qu’il obtienne l’exécution forcée du jugement du Tribunal de police, du Tribunal correctionnel, de l’arrêt de la Cour d’appel ou, en cas de crime, de celui de la Cour d’assises.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Dans cette dernière hypothèse, il est courant que les victimes oublient de solliciter le versement des intérêts légaux auxquels elles peuvent prétendre.

Pourtant, aux termes de l’article 1231-7 du Code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement.

Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.

Pourquoi se priver de cette opportunité ?

Il n’y a généralement aucune raison de faire cette fleur à l’auteur de l’infraction qui a été condamné à l’indemniser de son préjudice matériel, corporel ou moral, dont il a été déclaré partiellement ou entièrement responsable.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Car, les condamnations pénales ne sont pas exclues de l’opportunité offerte par le Code civil.

Les intérêts légaux s’appliquent non seulement aux dommages et intérêts, au sens propre, mais également à la condamnation de l’auteur de l’infraction à prendre en charge les frais irrépétibles de la victime, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire ses frais de défense (principalement les honoraires de l’avocat).

La résistance abusive de l’auteur de l’infraction à s’acquitter de sa dette de dommages et intérêts peut alors très vite lui coûter (très) cher !

Il suffit de s’en rapporter aux Modalités de calcul des intérêts légaux pour s’en rendre compte.

Sans compter qu’aux termes de l’article L. 313-1 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.

Les dettes indemnitaires, résultant de jugements prononcés par les juridictions répressives, font donc des petits qui, à mesure que le temps passe, grandissent et grandissent encore.

Il serait dommage de les oublier sur le bord du chemin de l’indemnisation.

Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

La nullité d’un contrat d’assurance automobile est inopposable à la victime d’un accident de la circulation (tout comme l’assureur ne peut se réfugier derrière l’emprise de stupéfiants, l’état d’ivresse ou alcoolique du conducteur responsable)

Subir un accident de la circulation, surtout lorsqu’il s’agit d’un accident corporel engendrant des blessures, c’est être victime.

Voir l’assureur du véhicule impliqué se réfugier derrière la nullité du contrat d’assurance censé garantir le paiement des dommages et intérêts, c’est être victime une seconde fois.

L’accident est subi.

La manoeuvre de l’assureur ne doit pas l’être.

Pour préserver les intérêts des victimes, le législateur a prévu que la nullité d’un contrat d’assurance automobile était inopposable aux victimes ou ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques et/ou semi-remorques.

Cette règle est énoncée à l’article L. 211-7-1 du Code des assurances, créé par la loi du 22 mai 2019.

Etant précisé qu’est réputée non écrite toute clause d’un contrat d’assurance automobile qui dispenserait l’assureur du véhicule conduit par le responsable de l’accident d’indemniser les victimes au motif que son assuré conduisait en état d’ivresse, en état alcoolique ou sous l’emprise de produits stupéfiants, ainsi que l’énonce l’article L. 211-6 du Code des assurances.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Les choses sont simples. 

L’assureur est tenu d’indemniser les victimes directes ou indirectes (ou leurs ayants droit en cas de décès).

En cas de procès pénal, il faudra donc bien penser à l’appeler dans la cause, pour qu’il garantisse le dommage, ainsi que l’exigent les dispositions des articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale. Fort heureusement, en cas de « loupé », cette appel en garantie peut intervenir pour la première fois devant la Cour d’appel.

Si l’assureur conteste sa garantie en se prévalant d’une cause de nullité du contrat (principalement pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l’assuré) ou d’une clause qui peut le dispenser d’indemniser les victimes, il doit le faire rapidement, in limine litis, avant tout débat au fond, à peine de forclusion (article 385-1 du Code de procédure pénale).

S’il loupe le coche, c’est fini.

Et encore faut-il que cette contestation soit de nature à l’exonérer totalement de son obligation de garantie à l’égard des victimes.

C’est l’un des intérêts d’avoir un avocat, surtout spécialisé en droit pénal avec un domaine d’activité reconnu en réparation des dommages corporels.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.

Les victimes directes et indirectes (par ricochet, ayants droit en cas de décès de la victime directe) ne doivent pas s’en laisser conter par l’assureur du véhicule du responsable de l’accident.

S’il existe une difficulté concernant la validité du contrat d’assurance, cela ne concerne que l’assureur et son client, l’assuré.

Cette difficulté ne dispensera jamais l’assureur de payer les dommages et intérêts à revenir aux victimes (en revanche, en cas de poursuites pénales, seul l’assuré responsable de l’accident sera tenu au paiement des frais d’avocat des victimes, ainsi qu’il résulte de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).

Il ne faut pas se tromper de débat.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.