Saisir la CIVI lorsque les conditions ne paraissent pas remplies : c’est possible !
Pourquoi saisir la CIVI ?
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) permet aux victimes d’infractions pénales, qui n’ont pu obtenir indemnisation de leur préjudice par l’auteur de l’infraction (inconnu, insolvable ou décédé, par exemple), de prétendre à la réparation intégrale de leur entier préjudice.
La procédure devant la CIVI est totalement autonome de celle qui pourrait exister devant une autre juridiction (tribunal correctionnel, cour criminelle départementale ou cour d’assises principalement).
La CIVI peut même être saisie alors qu’aucune juridiction pénale l’a été.
La victime sera alors indemnisée par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autre infractions (FGTI).
Une présentation de cette juridiction avait déjà été opérée.
Comment saisir la CIVI ?
La saisine de la CIVI est simple.
Elle ne nécessite pas forcément l’assistance d’un avocat.
Il suffit de remplir un formulaire CERFA et de suivre les consignes qui l’accompagnent : https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/12825
Toutefois, la discussion qui s’ensuivra avec le Fonds de garantie peut être âpre (notamment lorsqu’il oppose à la victime une faute qui viendrait limiter ou exclure son droit à indemnisation).
Par ailleurs, elle est souvent très technique et nécessite des connaissances pointues sur les façons de chiffrer les différents postes de préjudice en faisant application de la Nomenclature Dintilhac.
Si l’assistance de l’avocat n’est pas indispensable, elle reste donc vivement conseillée.
A charge pour les parties de s’entendre préalablement sur la rémunération de l’avocat : /blog/
A quelles conditions saisir la CIVI ?
Le site du Fonds de garantie (FGTI) est très clair et détaille les conditions de saisine de la CIVI.
Comme l’aurait dit Napoléon, un bon croquis vaut toujours mieux qu’un long discours.
Le Fonds de garantie a synthétisé les conditions que doit remplir la victime et il est permis d’y renvoyer pour plus de facilité : https://www.fondsdegarantie.fr/victime-dune-infraction-civi/#:~:text=Vous%20%C3%AAtes%20concern%C3%A9(e)%20si,des%20%C3%AAtres%20humains%2C%20blessures%20involontaires)
Que faire si la victime ne remplit pas les conditions de saisine de la CIVI ?
Il est possible, a priori, que la victime d’une infraction pénale ne remplisse pas les conditions de saisine de la CIVI.
Deux principaux obstacles peuvent se présenter.
La forclusion
L’article 706-5 du Code de procédure pénale oblige la victime à agir dans un temps réduit.
A défaut de respecter les délais légaux, elle est forclose et ne peut donc plus saisir la CIVI.
Le texte mentionne deux délais, alternatifs (l’un ou l’autre).
A défaut de procès pendant devant une autre « juridiction » (juge d’instruction, tribunal correctionnel, cour criminelle départementale ou cour d’assises) la victime a trois ans à compter de la date de l’infraction pour saisir la CIVI.
Dans l’hypothèse où un « juge » a été saisi (lorsque des poursuites pénales ont été engagées), elle dispose d’un délai d’un an après la décision du juge (tribunal) pour agir.
Dans ce dernier cas, il est donc possible de saisir la CIVI bien après le délai de 3 ans à compter de l’infraction.
Tant que le tribunal n’a pas statué, le délai de 3 ans est prorogé.
Que faire si les délais sont passés ?
Il faut en quelque sorte « ressusciter » le délai de saisine en initiant une procédure qui fera courir le délai d’un an.
Il y a différentes façons de procéder.
Exercer un recours contre le jugement rendu lorsque la victime n’en a pas été informée.
Faire délivrer à l’auteur de l’infraction une citation directe devant le tribunal.
Déposer une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Doyen des juges d’instruction.
C’est rarement simple car il peut subsister des obstacles de droit.
L’assistance d’un avocat pénaliste qui maîtrise également le droit de la réparation du dommage corporel est la meilleure façon de s’assurer du succès de la manoeuvre.
Un préjudice en apparence insuffisant
Parmi les principales conditions de saisine de la CIVI figure l’étendue du préjudice subi par la victime.
Malheureusement, celui-ci doit être suffisamment grave.
Mises à part, notamment, les infractions sexuelles les plus graves, la victime doit présenter une incapacité permanente (des séquelles qui ne disparaîtront jamais, ce que l’on nomme le déficit fonctionnel permanent ou DFP) ou une incapacité totale de travail (ITT) égale ou supérieure à un mois.
Que faire si, dans le cadre de la procédure pénale, le médecin légiste a fixé une période d’ITT inférieure à un mois ou n’a pas retenu d’incapacité permanente ?
Soit faire appel à un médecin conseil qui établira un rapport d’expertise privé qui pourra être produit au soutien de la requête qui saisit la CIVI.
Soit saisir le juge des référés d’une demande d’expertise médicale afin que soient fixés les différents postes de préjudice de la victime et, ainsi, retenue une ITT ou une incapacité permanente.
Mais, cette seconde solution est souvent plus longue à mettre en oeuvre.
Encore une fois, il est recommandé d’être assisté d’un avocat qui saura conseiller utilement la victime.
Ne pas remplir, a priori, les conditions de saisine de la CIVI ne signifie pas toujours qu’elle ne peut pas effectivement être saisie.
Plusieurs méthodes peuvent être exploitées pour remédier à une situation qui semble, de prime abord, compromise.
Mais passer outre un problème de forclusion ou d’évaluation insuffisante du préjudice nécessite une réelle expertise.
Que ce soit en droit et procédure pénale ou en droit de la réparation du préjudice corporel.
Maître Xavier MOROZ, avocat pénaliste inscrit au Barreau de LYON, conseille et assiste les victimes d’infractions pénales.
Le fichier TAJ (Traitement d’Antécédents Judiciaires) en 10 points
Selon les derniers chiffres, le fichier TAJ comporte plus de 24 millions de fiches portant notamment sur des personnes « défavorablement connues » des services de police et de gendarmerie.
Il existerait également plus de 87 millions d’affaires répertoriées dans le fichier TAJ.
1. Qu’est-ce que le TAJ ? Qui est inscrit sur ce fichier ?
Le fichier Traitement des antécédents judiciaires (TAJ) est un système de fichage contenant des informations sur les personnes ayant porté plainte ainsi que sur des personnes interpellées ou mises en cause pour une infraction pénale (crime, délit et certaines contraventions de 5ᵉ classe).
Le TAJ est alimenté par les procédures menées par les services de la Gendarmerie nationale, de la Police nationale et de l’Administration des douanes.
Jusqu’en 2011, coexistaient le STIC (Système de Traitement des Infractions Constatées), administré par la Police nationale, et le JUDEX (Système Judiciaire de Documentation et d’Exploitation), administré par la Gendarmerie nationale.
Pour des raisons d’efficacité, le STIC et le JUDEX ont été fusionnés, ce qui a conduit à la création du TAJ.
2. Quelles sont les informations personnelles qui figurent au TAJ ?
Les informations enregistrées dans le fichier TAJ varient selon que la personne soit mise en cause ou victime.
Le tableau ci-dessous présente les données personnelles susceptibles d’y figurer en fonction de ce statut.
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Mis en cause |
Victime |
| Identité |
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| Surnom |
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| Date/lieu de naissance |
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| Situation familiale |
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| Coordonnées (adresse, e-mail, numéro de téléphone) |
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| Profession |
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| Etat (exemple : sans domicile fixe) |
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| Signalement |
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| Photographie |
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3. Qui peut consulter le fichier TAJ ?
