L’indemnisation des victimes d’infractions par la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales (CIVI) en 10 points (+ 1 point pour être le plus exhaustif possible)
La Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions a été créée par la loi du 3 janvier 1977.
Sa création est justifiée par la volonté du législateur de faciliter l’indemnisation des victimes d’infractions afin de leur permettre la réparation de leur préjudice malgré l’éventuelle insolvabilité de l’auteur de l’infraction dans l’hypothèse où celui-ci serait décédé, en fuite ou déclaré pénalement irresponsable den raison d’un trouble mental.
Dans chaque juridiction se trouve une telle Commission qui se compose systématiquement, conformément à l’article 706-4 du Code de procédure pénale, de deux magistrats du tribunal judiciaire et d’une personne qui présente un intérêt pour les « problèmes des victimes ».
1. Dans quels cas peut-on saisir la CIVI ?
Pour saisir la CIVI, il faut que le requérant soit de nationalité française ou que l’infraction dont il a été victime ait été commise sur le territoire national.
Il faut également se trouver l’une des trois situations prévues par l’article 706-3 du Code de procédure pénale.
Il faut que les faits :
– Soit, ont entrainé la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail (I.T.T) égale ou supérieure à un mois ;
– Soit, constituent une infraction pénale grave dont le Code de procédure pénale fixe la liste exhaustive (meurtre, violences volontaires ou involontaires, agressions sexuelles, viols, proxénétisme, traite des êtres humains) ;
– Soit, correspondent à des violences habituelles commises au préjudice d’un mineur de quinze ans ou d’une personne vulnérable, soit, à des violences conjugales ;
2. Qui peut saisir la CIVI et à laquelle s’adresser ?
Peuvent donc saisir la CIVI, en présence de faits relevant de l’une des trois catégories précitées, la victime directe de l’infraction pénale, son représentant légal (par exemple : les parents d’un enfant mineur qui a été victime d’une infraction) ; les proches (conjoint, ascendant, descendant) d’un défunt.
Le demandeur dispose de deux possibilités conformément à l’article R.214-6 du Code de l’organisation judiciaire.
S’il réside en France, il peut saisir la CIVI géographiquement compétente au regard du lieu de son domicile. Par exemple, un habitant de la commune de Villeurbanne devra saisir la CIVI relevant du Tribunal judiciaire de Lyon.
Si une juridiction pénale est saisie, en France, il pourra également s’adresser à la CIVI du ressort territorial de ce Tribunal.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les victimes d’infraction afin de leur permettre d’obtenir la juste réparation de leurs préjudices.
3. Pour quels dommages ne peut-on pas saisir la CIVI ?
Tous les dommages ne relèvent pas de la compétence de la CIVI.
Dans certains cas, il est nécessaire de solliciter un fonds de garantie spécifique.
Les victimes d’actes de terrorisme doivent saisir le Fonds de Garantie des victimes des actes de Terrorisme et d’autres infractions (FGTI).
Les victimes d’accidents de la circulation survenus en France doivent saisir le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO) si le véhicule du conducteur auteur de l’accident n’est pas assuré. S’il est assuré, seule la loi Badinter trouve à s’appliquer.
Néanmoins, dans le cas d’un accident de la circulation survenu dans un pays membre de l’Union européenne, la victime doit s’adresser au FGTI.
Enfin, les victimes de l’amiante doivent saisir le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA).
4. Je suis victime d’une infraction aux biens (vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion, destruction, dégradation, abus de faiblesse) : puis-je saisir la CIVI ?
Dans une telle situation, il est possible de saisir la CIVI si les trois conditions suivantes sont réunies :
– Ne pas parvenir à obtenir la réparation ou l’indemnisation « effective et suffisante » de son préjudice ;
– Se trouver dans une situation « matérielle ou psychologique grave » en raison de l’absence d’indemnisation ;
– Avoir des ressources inférieures au revenu fiscal de référence permettant de bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle (en juin 2024, 19.066 € de ressources annuelles maximales sans personnes à charge).
Si ces trois conditions sont réunies, la CIVI peut alors vous verser une indemnité d’un montant maximum de 4.767 €.
5. L’assistance d’un avocat est-elle nécessaire pour saisir la CIVI ?
L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire.
Pour autant, en étant assisté d’un avocat ayant développé une véritable expertise en ce domaine, vous vous assurerez que votre préjudice sera entièrement et justement réparé.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les victimes d’infraction afin de leur permettre d’obtenir la juste réparation de leurs préjudices.
6. Quelle est la procédure devant la CIVI ?
La procédure débute par une phase amiable.
Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande, le Fonds de garantie (FGTI) formule une offre d’indemnisation au demandeur.
Le demandeur dispose alors d’un délai de deux mois pour exprimer son accord ou refuser l’offre qui lui a été adressée.
Si le demandeur accepte l’offre d’indemnisation, un constat d’accord est transmis au président de la CIVI afin qu’il l’homologue de manière à indemniser le demandeur.
Si le demandeur refuse l’offre, il peut solliciter du Président de la CIVI qu’une nouvelle offre lui soit proposée. Il n’est toutefois pas dans l’obligation de faire droit à cette demande et peut la rejeter, sans invoquer les motifs de son refus.
En cas de refus du demandeur, ou lorsque le Fonds de garantie refuse de formuler une offre d’indemnisation, la phase amiable prend fin.
La procédure se poursuit devant la CIVI dans le cadre d’une phase contentieuse.
A l’issue de la phase contentieuse, la CIVI rend une décision dont il peut être interjeté appel par le demandeur ou par le Fonds de garantie. La demande formulée par la victime est alors examinée par la Cour d’Appel du ressort de la CIVI ayant rendu la décision contestée.
7. Comment saisir la CIVI et prouver que l’on a été victime d’une infraction ?
La CIVI peut être saisie par votre avocat ou en remplissant le formulaire cerfa (12825*05) accompagné de différents justificatifs.
Deux hypothèses existent :
Première hypothèse : L’auteur du dommage a été condamné par une juridiction de jugement.
Tel est le cas lorsqu’un jugement d’un Tribunal correctionnel ou bien encore un arrêt d’une Cour d’assises a été rendu.
Dans ce cas, l’article 706-15 du Code de procédure pénale fait obligation à la Juridiction d’informer la victime de sa faculté de saisir la CIVI pour être indemnisée.
Il faut alors produire, notamment, la décision de justice ayant condamné l’auteur de l’infraction à réparer vos préjudices.
Seconde hypothèse : L’auteur du dommage n’a pas été condamné, n’a pas été identifié ou est décédé avant sa condamnation.
Dans de pareils cas, la victime peut tout de même saisir la CIVI.
Il faut néanmoins que la victime démontre l’existence d’une infraction à l’origine de son dommage conformément au principe énoncé par l’article 1353 du Code civil qui veut que la charge de la preuve incombe au demandeur.
Pour autant, la Cour de cassation refuse que la charge de la preuve concernant l’existence des faits et la réalité de l’infraction incombent exclusivement à la victime.
Dans un arrêt récent (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 4 avril 2024, n° 22-15.457, Publié au Bulletin), la Haute Cour a considéré, concernant une victime de traite des êtres humains en difficulté afin d’établir la matérialité des infractions, que la CIVI devait solliciter « de plus amples informations » auprès du procureur de la République ou mettre en œuvre les pouvoirs d’enquête civile dont elle dispose.
Effectivement, la CIVI bénéficie d’un pouvoir d’enquête afin de constater l’infraction. La CIVI peut, à titre d’exemples, solliciter des pièces de la procédure pénale, auditionner tout personne dont les déclarations apparaissent utiles ou encore requérir des renseignements auprès de divers organismes.
8. Existe-t-il des délais à respecter pour saisir la CIVI ?
Selon qu’un jugement a ou non été rendu, la victime doit respecter un délai plus ou moins long.
Ce délai est d’une année à compter de la décision de justice devenue définitive (jugement d’un Tribunal, arrêt d’une Cour d’assises ou d’une Cour d’appel, arrêt de la Cour de cassation).
En revanche, il est de trois années – à compter de la date de commission de l’infraction – si l’affaire n’a pas été définitivement jugée.
Ces délais ne valent que pour l’indemnisation des victimes majeures puisqu’un mineur dispose d’un délai qui ne commence qu’à courir qu’à compter de sa majorité.