Fort heureusement, tout un chacun ne peut pas avoir accès au fichier TAJ.
Seules peuvent consulter le fichier, dans le cadre d’une procédure judiciaire, des personnes habilitées telles que des agents de police judiciaire, des agents de la douane judiciaire, des agents des services judiciaires ou encore des militaires de la Gendarmerie nationale.
La consultation du TAJ peut également intervenir dans le cadre d’une enquête administrative.
À titre d’exemple, un agent du CNAPS (Conseil national des activités privées de sécurité) spécialement habilité peut consulter le TAJ pour estimer si une personne répond aux exigences de moralité requises pour devenir agent de sécurité privée.
Maître Xavier MOROZ, avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes sollicitant l’effacement de leurs données personnelles du fichier TAJ.
4. Quelle est la durée de conservation des données contenues dans le TAJ ?
Les données concernant les victimes sont conservées au maximum 15 ans.
Celles concernant les mis en cause peuvent figurer au TAJ durant 5 ans en matière contraventionnelle et pour certains délits, ou 40 ans en matière criminelle et pour les délits les plus graves.
S’agissant des mineurs mis en cause, les données les concernant sont conservées entre 5 ans et 20 ans selon la nature de l’infraction qui leur a été reprochée.
5. Après avoir été mis en cause dans le cadre d’une procédure pénale, j’ai bénéficié d’une décision de classement sans suite, de relaxe ou d’acquittement. Mes données sont-elles conservées ?
Théoriquement, non.
Les données d’une personne dont l’enquête n’a pu établir la culpabilité ne doivent pas être conservées.
Effectivement, le Code de procédure pénale prévoit une mise à jour du fichier TAJ.
Toutefois, par une délibération du 17 octobre 2024, la CNIL a alerté le ministère de la Justice sur les carences des parquets.
Selon la CNIL, les services des procureurs de la République ne transmettent pas, comme il leur est pourtant fait obligation, les décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe et d’acquittement au gestionnaire du TAJ.
Malgré une décision de classement sans suite, de très nombreuses personnes blanchies de tout soupçon peuvent encore figurer au TAJ… et encore être considérées comme défavorablement connues.
6. Dans quels cas solliciter l’effacement des données contenues dans le TAJ ?
Généralement, trois situations peuvent être distinguées :
• Le cas d’une personne qui entend exercer une activité professionnelle pour laquelle une enquête administrative pourrait être réalisée.
C’est, par exemple, le cas d’une personne souhaitant débuter une activité en tant qu’agent de sécurité privée et qui va faire l’objet d’une enquête diligentée par le CNAPS en vue de la délivrance (ou non) d’une carte professionnelle.
On peut également citer le cas de celui qui entend exercer une activité professionnelle en lien avec une Centrale Nucléaire de Production d’Électricité (CNPE), tels que les électriciens câbleurs, soudeurs ou encore techniciens de maintenance.
Pour accéder à un tel site, le candidat fera l’objet d’une enquête administrative réalisée par le coordinateur général de la sécurité nucléaire, le fameux CoSSeN (Commandement spécialisé pour la sécurité nucléaire), en se fondant notamment sur les éléments figurant au TAJ.
• Le cas d’une personne qui sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, d’un visa ou d’une naturalisation.
Dans un tel cas, la préfecture diligente une enquête administrative et le TAJ est susceptible d’être consulté.
S’il ressort que le demandeur est défavorablement connu, la préfecture peut lui refuser la délivrance d’un titre de séjour ou encore ne pas faire droit à sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Si la personne n’a jamais été condamnée mais qu’elle a déjà été mise en cause dans une procédure menée par la police ou la gendarmerie, elle risque de se voir opposer un refus au motif qu’elle est connue pour des troubles à l’ordre public…
• Le cas des amateurs d’armes à feu, tels que les chasseurs .
Afin d’obtenir la délivrance d’un récépissé pour détenir une arme de catégorie C, une enquête administrative peut être réalisée par les services de la préfecture compétente.
Le fichier TAJ peut alors être consulté et aboutir au refus de délivrance du précieux sésame dans l’hypothèse où le demandeur est « défavorablement connu » des services de police.
7. Qui a compétence pour statuer sur une demande d’effacement des données contenues dans le TAJ ?
Il est nécessaire de s’adresser au procureur de la République territorialement compétent, conformément aux dispositions de l’article 230-8 du Code de procédure pénale.
Sont ainsi compétents les services du parquet ayant eu à connaître de l’affaire ayant abouti à l’inscription d’une mention au fichier TAJ.
En cas de multiples mentions au fichier TAJ, en application de l’article 230-9 du Code de procédure pénale, il est nécessaire de s’adresser au magistrat référent TAJ du parquet général de la Cour d’appel de Paris.
8. Quand demander l’effacement des données contenues dans le TAJ ?
Pour que la demande d’effacement des mentions figurant au TAJ soit recevable, diverses conditions sont exigées par le Code de procédure pénale.
La demande peut intervenir « sans délai » dès lors que le demandeur a bénéficié d’une relaxe, d’un acquittement, d’un non-lieu ou d’un classement sans suite.
En cas de condamnation, la personne peut solliciter l’effacement des données résultant de cette procédure pénale lorsque le bulletin n° 2 de son casier judiciaire ne fait plus apparaître cette mention.
9. Comment demander l’effacement des données contenues dans le TAJ ?
Pour solliciter l’effacement des données contenues dans le TAJ, il faut adresser une lettre avec accusé de réception à l’autorité compétente.
Certaines pièces sont nécessaires, telles que la copie de la pièce d’identité du demandeur ou encore les documents justifiant du bien-fondé de la demande.
S’il n’est pas obligatoire de recourir à un avocat, il est toutefois recommandé de le faire afin qu’il puisse vérifier que les conditions sont réunies pour obtenir gain de cause et faire état des articles de loi pertinents.
Maître Xavier MOROZ, avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes sollicitant l’effacement de leurs données personnelles du fichier TAJ.
10. Que faire en cas de refus d’effacement des données figurant au TAJ ?
En cas de refus ou si aucune réponse n’a été apportée à la demande dans un délai de deux mois, il est possible d’exercer un recours motivé auprès du président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel compétente.
Par exemple, en cas de refus du procureur de la République du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, le président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Lyon sera compétent.
Si la demande a été adressée au magistrat référent du parquet général de la Cour d’appel de Paris, c’est alors le premier président de la Chambre de l’instruction de la Cour d’appel de Paris qui sera compétent.
Le recours doit être motivé.
En d’autres termes, la personne qui conteste le refus qui lui a été opposé par le procureur de la République doit exposer les motifs pour lesquels cette décision lui apparaît critiquable.
Que la demande soit motivée par une démarche d’obtention d’un titre de séjour, de naturalisation ou par un projet professionnel conditionné à la réalisation d’une enquête administrative, il peut être judicieux de recourir aux services d’un avocat pénaliste afin de faire effacer certaines mentions figurant au fichier TAJ.
Maître Xavier MOROZ, avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes sollicitant l’effacement de leurs données personnelles du fichier TAJ.
Rédigé avec l’aimable collaboration de mettre haut tas vianneaux
Accident de la route ou agression : combien coûte l’avocat ?
Pourquoi la victime doit prendre un avocat spécialisé ?
Une victime seule face à l’assurance
Le choix d’être assisté par un avocat appartient bien évidemment à la victime ou à ses proches lorsque ses blessures ne la rendent pas en mesure d’exprimer rapidement son choix.