9. L’auteur du dommage n’est pas identifié, puis-je tout de même saisir la CIVI pour obtenir l’indemnisation de mon préjudice ?
Dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction à l’origine du dommage n’a pas été identifié et qu’il n’est donc pas mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale, la victime peut tout de même saisir la CIVI.
Il faut néanmoins que la victime démontre l’existence d’une infraction à l’origine de son dommage.
10. Dans l’attente de l’audience, la CIVI m’a accordé une indemnité. Finalement, le jugement m’accorde des dommages et intérêts dont le montant est supérieur à l’indemnité accordé par la CIVI : que faire ?
Dans une pareille situation, dans un délai d’une année à compter de la date du jugement définitif, il est possible de saisir la CIVI et de solliciter le versement d’un complément d’indemnité.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste les victimes d’infraction en vue de leur indemnisation.
11. Le comportement de la victime est-il susceptible d’avoir des conséquences sur son droit à être indemnisé ?
Le Code de procédure pénale prévoit qu’en présence d’une faute imputable à la victime, la réparation de son préjudice peut lui être refusée par la CIVI ou le montant de son indemnisation peut être réduit.
A titre d’exemple, une victime d’une tentative de meurtre a vu son indemnisation réduite de 20 % en raison de sa participation à un trafic de stupéfiants et à la détention d’une arme pour se protéger – détournée par son agresseur afin de le blesser (Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 janvier 2014, n° 13-11.113).
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les victimes souhaitant obtenir la réparation de leur préjudice.
Cet article a été rédigé par Maître Vito OTTAVIANO, Avocat au Barreau de Lyon, spadassin œuvrant au sein du Cabinet de Maître Xavier MOROZ.
Composition pénale et violences conjugales : une alternative aux poursuites pénales aux conséquences non négligeables
D’une circonstance atténuante à une réponse pénale quasi-systématique : de l’usage de la composition pénale en matière de violences conjugales
Peu le savent mais l’article 324 du Code pénal de 1810 prévoyait que le meurtre commis par un mari, lorsqu’il venait à surprendre son épouse « dans la maison conjugale », en flagrant délit d’adultère, était « excusable. »
Cette espèce de « circonstance atténuante » n’est plus en vigueur et les pouvoirs publics portent désormais un tout autre regard sur les violences conjugales.
Cet article vise à présenter la réponse pénale apportée par les services du procureur de la République aux procédures de violences conjugales lorsque des poursuites pénales ne sont pas engagées.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les mis en cause et parties civiles dans le cadre de procédures de composition pénale.
Qu’appelle-t-on « violences conjugales » ?
On ne parle pas que de violences physiques ou de meurtres (féminicides), il peut également s’agir de violences de nature sexuelle (viol, agression sexuelle, proxénétisme, etc.), psychologique (harcèlement moral, menaces, appels téléphoniques malveillants, etc.) ou encore économique.
Constituent donc de telles violences, pour ne citer que celles-ci, les bousculades, les gifles, les coups, les insultes, les menaces ou encore les propos dévalorisants ou dénigrants.
Pour relever de la catégorie des violences conjugales, il faut qu’elles aient été commises entre deux personnes en couple (concubinage, mariage, PACS) ou qui l’ont été par le passé.
Quelle est la peine encourue par l’auteur de violences conjugales ?
Tout dépend du préjudice de la victime et plus particulièrement de son nombre de jours d’ITT (incapacité totale de travail) mais aussi de la nature des faits reprochés.
Si la victime ne présente pas d’ITT ou que son ITT est inférieure ou égale à 8 jours, en cas de violences commises au sein du couple, l’auteur s’expose à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende (222-13 du Code pénal).
Les peines sont portées à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque l’ITT est supérieure à 8 jours.
L’ITT peut être fixée dans un certificat médical établi par un médecin généraliste.
Toutefois, un certificat dressé par un médecin légiste, généralement requis dans le cadre de l’enquête (préliminaire ou en flagrant délit, plus rarement sur commission rogatoire), a plus de poids parce qu’il est établi par un médecin spécialiste et, donc, est plus difficilement contestable.
Qu’est-ce que la composition pénale ?
C’est, dans le cas des violences conjugales, la mesure que peut prendre le procureur de la République s’il décide de ne pas poursuivre le mis en cause, c’est-à-dire le renvoyer devant le tribunal correctionnel.
Cette mesure peut être proposée à une personne majeure ou à un mineur âgé de plus de 13 ans.
Pour qu’une telle mesure soit proposée, il faut nécessairement que le mis en cause reconnaisse les faits qui lui sont reprochés.
Quels sont les « avantages » de la composition pénale ?
En ce qu’elle est une alternative aux poursuites et que les faits ne sont pas jugés par le tribunal correctionnel, on peut juger que la mesure de composition pénale est une faveur faite au mis en cause.
Les choses ne sont pas si simples.
La composition pénale présente l’avantage d’être une procédure accélérée et permet, tant au mis en cause qu’à la victime, de connaître l’issue de la procédure plus rapidement qu’en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel.
Ce qui peut présenter un grand avantage, notamment pour pacifier la situation, une réponse pénale rapide permettant de rappeler les limites à ne pas franchir et quelles sont les sanctions encourues.
Pour le mise en cause, elle ne figure pas aux bulletins n° 2 et 3 du casier judiciaire (mais seulement au bulletin n° 1, uniquement accessible aux autorités judiciaires, et pour une durée de 3 ans).
Concrètement, un employeur privé, en droit de solliciter le bulletin n° 3 du casier judiciaire, n’aura pas connaissance de la mesure de composition pénale dont aura fait l’objet le candidat à l’emploi.
Dans le cadre d’une composition pénale, quelles sont les peines susceptibles d’être proposées à l’auteur de violences conjugales ?
S’agissant d’une alternative aux poursuites, on ne parle pas de peines stricto sensu mais de mesures de composition pénale.
Parmi les mesures prévues par l’article 41-2 du Code de procédure pénale, la pratique nous permet d’observer que les procureurs de la République proposent généralement l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
– Le paiement d’une amende dite de composition ;
– La réalisation, aux frais du mis en cause, d’un stage de « responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes » ;
– L’interdiction d’entrer en contact avec la victime des violences conjugales pendant un délai maximum de six mois ;
– Lorsque le couple réside ensemble, l’éviction du domicile de l’auteur des violences ;
– L’obligation de réaliser des soins (en cas de consommation de stupéfiants ou de consommation excessive d’alcool) ;
– L’indemnisation du préjudice de la victime, c’est-à-dire le versement de dommages et intérêts.
Comment se déroule la procédure de composition pénale ?
La procédure se déroule en plusieurs temps distincts.
1. La phase de proposition de peine (mesure de composition pénale)
Dans un premier temps, le mis en cause se voit proposer une ou plusieurs « peines » – parmi celles énoncées plus haut – par le procureur de la République ou son délégué.
Cette proposition est formulée au terme d’un interrogatoire au tribunal judiciaire ou dans une Maison de justice et du droit.
Durant cette audience de composition pénale, le mis en cause et la victime peuvent être assistés d’un avocat.
La présence de l’avocat permet, d’une part, de s’assurer que l’infraction retenue est bien caractérisée (que les faits constituent effectivement une infraction et qu’elle est correctement qualifiée d’un point de vue juridique).
Et, d’autre part, l’avocat a pour rôle de conseiller son client sur l’opportunité d’accepter ou non la mesure proposée par le procureur de la République ou son délégué.
Enfin, en amont, l’avocat pénaliste analyse la procédure et vérifie sa régularité mais aussi prépare la défense de son client.
Lorsqu’il assiste la victime, il la prépare pour cette échéance judiciaire toujours très anxiogène et l’aide à chiffrer son préjudice en lui demandant de réunir tous les éléments utiles.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les mis en cause et les victimes au cours des procédures de composition pénale.
A l’issue de la proposition de « peine » qui lui est faite par le procureur de la République ou son délégué, le mis en cause peut accepter la mesure proposée ou la refuser.
Sachant que le mis en cause peut également solliciter un délai de réflexion de 10 jours minimum avant de faire connaître sa décision (Article R.15-33-39 du Code de procédure pénale).
2. La phase de validation de la composition pénale
Si le mis en cause accepte la mesure de composition pénale proposée, le procureur saisit le président du tribunal judiciaire en vue de la validation de la composition pénale.
Lorsque la mesure proposée apparaît adaptée au regard des faits et de la personnalité du mis en cause, le président du tribunal judiciaire valide la composition pénale.
Mais le président du tribunal judiciaire peut aussi refuser la validation de la composition pénale, auquel cas le dossier est transmis au procureur de la République en vue d’une éventuelle convocation devant le tribunal.
Dans certains cas (contravention ou délit puni d’une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 3 ans, en cas d’amende n’excédant pas 3.000 € ou d’obligation de restituer la chose produit ou instrument de l’infraction), la validation préalable par le président du tribunal n’est pas exigée
3. L’exécution de la mesure de composition pénale
Si la composition pénale est validée, il revient au mis en cause d’exécuter les mesures qu’il a acceptées.
Il doit accomplir, à son initiative, les démarches utiles à l’accomplissement de ces mesures.
C’est par exemple à lui seul de prendre rendez-vous avec un organisme agréé pour l’accomplissement du stage de sensibilisation aux violences conjugales.
C’est aussi à lui de veiller à indemniser la victime ainsi qu’il s’y est engagé.
A défaut, il prend l’énorme risque de s’exposer aux poursuites du Fonds de garantie (FGTI) avec toutes les conséquences, souvent disproportionnées, que cela peut avoir pour lui.
Car, une fois le Fonds de garantie substitué dans les droits de la victime qu’il aura indemnisé, c’est une longue épreuve de force qui s’engage, jusqu’à ce que la dette soit intégralement réglée.
Étant précisé que, à Lyon, en cas de composition pénale pour des faits de violences conjugales, un délégué du Procureur de la République peut être désigné afin de s’assurer de l’exécution de la mesure.
Et, en cas de défaillance totale ou partielle, le mis en cause sera renvoyé devant le tribunal correctionnel pour y être jugé de façon classique.
Solution qu’il vaut mieux éviter, tant pour le mis en cause, qui encourt une sanction plus sévère, que pour la victime qui devra encore patienter avant qu’il soit statué sur la situation, du moins au pénal…
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les mis en cause et les victimes dans le cadre des procédures de composition pénale.
Actualité rédigée avec l’aimable concours de Maître Vito OTTAVIANO, Avocat au Barreau de LYON.
La procédure de comparution immédiate : tout comprendre en 10 points
La comparution immédiate : une procédure d’urgence
La comparution immédiate est sans aucun doute, avec celle applicable devant la Cour d’assises, la procédure la plus connue du grand public.
Elle intervient la plupart du temps dans des cas urgents où chaque heure est comptée pour préparer au mieux sa défense, que l’on soit victime d’une infraction ou suspecté de l’avoir commise.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les prévenus et parties civiles dans le cadre de procédures de comparution immédiate.
Mais d’où nous vient cette procédure de comparution immédiate ?
Un peu d’histoire…
La comparution immédiate est l’héritière des audiences dites de « flagrant délit », introduite dans le système judiciaire française sous le Second Empire, en 1863.
C’est par la loi du 10 juin 1983 que naît la procédure de comparution immédiate telle qu’on la connait actuellement (bien que de nombreuses réformes sont intervenues ces dernières décennies).
Cet article vise à vous présenter, de la manière la plus complète possible, la comparution immédiate.
Qu’est-ce que la comparution immédiate ?
1. Qui peut être poursuivi par le biais de la comparution immédiate ?
La comparution immédiate ne permet pas de juger des infractions commises par des mineurs.
Seul un majeur peut donc être traduit en comparution immédiate.
2. Dans quels cas peut-on être traduit en comparution immédiate ?
Si le Code de procédure pénale ne l’explicite pas, la pratique veut que la comparution immédiate soit réservée aux procédures dans lesquelles les faits sont simples et clairement établis.
Conformément à l’article 395 du Code de procédure pénale, le procureur de la République recourt à la comparution immédiate lorsque suffisamment de charges sont réunies et que l’affaire est en l’état d’être jugée.
En pratique, il n’est pas envisagé de traduire un mis en cause en comparution immédiate lorsque, à l’issue de sa garde à vue, de nombreux actes d’enquête restent à réaliser ou si d’autres suspects doivent être interpellés.
Dans ce cas, le dossier fera généralement l’objet d’une ouverture d’information judiciaire avec désignation d’un juge d’instruction.
Ou bien, lorsque les investigations qui restent à réaliser sont peu nombreuses et portent essentiellement sur la personnalité du prévenu (telle une expertise psychiatrique), il pourra faire l’objet d’une procédure de comparution à délai différé.
3. Quelles infractions peuvent être poursuivies ?
Seul un délit peut être jugé en comparution immédiate puisque les contraventions relèvent du tribunal de police et les crimes de la cour d’assises ainsi que de la cour criminelle départementale.
La voie de la comparution immédiate ne permet pas de juger des délits politiques, de presse ou encore des infractions prévues par des lois spéciales.
En audience de comparution immédiate, toute affaire (ou presque) peut être évoquée : les vols avec violences ou encore avec effraction, les délits de port d’arme sans permis, les trafics de stupéfiants, les destructions de biens ou encore les violences volontaires telles que les violences conjugales…
4. Quelles sont les peines encourues ?
Elle est exclusivement réservée aux affaires dans lesquelles le mis en cause est prévenu d’avoir commis un délit passable d’au moins deux ans d’emprisonnement.
Une exception existe : le procureur de la République peut, en cas de délit flagrant, recourir à la procédure de comparution immédiate dès que la peine d’emprisonnement encourue est de six mois.
La comparution immédiate étant réservée aux délits, la peine maximale encourue est de 10 ans d’emprisonnement.
Toutefois, si le prévenu est en récidive, la peine encourue peut être de 20 ans pour une infraction passible de 10 ans d’emprisonnement.
5. Quelles infractions sont jugées en comparution immédiate ?
En audience de comparution immédiate, toute affaire (ou presque) peut être évoquée : les vols avec violences ou encore avec effraction, les délits de port d’arme sans permis, les trafics de stupéfiants, les blessures involontaires par conducteur sous l’empire d’un état alcoolique, les destructions de biens ou encore les violences volontaires telles que les violences conjugales…
6. Quand le procureur de la République décide-t-il de recourir à la procédure de comparution immédiate ?
Toute comparution immédiate découle d’une garde à vue, mesure de contrainte durant laquelle un suspect est retenu, contre son gré, dans un commissariat ou une gendarmerie, jusqu’à 48 heures voire 96 heures (et même 144 heures !) pour les cas les plus graves.
Durant ce laps de temps, la personne est auditionnée et des actes d’enquête sont réalisées (perquisition, saisie, expertise, exploitation de téléphone, recherche de preuves diverses et variées…).
7. Quelles sont les étapes préalables à la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ?
A l’issue de la garde à vue, lorsque le procureur de la République en décide ainsi, le suspect est transféré du commissariat/de la gendarmerie au tribunal correctionnel en vue de son défèrement.
Le défèrement consiste, dans une telle hypothèse, à la présentation, détenu et menotté, du mis en cause devant le procureur de la République.
Dans l’attente d’être déféré, le prévenu est retenu, au « petit-dépôt » (appelé également « geôles ») du tribunal, jusqu’à sa comparution.
Durant cette entrevue, à laquelle peut être présent l’avocat, le mis en cause est informé que des faits et qualifications juridiques pour lesquels il va être traduit devant le tribunal correctionnel.
Le mis en cause peut alors solliciter l’assistance d’un avocat désigné, s’il ne l’a pas déjà fait au cours de la garde à vue, ou demander à bénéficier d’un avocat commis d’office par le bâtonnier de l’Ordre des avocats.
Sa comparution immédiate devant le tribunal correctionnel doit, en réalité, avoir lieu le jour même (avec une rétention dans les geôles pendant un délai de 20 h au maximum).
Au regard de ces délais, la comparution immédiate est une procédure d’urgence .
Elle est souvent décriée en ce qu’elle rend l’exercice des droits de la défense bien compliqué…
8. Le prévenu peut-il se défendre seul devant le tribunal ?
Non.