L’assistance d’un avocat pour obtenir une juste indemnisation ou un juste dédommagement du dommage subi est souvent indispensable.
En effet, à défaut d’être assistée par un avocat, la victime se trouvera seule face à l’assurance.
Equilibrer le rapport de force et imposer ses demandes pour obtenir le plus de dommages intérêts
Perdue, sans compétence technique, elle fera face à des professionnels du dédommagement qui, lorsque seront fixés les dommages et intérêts, veilleront les plus souvent à défendre leurs intérêts.
Ce sera le port de terre contre le pot de fer ou, pour user d’une autre image, David contre Goliath.
Engager un avocat spécialisé dans la défense des victimes, c’est, pour la victime, garantir l’indemnisation complète des dommages subis avec un dédommagement qui prend en compte tous les préjudices, sans en oublier aucun.
L’assurance sera bien moins en position de force.
Elle se trouvera même souvent en position de faiblesse face à un avocat qui connaît parfaitement les règles de l’indemnisation du préjudice subi par son client victime ou sa cliente victime.
Quand la victime doit-elle demander à un avocat de la défendre ?
Le plus tôt est toujours le mieux
Accident de la circulation est souvent synonyme d’une victime désemparée.
Elle doit suivre des soins, souvent nombreux et douloureux, et n’a pas forcément le temps de gérer la procédure complexe d’indemnisation de son préjudice corporel.
La victime peut alors se trouver à la merci de l’assurance du véhicule impliqué dans l’accident.
Les proches de la victime le sont tout autant : ils sont confrontés à la souffrance endurée par l’être aimé et doivent en plus s’assurer qu’il sera justement indemnisé.
Et cela, quel que soit l’accident subi.
Il peut s’agir d’un accident de voiture, d’un accident de moto, d’un accident avec un piéton, d’un accident de vélo ou bien encore d’un accident de trottinette.
L’intervention de l’avocat permettra de les soulager en déléguant cette tâche à un professionnel.
Pour se libérer l’esprit et se focaliser sur son rétablissement (ce que l’on nomme consolidation en matière de dédommagement), elle pourra compter sur l’avocat qu’elle aura mandaté et se reposer sur ses compétences.
A quoi sert l’avocat ?
Pour les motifs qui viennent d’être évoqués, l’avocat sera celui gèrera toute la procédure.
La victime d’un accident de la route n’aura pas à se soucier du déroulement de la procédure : c’est l’avocat qui s’en chargera et permettra d’obtenir le maximum de dommages intérêts.
Et cela, encore une fois, quel que soit le type d’accident de la circulation à l’origine du préjudice subi : accident de voiture, accident de moto, accident avec un piéton, accident de vélo ou bien encore accident de trottinette.
L’intervention de l’avocat se fera tant dans le cadre amiable (négociation directe avec l’assurance, sans que soit saisie un juge) que dans le cadre contentieux (lorsqu’un tribunal aura été saisi).
L’avocat pourra d’ailleurs conseiller la victime sur le choix entre voie amiable ou voie contentieuse en fonction, notamment, des provisions qui seront proposées ou de l’expert proposé.
La philosophie du Cabinet Xavier MOROZ est claire : soit l’assurance « joue le jeu’, et un règlement amiable peut être envisagé (sans que cela signifie qu’il ira au bout et qu’un tribunal ne sera jamais saisi), soit, au contraire, l’assurance prend la victime et son avocat pour des imbéciles et le litige est porté devant le tribunal.
Inutile de perdre du temps en vaines palabres : il faut être efficace et sans concession, aucune.
En pratique, quel est le rôle de l’avocat ?
Bien évidemment, la première fonction de l’avocat sera de conseiller la victime pour savoir si l’offre d’indemnisation qui lui est faite par l’assureur est acceptable.
Cela signifie souvent qu’une offre a déjà été faite par l’assureur avant que l’avocat ait été mandaté par la victime qui souhaite obtenir réparation de son dommage.
Si l’avocat estime l’offre insuffisante ou incomplète, il pourra prendre contact avec l’assurance pour reprendre la négociation.
A défaut de voir la discussion aboutir, l’avocat conseillera alors à la victime de porter son affaire en justice.
Ses compétences juridiques permettront de choisir la voie judiciaire la plus utile et notamment de savoir s’il est opportun de saisir le juge des référés d’une demande de provision ou d’une demande d’expertise judiciaire.
Dans tous les cas, que ce soit dans le cadre amiable ou dans le cadre contentieux, l’avocat en charge de l’indemnisation de son client constituera le dossier en réunissant tous les documents médicaux utiles, en demandant la copie de l’entier dossier médical de son client auprès des établissements de santé qui l’ont accueilli, en mandatant un médecin conseil qui sera chargé de l’assister au cours des opérations d’expertise.
Par ailleurs, pour les préjudices les plus lourds, l’avocat mandatera des experts qui interviendront dans un domaine bien particulier : architecte, ergothérapeute, psychiatre ou psychologue, etc.
Les personnes qui souffrent de paraplégie, de tétraplégie, d’une amputation ou bien encore d’un traumatisme crânien, pour ne citer que ces malheureux exemples, ont en effet besoin de compétences spécifiques pour savoir précisément comment leur logement et leur véhicule devront être adaptés, ou bien quelles sont les conséquences au plan psychologique de l’accident de la route ou de l’agression subie (car un préjudice n’est pas seulement corporel, il est aussi moral).
Combien coûte l’avocat en réparation du préjudice corporel ?
Un honoraire fixe et un honoraire de résultat
En France, il est interdit aux avocats de demander seulement un honoraire de résultat.
Il s’agit d’un pacte de quota litis, c’est-à-dire une convention passée entre l’avocat et son client avant transaction ou décision judiciaire définitive, qui fixe exclusivement l’intégralité des honoraires de l’avocat en fonction du résultat judiciaire ou amiable de l’affaire, que ces honoraires consistent en une somme d’argent ou en tout autre bien ou valeur.
Cela est formellement prohibé.
Le client signera donc une convention d’honoraires avec l’avocat qui comporte un honoraire de résultat et un honoraire fixe.
En cette matière règne trop souvent le plus grand flou pour les personnes qui cherchent sur Internet le coût d’un avocat spécialisé en dommage corporel.
Quels sont les prix pratiqués par le Cabinet ?
Le Cabinet Xavier MOROZ est transparent à ce sujet (comme sur tous les autres).
Le coût de la consultation au Cabinet est de 120 €.
Cette somme est déduite des honoraires complémentaires si la victime confie son dossier au Cabinet Xavier MOROZ.
La facturation ne se fait jamais au temps passé.
Certains dossiers durent plusieurs années et nécessitent des centaines d’heures de travail : ce serait ruineux pour la victime.
L’honoraire fixe est compris entre 1.000 € HT et 3.000 € HT (s’applique à ce tarif une TVA de 20 %) en fonction de la difficulté du dossier.
L’honoraire de résultat est fixé à 10 % HT de l’indemnisation obtenue pour le compte de la victime.
Pour les plus gros préjudices, pour l’indemnisation desquels les sommes versées peuvent être extrêmement conséquentes, ce taux de 10 % HT peut être réduit à 8 % HT (et moins encore lorsque seront capitalisées les sommes qui seront versées à la victime sous forme de rente).
La victime doit travailler en confiance avec son avocat et inversement.
Connaître préalablement le montant des honoraires est un premier indice de confiance, et non des moindres.
La victime doit-elle faire l’avance des frais d’avocat ?
La protection juridique et la prise en charge du coût de l’avocat
Bien souvent, les victimes ont préalablement contracté un contrat d’assurance automobile ou habitation qui comporte une garantie protection juridique.
Dans cette hypothèse, une partie des frais de justice seront pris en charge au titre de cette garantie.
Toutefois, dans la plupart des cas, il ne s’agira que d’une prise en charge partielle de l’honoraire fixe.
L’avantage pour la victime de bénéficier d’une garantie protection juridique est que son assureur fera également l’avance des frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera désigné par le tribunal (en cas d’expertise amiable, le coût de l’expertise est à la charge de l’assurance du responsable de l’accident de la route ou, dans des cas bien plus rares, de l’agression).
Quand payer les honoraires de l’avocat ?
Le Cabinet Xavier MOROZ demande le versement d’une partie de l’honoraire fixe à l’ouverture du dossier.
Un délai de paiement peut être accordé.
Le reste sera soldé lorsque la victime de l’accident de la route ou de l’agression percevra son indemnisation.
Dans la plupart des cas, le Cabinet Xavier MOROZ fait également l’avance des frais de procédure (notamment des frais d’huissier ou de timbre fiscal).
Il sera ensuite demandé à l’assurance de rembourser l’intégralité des frais qui auront été exposés par la victime.
A vrai dire, il sera demandé à l’assurance de prendre en charge tous les préjudices et les coûts résultant de l’accident de la circulation ou de l’agression, sans rien oublier : il n’y a aucune raison que la victime s’appauvrisse alors qu’elle est victime ! Sauf à l’être deux fois…
Les honoraires du Cabinet Xavier MOROZ seront prélevés directement sur le compte CARPA sur lequel l’assurance versera l’indemnisation provisionnelle ou finale : la victime / client devra l’avoir préalablement et expressément autorisé à le faire (l’avocat ne se sert pas comme bon lui semble).
Pourquoi engager un avocat payant ?
Il existera entre la victime qui souhaite obtenir dédommagement et l’avocat une convergence d’intérêts.
Inutile de pratiquer la langue de bois.
Dans la mesure où l’avocat est payé au résultat, il a tout intérêt à se battre bec et ongles pour obtenir l’indemnisation maximum pour le compte de son client.
A l’inverse, il n’a aucun intérêt à se lancer dans une procédure, amiable ou contentieuse, qu’il sait vouée à l’échec, sauf à perdre vainement du temps et de l’énergie et, surtout, décevoir les espoirs de son client.
Encore une fois, l’avocat fait équipe avec son client : la question de la rémunération de l’avocat en est une parfaite illustration.
Choisir le bon avocat suppose de savoir où l’on va.
Avec le Cabinet Xavier MOROZ, les choses sont claires dès le début.
Qu’est-ce qu’une offre d’indemnisation suite à un accident de la circulation ayant généré un préjudice corporel ? Comment la victime doit-elle agir ?
Qu’est-ce qu’un accident de la circulation ?
Un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur ayant provoqué un dommage, corporel ou matériel
L’accident de la circulation est défini par la loi n°85-677 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation.
Il suppose l’implication d’un véhicule à l’origine d’un dommage corporel survenu de façon fortuite, soudaine et inattendue.
Ne constitue pas un accident de la circulation au sens de ce texte, celui qui, est volontairement provoqué par le conducteur ou un tiers et ne présente pas, de ce fait, un caractère fortuit.
La volonté délibérée du conducteur de causer le dommage est donc exclusive de la notion d’accident.
Mais, le conducteur pourra être poursuivi devant le tribunal correctionnel pour la commission d’une infraction volontaire, telles des violences volontaires, et il sera déclaré responsable du préjudice corporel subi par la victime.
Qu’est-ce que l’indemnisation complète du dommage corporel et économique subi par la victime d’un accident de la circulation ?
Une offre complète d’indemnisation, définitive ou provisionnelle, comprenant tous les éléments indemnisables
Les assureurs sont tenus d’indemniser entièrement la victime d’un accident de la circulation en application du principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
A défaut, il s’expose aux sanctions dissuasives prévues par le Code des assurances (doublement de plein droit du taux de l’intérêt général à compter de l’expiration du délai fixé par la loi et jusqu’au jour de l’offre complète ou du jugement devenu définitif).
Pour être complète, l’offre doit comprendre tous les éléments indemnisables du préjudice.
On parle alors de complétude de l’offre d’indemnisation
Il importe peu qu’elle soit simplement suffisante.
Dans quel délai la victime d’un accident de la circulation doit-elle être indemnisée de son préjudice corporel et économique ?
Le délai varie selon que la victime de l’accident de la circulation est consolidée ou non
En principe, une offre d’indemnisation du préjudice corporel et économique su bi par la victime d’un accident de la circulation doit être faite dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.
Elle doit alors comporté tous les éléments indemnisables du préjudice subi par la victime de l’accident de la circulation.
Cette offre peut être une offre provisionnelle lorsque l’assureur n’a pas été informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois de l’accident.
L’offre définitive d’indemnisation du préjudice corporel et économique subi par la victime de l’accident de la circulation doit alors être faite dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
La consolidation (dite consolidation médico-légale) est un terme juridique qui désigne le moment où la victime d’un accident de la circulation qui a subi un préjudice corporel et économique voit son état de santé stabilisé en ce sens qu’il ne peut subir ni amélioration ni aggravation.
L’indemnisation de son entier préjudice corporel est alors possible, l’offre d’indemnisation de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation portant sur se préjudices temporaires (avant consolidation) et permanents (après consolidation).
Qu’est-ce qu’une offre provisionnelle d’indemnisation du préjudice corporel et économique de la victime d’un accident de la circulation ?
Offre provisionnelle et offre définitive
Lorsque la victime n’est pas consolidée et qu’il n’est donc pas possible de connaître toute l’étendue de son préjudice corporel et économique, l’assureur du véhicule impliqué doit formuler une offre d’indemnisation provisionnelle, c’est-à-dire partielle et temporaire.
Cette offre provisionnelle doit comporter l’évaluation de tous les différents préjudices subis par la victime d’un accident de la circulation, les créances des tiers payeurs (de l’organisme de sécurité sociale, c’est-à-dire, l’assurance maladie obligatoire – CPAM ou MSA par exemple – et de l’assurance maladie complémentaire – la mutuelle) et les sommes à revenir à la victime en réparation de son préjudice corporel et économique.
Le simple versement d’une provision par l’assureur du véhicule impliqué ne vaut pas offre provisionnelle complète, comme vient de le rappeler la cour de cassation dans un arrêt du 7 novembre 2024.
Que doit faire la victime d’un accident de la circulation en cas d’offre d’indemnisation de son préjudice corporel et économique insuffisante, qu’il s’agisse d’un offre provisionnelle ou définitive ?
Le choix de la voie amiable ou de la voie judiciaire
La victime d’un accident de la circulation a le choix.
Soit elle souhaite obtenir réparation de son entier préjudice corporel et économique en négociant directement avec l’assureur du véhicule impliqué.
Elle emprunte alors la voie amiable.
Soit elle saisit directement le juge compétent pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire, totalement indépendant de l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation, et obtenir la réparation de son entier préjudice corporel et économique.
Elle emprunte alors la voie contentieuse.
L’assistance d’un avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel est-elle obligatoire ?
L’assistance d’un avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée
Dans les deux cas, voie amiable ou voie contentieuse, il est recommandé de s’attacher les services d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel, seul compétent pour savoir ce qui constitue une offre suffisante.