Le prévenu est assisté d’un avocat (choisi ou commis d’office) devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate.
La présence de l’avocat est, à ce stade, obligatoire.
Elle s’explique par le dilemme auquel est confronté le prévenu : être jugé le jour même ou être jugé à une date ultérieure afin de disposer d’un délai pour préparer sa défense.
Cette demande de délai ne peut pas être refusée au prévenu par le tribunal, elle est de droit.
9. En cas de demande de délai, combien de semaines s’écoulent avec la nouvelle audience ?
En cas de demande du prévenu en ce sens, le tribunal renvoie l’affaire à une prochaine audience qui intervient, sauf renonciation du prévenu, a minima deux semaines plus tard et au maximum six semaines plus tard
Toutefois, dans les cas où la peine encourue est supérieure à sept ans d’emprisonnement, en matière de trafic de stupéfiants par exemple, le prévenu peut demander le bénéfice d’un délai supérieur à deux mois mais inférieur à quatre mois.
Dans l’attente de sa comparution devant le tribunal, le prévenu ou son avocat sont en droit de demander la réalisation d’actes susceptibles de contribuer « à la manifestation de la vérité » en lien avec faits qui vont être jugés ou à la personnalité du mis en cause.
10. Quelles sont les mesures de sûreté pouvant être prononcées par le tribunal ?
Si le prévenu sollicite un délai pour préparer sa défense, le tribunal se prononce sur les mesures de sûreté.
Deux possibilités :
Première hypothèse : Le tribunal place la personne sous contrôle judiciaire dans l’attente de sa nouvelle comparution devant le tribunal correctionnel.
Dans ce cas, le prévenu doit respecter diverses obligations et interdictions qui lui seront imposées par le tribunal.
A titre d’exemples, le prévenu peut être interdit d’entrer en contact avec la victime ou encore être contrainte de pointer au commissariat afin que la justice s’assure qu’elle ne fuit pas.
Seconde hypothèse : Le tribunal ordonne le placement en détention provisoire du prévenu.
Il est alors détenu dans une maison d’arrêt dans l’attente de la date à laquelle il sera jugée par le tribunal correctionnel.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, assiste et conseille les personnes prévenues devant le tribunal correctionnel statuant en comparution immédiate quelle que soit l’infraction retenue à leur encontre.
Dans quel délai l’assurance doit indemniser la victime d’un accident de la route en cas de blessures ?
Des délais stricts prévus par le Code des assurances
D’aucuns ont coutume de dire que payer ou mourir, on a toujours le temps…
Ce proverbe pourrait s’appliquer aux assureurs si la loi ne leur fixait pas des délais stricts pour indemniser les victimes d’accident de la circulation.
Cela vaut particulièrement pour les victimes gravement blessées à la suite d’un accident de la route pour lesquelles la procédure d’indemnisation peut durer plusieurs années.
Plusieurs délais en fonction de la situation de la victime suite à l’accident de la circulation
Initialement énoncés aux articles 12 et suivants de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et de l’accélération des procédures d’indemnisation, ces délais sont désormais fixés par le Code des assurances, aux articles L. 211-9 et suivants.
L’article L. 211-9 du Code des assurances distingue selon que le dommage peut être immédiatement quantifié ou non.
Il distingue également selon que les circonstances de l‘accident de la route sont clairement définies ou non (c’est-à-dire si la responsabilité de l’auteur est ou non contestée et s’il peut être, ou non, reprochée une faute de la victime de l’accident, tel qu’énoncé aux articles 2 à 6 de la loi du 5 juillet 1985) :
– Quel que soit le préjudice, l’assureur doit présenter une offre d’indemnisation motivée dans les trois mois qui suivent la demande d‘indemnisation qui lui est présentée ;
– Lorsque la responsabilité du conducteur du véhicule impliquée est rejetée ou n’est pas clairement établie (ce que seul le procès-verbal d’enquête ou des témoignages permettra d’établir) ou lorsque la victime n’est pas encore consolidée (de sorte que son dommage ne peut pas être entièrement quantifié, ni définitivement), l’assureur doit, dans le même délai de trois mois, faire connaître sa position sur la demande qui lui est présentée (ce qui, contrairement au cas précédent, signifie qu’il n’a pas à proposer une offre d’indemnisation définitive) ;
– En cas de dommage corporel, l’offre d’indemnisation doit être faite dans un délai de 8 mois maximum à compter de l’accident ;
– En cas de décès de la victime, l’offre sera faite dans ce délai de huit mois à ses héritiers et à son conjoint.
Offre définitive d’indemnisation et offre provisionnelle
L’offre formulée par l’assureur peut avoir simplement un caractère provisionnel, le versement d’une provision équivalant au versement d’une première « avance » sur l’indemnisation entière et définitive du préjudice.
L’offre est provisionnelle lorsque l’assureur n’est pas informé, dans les trois mois qui suivent l’accident, de la consolidation de la victime.
Le versement de la provision, ponctuel, ne doit donc pas être confondu avec l’offre définitive d’indemnisation qui sera présentée à la victime une fois sa consolidation acquise.
Cela mérite d’être précisé car souvent les victimes se méprennent sur la portée de l’offre d’indemnisation provisionnelle.
La signature d’un procès-verbal de transaction provisionnelle n’engage la victime que sur l’offre ponctuelle qui lui est présentée.
En cas de versement d’une provision, l’offre définitive de l’assureur devra intervenir dans un délai de cinq mois à compter du moment où l’assureur sera informé de la consolidation de la victime de l’accident de la route.
Cette information résulte généralement des conclusions définitives du rapport d’expertise médicale, lorsque les blessures de la victime sont suffisamment graves pour que ses différents postes de préjudices, nombreux, soient déterminés avec précision (ce qui est malheureusement le cas dans l’hypothèse de tétraplégie, paraplégie, amputation, traumatisme crânien grave, etc.).
Quel délai est applicable en cas de doute
Le Code des assurances reste favorable aux victimes.
Lorsque les délais dans lesquels l’assureur doit formuler son offre d’indemnisation sont sujets à discussion, le texte prévoit qu’en tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime doit s’appliquer.
La sanction lorsque l’assureur ne respecte pas les délais
La présence de l’avocat pour surveiller le respect des délais
La loi prévoit que lorsque l’assureur écrit pour la première fois à la victime, il doit lui indiqué :
– Qu’elle peut obtenir la copie du procès-verbal d’enquête de gendarmerie ou de police sur les circonstances de l’accident ;
– Qu’elle peut être assistée d’un avocat et, dans le cas d’une expertise médicale, d’un médecin de son choix.
A défaut de respect de cette exigence, la transaction qui pourrait intervenir entre l’assureur et la victime de l’accident de la route pourrait être annulée.
Si le Code des assurances impose cette obligation à l’assureur, c’est justement pour que la victime ne se trouve pas seule face à lui, au risque de voir ses intérêts négligés.
Il existe nécessairement un déséquilibre entre un assureur et une victime novice qui ignore tout des règles d’indemnisation des préjudices, notamment en cas de grave dommage corporel.
Raison pour laquelle il doit muait être permis, notamment, d’un avocat spécialisé qui permettra de rééquilibrer le rapport de force.
Le rôle de l’avocat sera notamment de s’assurer que les délais ont été respectés.
A défaut, il s’assurera que le défaut de respect des délais soit sanctionné comme cela est prévu par le Code des assurances.
La sanction est énoncée par l’article L. 211-13 du Code des assurances.
Lorsque l’offre d’indemnisation de l’assureur n’est pas faite dans les délais prévus par l’article L. 211-9, le montant des dommages-intérêts connaît une significative augmentation.
En effet, les intérêts qui s’appliquent à l’indemnisation totale sont doublés à compter de l’expiration du délai dans lequel l’assureur devait formuler son offre et ce, jusqu’à ce qu’il formule son offre ou que soit rendu le jugement qui statuera sur l’indemnisation du préjudice de la victime.
Cela peut paraître n’être pas grand chose.
En réalité, cela porte sur des sommes très conséquentes au bénéfice de la victime !
Un avocat spécialisé pour une défense de qualité
Maître Xavier MOROZ, avocat inscrit au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, spécialisé en réparation des préjudices subis par les victimes gravement blessées à la suite d’un accident de la circulation, vous assiste et vous conseille.