A défaut, la victime de l’accident de la circulation se trouvera lésée.
Bien souvent, elle est pressée par l’assureur qui la dissuadera de porter son affaire devant les tribunaux au prétexte d’un coût supplémentaire – notamment les honoraires de l’avocat – et d’une perte de temps.
Or, contrairement à cet argument régulièrement opposé à la victime de l’accident de la circulation, l’intervention de l’avocat lui permettra d’obtenir une indemnisation de son préjudice bien plus importante.
Les honoraires de l’avocat seront donc un investissement dont la victime aura nécessairement retour.
L’avocat peut d’ailleurs exiger que ses honoraires soient pris en charge par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation.
Les honoraires de l’avocat seront toujours pris en charge par l’assureur lorsque les tribunaux auront été saisis par la victime de l’accident de la circulation pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et économique.
Dans l’hypothèse ou la victime fait le choix de la voie contentieuse, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est indispensable (et non plus seulement utile).
Il faudra en effet engager des procédures que seul l’avocat spécialisé en droit du dommage corporel maîtrise.
Ainsi, il faudra saisir le juge des référés pour obtenir le versement d’une ou plusieurs provisions ou la désignation d’un expert judiciaire indépendant et impartial.
L’avocat pourra également constituer une équipe de professionnels qui assisteront la victime de l’accident de la circulation pour la défendre au cours des opérations d’expertise (médecin conseil, ergothérapeute, architecte, psychologue, etc.).
Il faudra ensuite saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la réparation définitive du préjudice corporel et économique subi par la victime d’un accident de la circulation.
Lorsque des poursuites pénales auront été exercées devant le tribunal correctionnel, il faudra mettre en cause l’assureur et solliciter la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision.
Dans ce cas, l’assistance d’un avocat pénaliste est indispensable.
En effet, seul un avocat pénaliste saura comment agir devant le juge répressif (le plus souvent le tribunal correctionnel) et comment mettre en oeuvre les procédures.
Maître Xavier MOROZ est la fois un avocat pénaliste et un avocat spécialisé en droit du dommage corporel.
Sa double expertise, en qualité d’avocat pénaliste et d’avocat spécialisé en droit du dommage corporel est un atout considérable pour les victimes d’accident de la circulation qui souhaitent obtenir réparation de leur préjudice corporel et économique.
Lorsque la victime d’un accident de la circulation souffre d’un très grave préjudice corporel, tels un traumatisme crânien, une amputation, une paraplégie ou une tétraplégie, l’assistance de l’avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel s’avère d’autant plus indispensable.
C’est la mission de Maître Xavier MOROZ, avocat pénaliste et avocat spécialisé en droit du dommage corporel.
L’assistance d’un avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel est-elle obligatoire ?
L’assistance d’un avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel n’est pas obligatoire mais elle est fortement recommandée
Dans les deux cas, voie amiable ou voie contentieuse, il est recommandé de s’attacher les services d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel, seul compétent pour savoir ce qui constitue une offre suffisante.
A défaut, la victime de l’accident de la circulation se trouvera lésée.
Bien souvent, elle est pressée par l’assureur qui la dissuadera de porter son affaire devant les tribunaux au prétexte d’un coût supplémentaire – notamment les honoraires de l’avocat – et d’une perte de temps.
Or, contrairement à cet argument régulièrement opposé à la victime de l’accident de la circulation, l’intervention de l’avocat lui permettra d’obtenir une indemnisation de son préjudice bien plus importante.
Les honoraires de l’avocat seront donc un investissement dont la victime aura nécessairement retour.
L’avocat peut d’ailleurs exiger que ses honoraires soient pris en charge par l’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de la circulation.
Les honoraires de l’avocat seront toujours pris en charge par l’assureur lorsque les tribunaux auront été saisis par la victime de l’accident de la circulation pour obtenir la réparation de son préjudice corporel et économique.
Dans l’hypothèse ou la victime fait le choix de la voie contentieuse, l’assistance d’un avocat spécialisé en droit du dommage corporel est indispensable (et non plus seulement utile).
Il faudra en effet engager des procédures que seul l’avocat spécialisé en droit du dommage corporel maîtrise.
Ainsi, il faudra saisir le juge des référés pour obtenir le versement d’une ou plusieurs provisions ou la désignation d’un expert judiciaire indépendant et impartial.
L’avocat pourra également constituer une équipe de professionnels qui assisteront la victime de l’accident de la circulation pour la défendre au cours des opérations d’expertise (médecin conseil, ergothérapeute, architecte, psychologue, etc.).
Il faudra ensuite saisir le tribunal judiciaire pour obtenir la réparation définitive du préjudice corporel et économique subi par la victime d’un accident de la circulation.
Lorsque des poursuites pénales auront été exercées devant le tribunal correctionnel, il faudra mettre en cause l’assureur et solliciter la désignation d’un expert judiciaire et le versement d’une provision.
Dans ce cas, l’assistance d’un avocat pénaliste est indispensable.
En effet, seul un avocat pénaliste saura comment agir devant le juge répressif (le plus souvent le tribunal correctionnel) et comment mettre en oeuvre les procédures.
Maître Xavier MOROZ est la fois un avocat pénaliste et un avocat spécialisé en droit du dommage corporel.
Sa double expertise, en qualité d’avocat pénaliste et d’avocat spécialisé en droit du dommage corporel est un atout considérable pour les victimes d’accident de la circulation qui souhaitent obtenir réparation de leur préjudice corporel et économique.
Lorsque la victime d’un accident de la circulation souffre d’un très grave préjudice corporel, tels un traumatisme crânien, une amputation, une paraplégie ou une tétraplégie, l’assistance de l’avocat pénaliste et spécialisé en droit du dommage corporel s’avère d’autant plus indispensable.
C’est la mission de Maître Xavier MOROZ, avocat pénaliste et avocat spécialisé en droit du dommage corporel.
Tout comprendre sur la garde à vue (« GAV ») en 10 points : un petit guide à l’usage de tous
Qu’est-ce que la garde à vue ?
Garder à vue signifie « avoir à l’œil » et le Code de procédure pénale qualifie la garde à vue de « mesure de contrainte ».
Dans le cadre d’une enquête portant sur une infraction pénale, la mesure de garde à vue permet de surveiller une personne et la priver momentanément de sa liberté d’aller et venir.
La personne soupçonnée d’avoir commis une infraction est ainsi retenue contre son gré.
Et ce, afin d’éviter qu’elle puisse agir ou nuire aux actes d’investigations en cours.
Qui peut être placé en garde à vue ? Quel est le rôle de l’avocat ? Quels risques pour la personne soupçonnée d’avoir commis un délit ou un crime ?
Quelques éléments de réponse en cette fin d’année 2024 qui nous rappelle que tout un chacun peut se retrouver en « GAV » (et même le Père Noël !).
1. Qui peut être placé en garde à vue ?
N’importe qui est malheureusement susceptible de se retrouver, un jour (ou deux), gardé à vue.
La personne peut être majeure ou même mineure âgée d’au moins treize ans.
Chef d’entreprise, personnalité publique, fonctionnaire, élu ou simple particulier : TOUT UN CHACUN est exposé au risque pénal dans sa vie personnelle ou encore professionnelle.
Est susceptible d’être gardée à vue la personne à l’encontre de quelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Le Code de procédure pénale exige donc des « soupçons » : le simple doute sur la culpabilité d’une personne suffit pour décider de son placement en garde à vue.
2. Pour quel motif risque-t-on d’être gardé à vue ?
La garde à vue n’est possible que dans le cadre d’une enquête portant sur un délit puni d’une peine d’emprisonnement (vol, escroquerie, violences, abus de confiance, conduite sans permis etc.) ou sur un crime (viol, meurtre, braquage etc.).
Une personne soupçonnée d’avoir commis une contravention ne peut donc pas être placée en garde à vue.
3. Qui décide du placement en garde à vue ?
La garde à vue est décidée par un officier de police judiciaire (OPJ).
Un agent de police judiciaire ou un agent de la police municipal ne disposent donc pas de cette faculté… mais ont toute latitude pour prendre attache avec un OPJ qui décidera de cette mesure.
La garde à vue s’effectue sous le contrôle de l’autorité judicaire, c’est-à-dire d’un Juge.
Généralement, le magistrat chargé du contrôle de la mesure de garde à vue est le Procureur de la République.
Toutefois, dans certains cas, il s’agit d’un Juge d’instruction.
C’est notamment le cas lorsqu’une commission rogatoire est en cours à la suite de l’ouverture d’une information judiciaire (dite également « instruction).
4. Quelle est la différence entre garde à vue et audition libre ?
La garde à vue n’est pas obligatoirement décidée par un officier de police judiciaire.
Dans certains cas, il peut décider d’entendre la personne dans le cadre d’une « audition libre » dont la durée ne peut pas excéder 4 heures.
Toutefois, la procédure de garde à vue s’impose lorsqu’elle constitue, selon l’article 62-2 du Code de procédure pénale, « l’unique moyen de parvenir à l’un des objectifs suivants » :
– Permettre l’exécution des investigations impliquant la présence ou la participation de la personne ;
– Garantir la présentation de la personne devant le Procureur afin qu’il apprécie la suite à donner à l’enquête ;
– Empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
– Empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins/victimes, leur famille ou proches ;
– Empêcher que la personne ne se concerte avec d’éventuels coauteurs ou complices ;
– Garantir la mise en œuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit
La garde à vue est décidée, par exemple, lorsqu’un magistrat craint que la personne soupçonnée d’avoir commis une infraction risque de faire disparaître des preuves.
5. Quelle est la durée d’une garde à vue ?
En principe, la mesure de garde à vue dure 24 heures maximum.
Lorsqu’une personne se voit placée en garde à vue, elle peut être relâchée quelques heures après son interpellation mais elle peut aussi devoir attendre que ces 24 heures s’écoulent.
Toutefois, la mesure peut être prolongée si les nécessités de l’enquête le justifient.
Le Procureur de la République peut décider de cette prolongation pour 24 heures supplémentaires (48 heures au total).
Pour les infractions les plus graves (trafic de drogue ou encore terrorisme), la mesure de garde à vue peut même aller jusqu’à 144 heures (soit, 6 jours).
Dans ces cas exceptionnels, la décision est prise par le juge d’instruction en cas d’information judiciaire ou par le Juge des libertés et de la détention.
6. Quels sont les droits de la personne gardée à vue ?
Selon les dispositions de l’article 63-1 du Code de procédure pénale, la personne qui se trouve gardée à vue bénéficie notamment des droits suivants :
– Faire prévenir un proche (par exemples : « une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l’un de ses parents en ligne directe ou l’un de ses frères et sœurs ») et son employeur ;
– Être examinée par un médecin ;
– Lors des auditions, faire des déclarations, répondre aux questions qui lui sont posées ou se taire (le fameux « droit au silence ») ;
– Être assistée par un interprète si elle ne maîtrise pas la langue française ;
– Être assistée par un avocat.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes gardées à vue.
7. Que se passe-t-il au cours d’une garde à vue ?
Durant le temps de la garde à vue, les actes d’enquête se poursuivent.
Le but étant, pour les enquêteurs et les magistrats, de faire la lumière sur l’infraction reprochée à la personne mise en cause.
La personne gardée à vue est auditionnée afin de recueillir ses déclarations (à moins qu’elle garde le silence).
Elle peut également être confrontée à d’autres personnes mises en causes, à des témoins ou encore à un plaignant (celui qui se dit être victime et dénonce les agissements du gardé à vue).
Si le téléphone portable de la personne gardée à vue est susceptible de contenir des informations utiles à l’enquête, il peut faire l’objet d’une exploitation par l’OPJ…
Encore faut-il que l’enquêteur dispose du code de déverrouillage du téléphone portable de la personne gardée à vue … Vaste sujet qui mérite à lui seul un article : faut-il ou non communiquer son code de déverrouillage à l’enquêteur ? peut-on le refuser ? quels sont les risques encourus en cas de refus de communication de ce code ?
Autre exemple d’un autre acte d’enquête qui peut être décidé : la perquisition. Le domicile de la personne gardée à vue peut être « visitée » par les enquêteurs à la recherche d’éléments utiles à l’enquête. Contrairement au téléphone, le déverrouillage de la porte du domicile du gardé à vue est aisé…
8. Quel est le rôle de l’avocat lors d’une garde à vue ?
Dès le début de la mesure de garde à vue, l’OPJ informe le mis en cause de la faculté d’être assisté par un avocat.
Effectivement, la personne placée en garde à vue peut bénéficier à tout moment de l’assistance d’un avocat et sa présence est fortement recommandée dès le début de la mesure.
Le mis en cause peut donc demander que son conseil habituel soit informé de son placement en garde à vue.
Encore faut-il avoir déjà été confronté à la justice et être en mesure de communiquer le nom d’un avocat à faire prévenir.
Si tel n’est pas le cas, la personne gardée à vue pourra bénéficier de l’assistance d’un avocat désigné par le Bâtonnier (un avocat dit « commis d’office »).
Si l’avocat ne pourra pas faire des déclarations à la place du mis en cause, son rôle est tout de même essentiel.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes gardées à vue.
1. S’assurer du respect des droits de la personne gardée à vue
Dès lors qu’il intervient, l’avocat s’assure que les droits de la personne gardée à vue sont respectés.
La méconnaissance de ses droits est susceptible de constituer une irrégularité procédurale à l’origine de l’annulation de la mesure de garde à vue et des procès-verbaux établis au cours de celle-ci.
2. Conseiller le mis en cause sur la ligne de défense à adopter
L’avocat peut s’entretenir avec la personne gardée à vue pendant 30 minutes toutes les 24 heures.
Si l’entretien de 30 minutes paraît long au lecteur de cette article, cela n’est guère le cas.
Le temps est précieux et il est indispensable que l’avocat soit « rodé » pour évoquer tous les détails de l’affaire qui peuvent se révéler fatidiques pour son client.
Maître Xavier MOROZ est titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal lui permettant de se revendiquer comme un véritable « spécialiste ».
Ce certificat est délivré par le Conseil national des Barreaux et atteste de la reconnaissance par ses pairs, de son savoir-faire et de ses compétences.
Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes gardées à vue.
Durant cette demi-heure, un local est mis à la disposition de l’avocat et du gardé à vue.
Cet entretien doit être réalisé à l’abri des oreilles indiscrètes.
L’entretien est effectivement confidentiel.
Durant cet échange, l’avocat veille à comprendre les difficultés de l’affaire et à conseiller son client sur la ligne de défense à adopter.
Il est nécessaire que le gardé à vue accorde sa confiance à l’avocat qu’il rencontre : en lui fournissant toutes les informations utiles, l’avocat pourra le conseiller sur la meilleure défense à adopter.
3. Assister aux auditions et confrontations
Lors des auditions, l’avocat peut être présent aux côtés de la personne gardée à vue.