La procédure d’indemnisation ne doit pas être le moment de l’affrontement entre David, la victime, et Goliath, l’assureur.
Seul un avocat maîtrisant les règles d’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, rompu aux négociations avec les assureurs, pourra rééquilibrer le rapport de force.
La nécessité d’établir le caractère médical des dépenses de santé actuelles de la victime : l’exemple d’un matelas et cadre de lit anti escarres
En principe, en matière de réparation du préjudice corporel, la victime bénéficie du droit d’obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
C’est à la victime de démontrer son préjudice corporel et que les dépenses de santé exposées ont bien un caractère médical, même si cela peut paraître évident…
Le préjudice, qu’il soit causé par une infraction pénale (agression) ou tout autre fat dommageable (accident de la circulation, accident du travail, accident médical, etc.), doit être réparé sans perte ni profit pour aucune des parties.
Dans la mesure du possible, et même si ce sera toujours par compensation, malheureusement, il faut rétablir la victime dans la situation qui était la sienne avec l’accident ou l’agression.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes pour qu’elles obtiennent la juste indemnisation de leur grave préjudice corporel.
L’indemnisation des victimes s’opère en faisant application de la nomenclature Dintilhac.
Cette nomenclature est un référentiel des différents préjudices.
Elle liste les divers préjudices dont peut souffrir une victime et permet d’évaluer les sommes au paiement desquelles elle peut légitimement prétendre pour obtenir la réparation intégrale de son préjudice.
Pour ce faire, il est notamment distingué selon que l’état de la victime est consolidé ou non (on parle de consolidation médico-légale).
La consolidation, notion médico-légale, correspond au moment à partir duquel l’état de santé de la victime n’est plus susceptible d’évoluer, que ce soit en bien (amélioration) ou en mal (aggravation).
En d’autres termes, dès lors que que l’état de santé est stabilisée, on estime que la consolidation est acquise.
S’agissant des préjudices patrimoniaux (ou matériels), la nomenclature Dintilhac répertorie notamment les dépenses de santé actuelles (ou futures une fois la consolidation acquise).
Dans un récent arrêt, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise, notamment, qu’il est nécessaire de démontrer le caractère médical de la dépense dont la victime sollicite le remboursement (Crim, 23 janvier 2024, n°23-80.647).
L’arrêt concerne une victime d’un accident de la circulation par conducteur de véhicule terrestre à moteur.
Dans le cadre de cette procédure, la victime sollicitait de la partie adverse le remboursement d’un matelas et cadre de lit anti escarres dont l’acquisition était restée à sa charge.
Cet achat avait été réalisé à la suite d’une prescription médicale.
Considérant que cet achat relevait des dépenses de santé actuelles dont le remboursement pouvait être sollicité par la victime, le tribunal a fait droit à sa demande.
Telle n’a pas été la solution retenue par la Cour d’Appel qui a infirmé le jugement.
La victime a donc exercé un pourvoi en cassation, invoquant notamment que la Cour d’Appel avait méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice.
En vertu de ce principe, la victime bénéfice du droit d’utiliser librement les fonds qui lui ont été alloués afin d’indemniser son préjudice.
Saisie, la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel.
La Haute Juridiction se fonde sur les observations de la Cour d’Appel selon laquelle : « Si le certificat médical daté du jour de l’achat a prescrit d’acquérir un tel matelas, la facture d’achat produite ne précise pas s’il s’agissait d’un matériel médical, ni la classe de ce matelas. »
En d’autres termes, une problématique est mise en exergue : la question de la preuve du caractère médical de l’achat.
En ce qu’il n’a pas pu être établi par la victime que ce matelas et ce cadre de lit anti escarres correspondaient à du matériel médical, la Cour de cassation valide le raisonnement des juges de la Cour d’Appel.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes afin que leur grave préjudice soit justement indemnisé.
En conclusion, pour obtenir le remboursement des sommes engagées, la victime doit justifier du caractère médical de la dépense.
La position de la Cour de cassation est critiquable ou, à tout le moins, interroge.
Si l’achat a été motivé par l’ordonnance médicale délivrée par un médecin, les juges auraient pu considérer que le caractère médical de la dépense était acquis.
Est-il sérieusement permis de prétendre qu’une victime d’un accident de la circulation achèterait un matelas et cadre de lit anti escarres par pur confort ???
N’est-ce pas justement parce que son handicap justifie cette acquisition pour lui permettre de retrouver un minimum de qualité de vie ???
Et comment soutenir que cette dépense ne présente pas de caractère médical alors qu’elle a fait l’objet d’une prescription médicale ???
Tout cela laisse extrêmement « perplexe » et interroge sur la réelle prise de conscience par les juges de ce que peuvent être les conséquences d’un grave accident de la circulation subi par une victime qui aurait assurément préféré garder son matelas plutôt que se trouver contrainte d’acheter du matériel médicalisé…
En tout état de cause, au regard de cette jurisprudence, la victime doit redoubler de prudence et bien avoir à l’esprit la nécessité d’établir le caractère médical des dépenses de santé actuelles afin d’en obtenir le remboursement, même si cela peut paraître évident.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes en vue de l’indemnisation de leur grave préjudice corporel.
Accident de trottinette électrique entraînant de graves blessures : que dit la loi ?
Trottinettes électriques : quelle est la loi applicable ?
La loi concernant les accidents de la circulation est-elle applicable à l’indemnisation des accidents de trottinette électrique ?
L’indemnisation des victimes d’accident de la route est régie par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter du nom du Garde des Sceaux qui en est le promoteur.
Très protectrice pour les victimes d’accident de la route, elle vise à accélérer et faciliter l’indemnisation de leur préjudice.
Pour s’appliquer, trois conditions doivent être réunies :
– Un accident avec un véhicule terrestre à moteur ;
– L’implication de ce véhicule dans la survenance de l’accident ;
– Un accident survenu sur une voie de circulation.
Ces dernières années, de nouveaux modes de déplacements sont apparus.
La loi les définit comme des engins de déplacement personnel, motorisés ou non motorisés (EDP).
Concernant les engins de déplacement personnel motorisés, il s’agit particulièrement des trottinettes électriques, des monoroues mais aussi des gyropodes, des skateboards électriques et des hoverboards.
L’article R. 311-1, § 6-15, du Code de la route précise ce qu’est un engin de déplacement personnel motorisé :
– Véhicule sans place assise ;
– Conçu et construit pour le déplacement d’une seule personne ;
– Dépourvu de tout aménagement destiné au transport de marchandises ;
– Equipé d’un moteur non thermique ou d’une assistance non thermique ;
– Dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 6 km/h et ne dépasse pas 25 km/h.
Les trottinettes électriques entrent bien dans cette catégorie.
Les engins exclusivement destinés aux personnes à mobilité réduite en sont en revanche exclus.
Les engins de déplacement personnel non motorisés sont assimilés à des piétons, en application de l’article R. 412-34 du Code de la route.
Il en va d’ailleurs de même pour les engins de déplacement personnel motorisés tenus à la main.
Entrent dans la catégorie des engins de déplacement personnel non motorisés les vélos électriques ou vélos à assistance électrique qui nécessitent de l’être humain en selle qu’il pédale pour qu’ils avancent, même si l’assistance électrique tend à soulager son effort.
Il ne s’agit pas de véhicules terrestres à moteur (VTM) et le régime autonome d’indemnisation mis en place par la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, ne trouve pas à s’appliquer.
En revanche, les engins de déplacement personnel motorisés sont assimilés à des véhicules terrestres à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985.
C’est donc cette loi qui s’applique pour déterminer et calculer l’indemnisation des victimes d’accident de la route impliquant notamment une trottinette électrique et un piéton.
Dans l’hypothèse où l’accident de la route survient entre une voiture, un scooter, une moto ou un camion et une trottinette électrique, c’est nécessairement la loi Badinter qui trouve à s’appliquer puisque les premiers, « auto moteurs », sont toujours des véhicules terrestres à moteur.
Il faudra donc faire application de cette loi pour déterminer l’étendue des préjudices corporels et matériels subis par la victime et calculer l’indemnisation à lui revenir.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, spécialisé dans la réparation des graves préjudices (traumatisme crânien, handicap, amputation…), vous assiste et vous conseille.