Toutefois, l’avocat ne répond pas à la place de son client.
Il peut formuler des observations (orales ou écrites) à la fin de l’audition.
Ces observations peuvent parfois être décisives dans les suites données par l’autorité judiciaire à la garde à vue.
Surtout, l’avocat doit vérifier que sont retranscrites dans les procès-verbaux les exactes déclarations du gardé à vue.
Un enquêteur pourrait tout à fait, par inadvertance ou à la suite d’un quiproquo, noter des déclarations qui n’ont pas été faites et qui pourraient se révéler préjudiciables à la personne mise en cause.
Avant de signer le procès-verbal, qu’elle soit assistée ou non par un avocat, la personne gardée à vue doit impérativement relire les déclarations retranscrites par l’enquêteur.
Cela n’est malheureusement pas toujours le cas.
La confiance accordée à cet enquêteur qui lui paraît bienveillant, la fatigue ou encore le stress peuvent conduire le gardé à vue à s’économiser la lecture minutieuse de ses déclarations… et à signer sans n’avoir rien relu.
9. Un proche est en garde à vue : puis-je désigner un avocat pour qu’il l’assiste ?
L’article 63-3-1 du Code de procédure pénale permet à la personne qui a été informée de la mesure de garde à vue de solliciter les services d’un Cabinet d’avocats.
A titre d’exemples, ce proche peut être la compagne ou le compagnon de la personne gardée à vue, l’un de ses parents, l’un de ses enfants ou encore l’un de ses frères et sœurs.
Toutefois, la personne gardée à vue doit confirmer son souhait d’être assisté par l’avocat contacté par son proche.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les personnes gardées à vue.
10. Que se passe-t-il après la levée de la garde à vue ?
A l’issue de la garde à vue, deux possibilités existent.
1. La personne retrouve la liberté
La personne peut retrouver la liberté sur décision de l’autorité judiciaire compétente (le procureur de la République ou le juge d’instruction).
La garde à vue est alors « levée ».
L’enquête est susceptible de se poursuivre et pourra aboutir au renvoi de la personne mise en cause devant le Tribunal Correctionnel, ou bien à un classement sans suite.
2. La personne est déférée (présentée à un Juge)
Lorsque la personne n’est pas remise en liberté, l’autorité judiciaire ordonne son défèrement.
Le mis en cause quitte les locaux du commissariat ou de la gendarmerie et se voit escorté par les enquêteurs jusqu’au Tribunal Judiciaire.
Lorsqu’il arrive dans l’enceinte du Tribunal, le mis en cause doit patienter – parfois pendant de longues heures – et se trouve retenu dans les « geôles » (que l’on nommait la souricière à Paris et que l’on nomme généralement le « petit dépôt »).
Pour en savoir plus sur le défèrement, vous pouvez compléter votre lecture en accédant à cet article rédigé par Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon et titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal : /blog/
A l’issue de cet défèrement, la personne mise en cause peut être jugée dans la foulée en comparution immédiate, convoquée à une audience ultérieure ou encore mise en examen dans le cadre d’une instruction.
Elle peut, selon les cas, retrouver la liberté et être placée sous contrôle judiciaire ou assignée à domicile sous bracelet électronique, ou placée en détention provisoire dans l’attente de son jugement.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en droit pénal, vous assiste et vous conseille. Contactez-le au 04 82 53 25 44 ou via ce formulaire de contact.
Cet article a été rédigé par le redoutable coupe-jarret officiant au sein du Cabinet MOROZ, Maître Vito OTTAVIANO, Avocat au Barreau de Lyon.
Travail dissimulé : qu’est-ce qui est considéré comme du travail dissimulé, comment est-il prouvé et quelles sont les sanctions encourues ?
Le travail dissimulé peut prendre deux formes, par dissimulation d’activité ou par dissimulation de salarié
Parfois nommé travail illégal, travail clandestin ou travail au black, le travail dissimulé prend principalement deux formes qui constituent deux infractions distinctes.
La première est le travail dissimulé par dissimulation d’activité.
La seconde est le travail dissimulé par dissimulation de salarié.
Le travail dissimulé par dissimulation d’activité
Le défaut d’immatriculation au RCS des personnes ayant la qualité de commerçant
Le refus d’immatriculation au RCS ou le fait de continuer d’exercer une activité en qualité de commerçant constitue également le délit de travail dissimulé.
Cette demande d’immatriculation est présentée au greffe du tribunal de commerce (qui pourra ensuite délivrer un extrait Kbis).
L’inscription au RCS est obligatoire pour les personnes physiques qui ont la qualité de commerçant, c’est-à-dire ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, et les agents commerciaux (qui exercent en qualité de mandataires indépendant, non liés par un contrat de travail : l’immatriculation s’opère sur un registre spécial).
L’inscription au RCS est également obligatoire pour les sociétés commerciales (listée à l’article L. 123-1 du Code de commerce).
Elle s’impose également à une société étrangère immatriculée dans un pays étranger lorsqu’elle ouvre un établissement dans un département français (y compris lorsque cette société a son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne).
Cette formalité obligatoire doit être accomplie dans les délais règlementaires (à peine de poursuites pénales ou de se le voir enjoindre par le juge commis à la surveillance du RCS) :
– Pour les personnes physiques, dans le délai d’un mois qui précède la date déclarée de début d’activité commerciale et, au plus tard, dans un délai de quinze jour à compter de cette date déclarée (un établissement secondaire doit être immatriculé dans ce même délai d’un mois) ;
– Pour les personnes morales, elle doit être demandée sitôt accomplies les formalités de constitution de la société et dans les 15 jours de l’ouverture du siège.
Le refus d’immatriculation au RCS ou le fait de continuer d’exercer une activité en qualité de commerçant après radiation constitue également le délit de travail dissimulé.
Le défaut d’immatriculation au répertoire des métiers pu des entreprises
Les personnes physiques, et les personnes morales employant moins de 10 salariés, doivent être immatriculées au répertoire des métiers ou des entreprises (RM) lorsqu’elles exercent à titre principal ou secondaire une activité professionnelle indépendante relevant de l’artisanat (dont les liste est énoncée par un texte réglementaire).
Le conjoint collaborateur fait l’objet d’une mention au répertoire des métiers à la demande du chef d’entreprise s’il collabore effectivement.
La demande d’inscription est en principe présentée à la Chambre des métiers et de l’artisanat dans le mois qui précède le début de l’activité.
Une attestation d’immatriculation sera délivrée : elle sera renouvelée chaque année et restituée en cas de radiation.
Le défaut d’inscription au répertoire des métiers caractérise le délit de travail dissimulé si l’activité n’est pas immatriculée par ailleurs au registre du commerce (dans le cas contraire, les faits sont passibles d’une peine d’amende).
Le refus d’immatriculation au RM ou le fait de continuer d’exercer une activité après radiation constitue également le délit de travail dissimulé.
Les déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale
Le défaut de déclaration aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale constitue encore le délit de travail dissimulé.
Toute entreprise a l’obligation de déclarer sa création, sa modification ou sa cessation d’activité auprès de différents organismes publics.
Cette déclaration commune se fait par le biais du « guichet unique » au Centre de formalité des entreprises (CFE) compétent (selon le type d’activité exercée : commerçante, artisanale , libérale ou agricole).
S’il est intentionnel, le défaut de déclaration caractérise le délit de travail dissimulé.
A défaut, il est seulement sanctionné par une contravention.