Trottinettes électriques : quelles sont les règles de circulation applicables ?
Les trottinettes électriques doivent-elles respecter le code de la route et le code des assurances ?
Il a longtemps subsisté un flou juridique sur les règles de circulation applicables aux engins de déplacement personnel (EDP), notamment motorisés et particulièrement s’agissant des trottinettes électriques.
Des règles ont donc été clairement posées par un décret du 23 octobre 2019 relatif à la réglementation des engins de déplacement personnel, modifié par le décret du 31 août 2023.
L’ensemble de ces règles se trouvent désormais codifiées aux articles R. 412-43-1 à R. 412-43-4 du Code de la route.
Il est important de les connaître pour savoir quels manquements aux règles de circulation routière peuvent être reprochés au pilote d’une trottinette électrique lorsque cet engin est impliqué dans un accident de la circulation.
En effet, une juste indemnisation de la victime d’un accident de la circulation suppose au préalable que les fautes de conduite du responsable de cet accident de la route soient clairement identifiées.
Pour avoir simplement une idée des nombreuses règles qui doivent impérativement être respectées par une trottinette électrique :
– Circuler sur les bandes ou pistes cyclables, dans le sens de la circulation ;
– A défaut de bandes ou pistes cyclables, circuler sur les routes dont la vitesse maximale autorisée est inférieure à 50 km/h mais jamais de front sur la chaussée ;
– Hors agglomération, la circulation est interdite, sauf sur les voies vertes et les pistes cyclables ;
– Être âgé d’au moins 14 ans ;
– En cas de circulation de nuit porter un équipement permettant d’être vu des autres usagers de la route ;
– Être seul conducteur, sans passager ;
– Porter un casque conforme et attaché ;
– Etc.
Et, surtout, le pilote de la trottinette électrique doit être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile du conducteur comme l’exige l’article L. 211-1 du Code de la route.
Ce qui permettra au pilote de la trottinette impliquée dans l’accident de la route ou, surtout, à la victime de cet accident, généralement piétonne, de mettre en cause l’assureur pour garantir la juste indemnisation du préjudice subi.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, spécialisé dans la réparation des graves préjudices (traumatisme crânien, handicap, amputation…), vous assiste et vous conseille.
Indemnisation de la victime d’un accident de la circulation, calcul de ses différents préjudices afin de lui garantir une juste indemnisation, obligation d’assurance garantissant la responsabilité civile du conducteur, respect des règles de circulation fixées par le code de la route : quelles règles s’appliquent aux accidents de la route dans lesquels se trouve impliquée une trottinette électrique ?
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, spécialisé dans la réparation des graves préjudices (traumatisme crânien, handicap, amputation…), vous assiste et vous conseille.
Indemnisation d’un accident de la route : surtout, penser à mettre en cause l’assurance responsabilité civile du véhicule impliqué
Quelle indemnisation en cas d’accident de la route ?
Comment s’assurer que le responsable d’un grave accident de la route paiera ? En premier lieu : choisir celui que l’on estime être le meilleur avocat à Lyon, à Bourg-en-Bresse, ou ailleurs en France, pour qu’il mette en œuvre tous les moyens de droit nécessaires.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, a développé une réelle expertise pour garantir aux victimes de graves accidents de la circulation (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien) une juste indemnisation de leur préjudice.
Tous les types d’engins motorisés peuvent être impliqués dans des accidents de la route, qu’il s’agisse de voiture, de scooter, de trottinette, de moto, de camion ou bien encore, mais des conditions strictes doivent être respectées, de tramway ou de métro.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, s’est particulièrement spécialisé dans l’indemnisation, par le versement de dommages et intérêts conséquents, des graves préjudices subis par ses clients victimes d’accident de la circulation (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
Indemnisation en cas de préjudice grave : Contactez votre avocat en droit des victimes
Les dossiers des victimes qui présentent de très lourdes séquelles, aussi bien physiques que morales (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien), nécessitent un suivi scrupuleux et de toujours combattre, pied à pied, sans jamais rien concéder, les assureurs des véhicules impliqués.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, intervient dans le cadre des procédures amiables (avec des transactions qui portent sur l’indemnisation définitive du préjudice, en fin de négociation, ou des indemnités provisionnelles, une provision étant une simple avance sur l’indemnisation définitive à intervenir).
Le cadre amiable n’est toutefois pas le plus adapté pour les victimes ayant subi un grave préjudice corporel ou préjudice moral (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
En effet, l’assureur y est souvent à son avantage (notamment parce qu’il désignera le médecin expert, même si la victime pourra se faire assister par un médecin-conseil pour les opérations d’expertise).
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, n’en décide pas moins, lorsque le cas de ses clients victimes d’un grave préjudice corporel ou préjudice moral le justifie (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien), d’entamer une négociation avec l’assureur et d’y mettre un terme pour aller en justice dès qu’il estime que l’intérêt de son client est lésé.
Cette façon de procéder présente parfois le mérite d’obtenir rapidement une première offre d’indemnité provisionnelle.
Mais elle suppose de rester vigilant, les victimes d’accident de la route ayant subi un grave préjudice corporel ou moral (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien) n’ayant pas à faire les frais d’une négociation qui traîne.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, veille à ce que le cadre amiable dans lequel peuvent éventuellement s’inscrire les demandes d’indemnisation des préjudices subis pas ses clients (notamment lorsqu’il s’agit de solliciter une provision ou offre d’indemnité provisionnelle) leur soit systématiquement profitable.
Les intérêts des victimes d’accident de la route ayant subi un grave préjudice corporel ou moral (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien) ne doivent jamais être sacrifiés.
C’est la mission de Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, de s’en assurer.
Mettre en cause l’assureur en cas de préjudice grave : comment être sûr d’obtenir l’indemnisation de son préjudice suite à un accident de la route
Comment s’assurer que le responsable d’un grave accident de la circulation paiera ? Il est indispensable de mettre en cause l’assureur du véhicule ou le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires)
Lorsqu’il intervient devant le tribunal pour défendre les victimes de graves accidents de la route (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien), Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, veille à ce que l’assurance du véhicule impliqué soit toujours mis en cause ou, à défaut de le pouvoir, que le FGAO soit mis en cause.
Les victimes d’un accident de voiture ou de tout autre engin motorisé (scooter, trottinette, moto, camion ou bien encore, mais des conditions strictes doivent être respectées, tramway ou métro) peuvent être appelées à faire valoir leur demande d’indemnisation devant un tribunal, généralement le tribunal correctionnel, lorsque le conducteur a commis une infraction pénale.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, maîtrise parfaitement ce volet judiciaire en sa qualité d’avocat pénaliste puisqu’il ne limite pas son action à la défense pénale mais également à la réparation des graves préjudices subis par les victimes de lourds accidents de la route.
La règle est simple : la victime d’un accident de la route n’a pas à être victime une seconde fois en n’obtenant pas une juste indemnisation du responsable de l’accident et de ses graves blessures, c’est-à-dire le paiement effectif de l’indemnisation prononcée par le tribunal.
C’est d’autant moins admissible pour les victimes souffrant de très graves préjudices (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, aura donc le réflexe de mettre en cause l’assurance, conformément aux dispositions des articles 388-1 et suivants du Code de procédure pénale, afin que celui-ci garantisse le préjudice dont est responsable son assuré.
Cette mise en cause, pour être effective, nécessite que soient respectés un strict formalisme ainsi que des délais.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, maîtrise à la perfection ces règles de procédure afin que soient justement indemnisées ses clients, victimes de graves blessures (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
Et ce, en étant capable de répondre en droit à toute argumentation fallacieuse qui pourrait être opposée par l’assurance (comme la nullité du contrat d’assurance automobile ou le comportement délinquant de son assuré – conduite en état alcoolique ou conduite après usage de stupéfiants – dont les victimes de graves accidents de la circulation n’ont pas à souffrir).
Dans l’hypothèse où le véhicule du coupable n’était pas assuré, Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, s’assurera que soit régulièrement mis en cause le Fonds de garantie contre les accidents de la circulation (dit FGAO : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) afin que le jugement à intervenir lui soit opposable.
Mettre en cause l’assurance du véhicule impliqué ou le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) permettra de leur rendre le jugement opposable et, ainsi, de demander à ce qu’ils prennent en charge l’indemnisation des clients victimes de graves préjudices (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
Il faudra également penser à mettre en cause l’organisme social (CPAM, MSA ou autre) : Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, peut vous renseigner et vous conseiller dans tous ces cas de figure.
Qui appeler en cas d’accident de la route ?
Contactez le meilleur avocat, le plus expérimenté, le mieux noté, le plus habile ou bien encore le plus battant, que ce soit à Lyon ou à Bourg-en-Bresse ou bien sur toute la France (Maître MOROZ plaide partout en France) est une première étape pour obtenir la juste indemnisation de graves préjudices corporels ou moraux subis suite à un accident de la route.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, prend exclusivement en charge les victimes présentant de très graves préjudices, celles pour lesquelles il faudra se battre, sans aucune concession (proches de la personne malheureusement décédée, dites victimes indirectes ou victimes par ricochet, victimes paraplégiques, tétraplégiques, amputées ou souffrant d’un grave traumatisme crânien).
Si cela ne réparera jamais le préjudice subi, Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon et de Bourg-en-Bresse, veille à ce que soient alloués à ses clients victimes de graves accidents de la circulation des dommages et intérêts conséquents (malheureusement, les juridictions françaises ne sont pas aussi généreuses que le sont celles américaines, tant s’en faut…).
Sa parfaite maîtrise des règles procédurales lui permettront de mettre en cause l’assureur du véhicule impliqué ou le FGAO (Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages) et de battre en brèche tous les arguments spécieux qui pourraient être opposés à ses clients.
Le mandat de dépôt à effet différé avec ou sans exécution provisoire : et la présomption d’innocence ?
L’article 464-2 du Code de procédure pénale énonce désormais un principe clair : les peines prononcées doivent, sauf circonstances insurmontables, être mises à exécution de façon effective et dans les meilleurs délais.
Le mandat de dépôt à effet différé
Il permet au tribunal de fixer une date de mise à exécution de la peine d’emprisonnement prononcée lorsque le tribunal a décidé de ne pas aménager tout de suite (ab initio) cette peine (dans cette hypothèse, le condamné présent à l’audience recevra une convocation devant le Juge de l’application des peines – JAP – dans un délai de 20 jours maximum, doublée d’une convocation devant le SPIP dans un délai de 30 jours maximum, pour que soient fixées la modalités d’exécution de la peine aménagée).
Le mandat de dépôt à effet différé peut être prononcé par le tribunal qui condamne la personne à une peine supérieure ou égale à 6 mois lorsqu’il juge, par décision spéciale et motivée, que la peine d’emprisonnement ne peut pas être aménagée ab initio.
Dans cette hypothèse, le tribunal convoque le condamné devant le procureur de la République dans un délai qui ne peut excéder 1 mois afin que celui-ci fixe la date d’incarcération.
La date d’incarcération, qui ne peut pas intervenir dans un délai supérieur à 4 mois, peut également être donnée par le procureur de la République immédiatement après que le tribunal aura rendu son délibéré.
Dans la mesure du possible, la date d’incarcération est déterminée en tenant compte de la situation personnelle du condamné et, s’il y a lieu, du taux d’occupation de l’établissement pénitentiaire et de son évolution prévisible.
La possibilité de délivrer un mandat de dépôt à effet différé n’exclut pas celle offerte au tribunal de délivrer un mandat de dépôt à effet immédiat, lorsque les conditions légales pour le faire sont réunies (condamnation supérieure à 1 an ou inférieure à 1 an lorsque le condamné est en état de récidive légale, personne déjà placée en détention provisoire pour l’affaire concernée, qui fait l’objet d’une procédure de comparution immédiate ou de comparution à délai différé).
En conséquence, depuis le 24 mars 2020, le principe est que toute peine non aménagée supérieure à 1 an (et sous réserves de ce qui vient d’être exposé) doit :
– Soit faire l’objet d’un mandat de dépôt ou d’arrêt si les conditions propres à ces mesures sont réunies ;
– Soit faire l’objet d’un mandat de dépôt à effet différé, à condition que la peine soit supérieure ou égale à 6 mois.
L’article D. 45-2-2 du Code de procédure pénale ménage toutefois une exception en disposant expressément que le tribunal peut également ne décerner aucun mandat de dépôt.
Le mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire
Dans l’hypothèse où la peine prononcée est supérieure à 1 an, et dans les cas énoncés ci-après, le mandat de dépôt à effet différé peut être assorti de l’exécution provisoire.
Dans ce dernier cas, même si la personne condamnée interjette appel du jugement, elle devra quand même être incarcérée…
A charge pour elle, si elle entend être remise en liberté, de présenter une demande de mise en liberté devant la cour d’appel.
La logique est terrible : bien que toujours présumée innocente, elle doit d’abord être privée de liberté avant de pouvoir exercer la plénitude de ses droits.
La détention provisoire, prononcée par le Juge des libertés et de la détention dans le cadre d’une information judiciaire (instruction), a trouvé sa petite soeur.
Mandat de dépôt à effet différé et mandat de dépôt à effet différé avec exécution provisoire : quelle différence ?
Si le tribunal n’a pas prononcé l’exécution provisoire, l’appel qui sera formé contre le jugement de condamnation par le condamné produira un effet suspensif.
L’incarcération programmée est alors neutralisée.
La personne reste libre jusqu’à sa comparution devant la cour d’appel.
En effet, le mandat de dépôt n’est pas une mesure de sûreté mais une modalité d’exécution de la peine à laquelle il se trouve étroitement lié.
Lorsque la peine est contestée par la voie de l’appel, et sauf à ce que l’exécution provisoire ait été prononcée, ses modalités d’exécution sont également suspendues.
Lorsque le mandat de dépôt à effet différé est assorti de l’exécution provisoire, le passage par la case prison est obligatoire.
La délivrance d’un mandat de dépôt à effet différé au terme de l’audience de jugement est souvent très anxiogène, particulièrement lorsqu’il est assorti de l’exécution provisoire.
Si elle a vocation à éviter le choc carcéral résultant d’une incarcération immédiate et permet ainsi à la personne de mettre ses affaires en ordre avant d’être privée de liberté, elle oblige aussi le condamné à composer avec une période de répit souvent éprouvante.
Quant à la présomption d’innocence, elle se trouve sacrifiée sur l’autel de l’exécution provisoire.
L’enfer n’est-il pas pavé de bonnes intentions ?
Les règles qui s’appliquent aux modalités d’exécution des peines d’emprisonnement prononcées sont souvent absconses.
L’assistance d’un avocat pénaliste devient alors indispensable pour y voir clair.
Maître Xavier Moroz, Avocat au Barreau de Lyon, vous assiste et vous conseille.
Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) : la victime n’est pas laissée sur le banc de touche
Inspirée du modèle anglo-saxon et introduite dans notre arsenal judiciaire dès 2004, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est couramment désignée comme le « plaider-coupable » à la française.
Il s’agit, tout simplement, d’un mode de saisine du tribunal correctionnel applicable lorsque l’auteur de certaines infractions reconnaît les faits qui lui sont reprochés.
Cette procédure se déroule en deux temps bien distincts.
Dans un premier temps, le mis en cause, obligatoirement assisté d’un avocat, se voit proposer par le procureur de la République une ou plusieurs peines parmi toutes celles encourues, telles que prévues par les dispositions du Code pénal (peines principales, peines complémentaires ou peines alternatives qui, pour certaines d’entre elles, doivent être prononcées, sans que le magistrat dispose d’aucune marge de manoeuvre : c’est le cas, notamment, de l’annulation du permis de conduire en cas de récidive de conduite en état alcoolique ou après usage de stupéfiants).
Le rôle de l’avocat est alors primordial puisqu’il peut, selon les cas, négocier la peine proposée afin qu’elle soit la plus adaptée à la situation personnelle du mis en cause.
Deux choix s’offrent alors au mis en cause : accepter la peine proposée ou la décliner et ainsi comparaître devant le tribunal correctionnel.
Le refus de la peine proposée peut, notamment, se justifier lorsqu’une irrégularité est détectée par l’avocat de la défense. Afin que l’avocat puisse soulever la nullité de la procédure, le mis en cause doit refuser la peine proposée en CRPC et comparaître en audience devant le tribunal correctionnel.
Dans un second temps, si le mis en cause a accepté la peine proposée par le procureur de la République, il comparaît devant le juge homologateur, un magistrat du siège qui aura pour rôle d’homologuer la proposition de peine ou de refuser cette homologation et, dans un tel cas, renvoyer le mis en cause en audience devant le tribunal correctionnel.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
Dans le cadre de la procédure de CRPC, la victime de l’infraction n’est pas laissée sur le banc de touche.
La victime bénéficie de droits et il lui appartient de les faire valoir pour qu’elle bénéficie de l’indemnisation de son préjudice, intégralement, sans perte ni profit.
Les droits de la victime durant la procédure de CRPC sont, effectivement, consacrés par le législateur.
Le code de procédure pénale prévoit que la victime doit être informée, par tout moyen, de l’audience de CRPC dont fait l’objet le mis en cause.
Cette information va permettre à la victime de se constituer partie civile devant le magistrat chargé de l’homologation (et non avant, devant le magistrat du parquet, procureur de la République : cette première phase de la procédure est exclusivement destinée à statuer sur la culpabilité du mis en cause (prévenu) et la peine qui paraît la plus adéquate).
La constitution de partie civile permet à la victime de demander l’indemnisation de son préjudice par le paiement de dommages et intérêts, une somme d’argent destinée à réparer le préjudice subi.
Elle est tout à fait recevable à demander un simple euro symbolique, voire même ne faire aucune demande particulière : elle vient alors au soutien de l’accusation pour s’assurer que la personne sera bien déclarée coupable de l’infraction dont elle a été victime et que le juge reconnaître qu’elle a été directement et personnellement victime de cette infraction.
Pour ce faire, la partie civile doit produire les pièces justificatives, par le biais de son avocat ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la juridiction (en précisant le maximum de références pour que son dossier soit identifié : le plus simple est de joindre l’avis à victime qu’elle aura reçu).
Le tribunal doit réceptionner la constitution de partie au moins 24 heures avant la date de l’audience.
La victime est invitée à comparaître, en même temps que l’auteur des faits, à l’audience d’homologation.
Elle peut être présente et assistée d’un avocat.
Toutefois, cette assistance n’est pas obligatoire.
Il est cependant recommandé de venir assisté ou représenté par un avocat qui saura chiffrer le préjudice subi avec précision et, éventuellement, si le cas le justifie, demander à ce que le dossier soit renvoyé à une audience ultérieure (dite sur intérêts civils) pour lui permettre d’apporter des éléments complémentaires au soutien de sa constitution de partie civile.
Ce renvoi sur intérêts civils est de droit si la victime en fait la demande : le mis en cause et son avocat ne peuvent s’y opposer.
Cela suppose que la victime ait subi un préjudice corporel : dans ce cas, l’avocat n’omettra pas de demander à l’assureur du mis en cause d’intervenir à l’audience s’il est susceptible de garantir le dommage et, donc, de payer les dommages et intérêts en lieu et place du prévenu (notamment en cas d’accident de la circulation).
Il faudra également penser à appeler dans la cause l’organisme social qui aura versé des prestations à la victime (prise en charge des soins, indemnités journalières, etc.) afin que cet organisme puisse faire valoir sa créance et obtenir du mis en cause qu’il les rembourse.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
Effectivement, la victime peut solliciter l’intervention d’un avocat afin qu’il l’assiste ou la représente dans le cadre de cette procédure, ce qui devient quasiment indispensable lorsqu’il a été omis de l’aviser de l’audience de CRPC.
Au cours de l’audience, si elle le souhaite, la victime peut être entendue par le juge homologateur et ainsi faire des déclarations.
Sa présence n’est toutefois pas obligatoire puisque la victime peut être absente et représentée par l’avocat qu’elle a mandaté (ce qui est parfois préférable lorsqu’elle ne souhaite pas se trouver confrontée au mis en cause, à l’origine du préjudice qu’elle a subi…).
La demande indemnitaire formulée par la partie civile est examinée par le juge homologateur qui, soit l’accepte et décide du montant à allouer à la victime, soit la rejette en considérant que les sommes réclamées ne sont pas justifiées.
En cas de rejet de sa demande indemnitaire ou lorsque le montant alloué est considéré comme insatisfaisant, la victime peut interjeter appel de l’ordonnance d’homologation, dans un délai de 10 jours, sur les seuls intérêts civils.
Une difficulté peut néanmoins apparaître.
Elle survient lorsque le juge homologateur n’est pas suffisamment renseigné et qu’il ne peut pas, en l’état, se prononcer sur le sort des demandes de la victime.
Dans un avis récent, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé la procédure à suivre lorsque la victime, constituée partie civile, formule des demandes indemnitaires pour lesquelles le juge homologateur n’est pas en mesure de statuer (Crim, avis, 5 septembre 2023, n°23-96.001).
Dans un tel cas, le juge homologateur n’a pas la possibilité de renvoyer l’affaire devant le tribunal correctionnel pour qu’il statue sur les seuls intérêts civils.
La Cour de cassation considère que, dans pareille situation, le juge homologateur doit nécessairement renvoyer l’affaire à une date ultérieure devant le président du tribunal judiciaire ou son juge délégué (c’est-à-dire devant lui, pour faire simple).
Mais qu’en est-il lorsque la victime n’a pas été avisée de l’audience de CRPC ?
Il arrive, parfois, que la victime ne soit pas avisée de la tenue de l’audience et qu’elle soit privée de son droit de formuler des demandes indemnitaires.
Lorsque la victime n’a pas été avisée, le procureur de la République est tenu de l’informer qu’elle peut, à sa demande, solliciter que le Ministère Public fasse citer l’auteur des faits à une audience, devant le tribunal correctionnel, durant laquelle il sera statué sur les seuls intérêts civils.
La mise en oeuvre de cette procédure est technique et nécessite qu’intervienne un avocat pour être certain qu’elle aboutira.
Maître Xavier MOROZ, Avocat pénaliste inscrit au Barreau de Lyon et de l’Ain (Bourg-en-Bresse), assiste et conseille les victimes.
Un revirement de jurisprudence bienvenu et attendu : la rente invalidité ne s’impute pas sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent
Le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu de beaucoup de victimes, qu’elles le soient d’un accident médical, d’un accident de la circulation ou d’une infraction pénale.
Dorénavant, la pension d’invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle ne s’impute donc pas sur ce poste de préjudice.
Ce n’est pas loin d’être une révolution copernicienne.
Au passage, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances, l’assureur est strictement tenu de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois qui suivent l’accident.
A défaut, il doit être condamné à payer des intérêts au double du taux légal sur l’intégralité des sommes versées en capital à la victime (ce calcul devant être opéré avant déduction de la créance de l’organisme social, tiers payeur).
Ce qui peut faire une coquette somme…
La Cour de cassation n’admet que les causes de suspension visées aux articles R. 211-29 et suivants du Code des assurances pour que l’assureur puisse éviter cette sanction financière.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et de BOURG-EN-BRESSE, vous conseille et vous assiste.
Défavorable aux assureurs, cette jurisprudence concernant le défaut d’imputation de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent, énonce, enfin, une solution juste et équitable pour les victimes qui voyaient leur indemnisation être rognée par l’application de la précédente règle.
Et, il est heureux qu’il en soit désormais ainsi.
Plaie d’argent n’est pas mortelle : les assureurs devraient survivre à ce revirement de jurisprudence…
Pour une victime, particulièrement lorsqu’elle souffre d’un grave préjudice (traumatisme crânien, paraplégie, tétraplégie, amputation, paralysie faciale, pour ne citer que ces tristes exemples), obtenir l’indemnisation de son entier préjudice est souvent un chemin de croix.
Les assureurs ont tendance à jouer la montre et, dès qu’ils peuvent se réfugier derrière une interprétation des règles qui s’avère défavorable aux victimes, ils ne se privent pas de le faire.
Avec cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l’ordre est pour partie rétabli.
Les victimes pourront, à l’avenir, faire valoir un argument supplémentaire et de poids au soutien de leurs prétentions indemnitaires.
C’est heureux !
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et de BOURG-EN-BRESSE, vous conseille et vous assiste.