Doivent ainsi être déclarés la TVA, l’impôt sur les sociétés (IS) pour les personnes morales qui y sont soumises ou l’impôt sur les revenus (IR) pour les entreprises individuelles.
Les « ambulants sans domicile fixe » (les forains), qui n’ont pas de domicile fixe depuis plus de 6 mois et qui exercent une activité lucrative doivent se faire connaître à l’administration fiscale et déposer une somme en garantie du recouvrement des impôts.
Il leur est alors délivré un récépissé de consignation valable trois mois qui doit être produit à toute réquisition des officiers et agents de police judiciaire et agents de la répression des fraudes (Articles 302 octies et 111 septdecies du Code général des impôts et L. 225 du Livre des procédures fiscales).
Cette formalité ne dispense pas pour autant des autres déclarations au RCS ou au RM ni des autres déclarations sociales et fiscales.
Comment prouver le travail dissimulé ?
En matière pénale, la preuve est libre (sous réserve, particulièrement, de respecter le principe de loyauté des preuves, du moins pour les autorités publiques).
La recherche de la preuve des infractions de travail dissimulé peut aussi être opérée par des moyens spécifiques.
Les réquisitions de contrôle d’établissement (Article 78-2-1 du Code de procédure pénale)
Pour la recherche des infractions de travail dissimulé, de recours au travail dissimulé, de publicité en faveur du travail dissimulé, d’emploi d’étranger non autorisé à travailler ou dont l’emploi est non conforme au document l’autorisant à travailler, le procureur de la République peut, par réquisition écrite valable un mois, habiliter les enquêteurs (OPJ et, sous leur ordre et leur responsabilité, APJ et APJA) à entrer dans les lieux à usage professionnel qu’il désigne, ainsi que dans leurs annexes et dépendances, ou sont en cours des activités professionnelles, sauf s’ils constituent un domicile.
Il s’agit d’un régime dérogatoire à celui applicable aux contrôles d’identité qui requièrent, notamment, que soit préalablement soupçonnée la commission d’une infraction.
Les enquêteurs peuvent alors s’assurer du respect des obligations déclaratives et relever l’identité des personnes qui s’affairent mais, dans le seul but de s’assurer qu’elles sont déclarées.
La réquisition doit être présentée à la personne disposant des lieux et les mesures prises sont consignées sur un procès-verbal qui doit être remis à l’intéressé.
Le droit de communication entre les services de contrôle et de recouvrement
Le Code du travail autorise les agents publics qu’il liste (Article L. 8271-7) à se communiquer réciproquement tous renseignements et documents nécessaires à l’accomplissement de mission de lutte contre le travail illégal.
Cela concerne les agents des impôts, les enquêteurs de la police ou de la gendarmerie, les agents des douanes, les agents agrémentés et assermentés des organismes sociaux (CPAM et MSA), les inspecteurs et contrôleurs du travail, etc.
Ces mêmes agents communiquent les procès-verbaux qu’ils dressent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations et contributions sociales éludées qui procèdent à leur recouvrement sur la base des renseignements qu’ils contiennent.
Quelles sont les sanctions encourues pour le travail dissimulé ?
Les sanctions pénales (judiciaires)
Sauf lorsque la loi l’énonce expressément, le travail dissimulé constitue un délit.
Au terme de l’enquête diligentée par les policiers ou les gendarmes avec, dans la plupart des cas, le concours d’inspecteurs ou contrôleurs du travail, cette infraction est donc jugée par le tribunal correctionnel.
Dans les cas les plus graves ou les plus complexes, un juge d’instruction peut préalablement être saisi par le procureur de la République.
Si les conditions légales sont réunies, la personne mise en cause sera mise en examen.
Elle peut être placée en détention provisoire ou sous contrôle judiciaire (voire assignée à résidence avec un bracelet électronique).
Les sanctions applicables aux personnes physiques
La peine principale encourue pour le délit de travail dissimulé est de 3 ans d’emprisonnement et 45.000 € d’amende (Articles L. 8224-1 et L. 8224-2 du Code du travail).
Elle est toutefois plus sévère en cas de circonstance aggravante.
Ainsi, cette peine peut être portée à 5 ans d’emprisonnement et 75.000 € d’amende lorsque l’emploi dissimulé a concerné :
– Un mineur soumis à obligation scolaire ;
– Plusieurs personnes ;
– Une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance était connue de son auteur.
La peine peut même être portée à 10 ans d’emprisonnement et 100.000 € d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée.
A ces peines principales s’ajoutent des peines complémentaires que le tribunal est libre de prononcer (ou non), à savoir :
– L’interdiction, définitive ou pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, d’exercer l’activité professionnelle ou sociales en relation avec l’infraction (ou la fonction publique)
– L’interdiction, pour une durée inférieure ou égale à 15 ans, d’exercer une profession commerciale ou industrielle ou de gérer une société, directement ou indirectement, pour son propre compte ou le compte d’autrui ;
– L’exclusion, pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, des marchés publics ;
– La confiscation (réelle ou par équivalence, en valeur) des biens instruments ou produits de l’infraction ;
– L’affichage ou la diffusion de la décision, pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, aux frais du condamné, sous peine d’amende ;
– L’interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée inférieure ou égale à 5 ans (vote, éligibilité, fonction juridictionnelle, expert, témoin, curateur, tuteur) ;
– L’interdiction du territoire français pour l’auteur étranger, définitive ou pour une durée inférieure ou égale à 5 ans.
Les sanctions applicables aux personnes physiques
La peine principale encourue pour le délit de travail dissimulé est de 225.000 € d’amende (Article L. 8224-5 du Code du travail).
Comme pour les personnes physiques, et selon les mêmes distinctions, elle est toutefois plus lourde en cas de circonstance aggravante.
Dans les trois premiers cas, la peine est portée à 375.00 €.
Dans le dernier cas, elle est portée à 500.000 €.
ces peines principales s’ajoutent des peines complémentaires que le tribunal est libre de prononcer (ou non), à savoir :
– La dissolution (sauf pour les personnes morales de droit public, partis politiques, groupements politiques, syndicats, institutions représentatives du personnel) si la personne morale a été créée pour commettre l’infraction ;
– L’interdiction, définitive ou pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, d’exercer une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales en relation avec l’infraction ;
– La surveillance judiciaire, pour une durée inférieure ou égale à 5 ans (sauf pour les personnes morales de droit public, partis politiques, groupements politiques, syndicats) ;
– La fermeture, définitive ou pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, d’un ou plusieurs établissements en relation avec l’infraction ;
– L’exclusion, définitive ou pour une durée inférieure ou égale à 5 ans, des marchés publics ;
– La confiscation (réelle ou par équivalence, en valeur) des biens instruments ou produits de l’infraction ;
– L’affichage ou la diffusion de la décision, pour une durée inférieure ou égale à 2 ans, aux frais du condamné, sous peine d’amende.
Les sanctions administratives
Nonobstant les sanctions judiciaires, l’auteur de l’infraction encourt également des sanctions administratives.
Le préfet, auquel sont transmis les procès-verbaux constatant les infractions de travail dissimulé, de marchandage ou de prêt illicite de main-d’oeuvre ou d’emploi d’étranger non autorisé à travailler, peut décider, en fonction de la gravité des faits constatés :
– Refuser d’accorder, pendant une durée de 5 ans, certaines des aides publiques en matière d’emploi, de formation et de culture, et demander le remboursement de ces aides des 12 derniers mois ;
– Ordonner la fermeture de l’établissement pour une durée inférieure ou égale à 3 ans, cette fermeture pouvant s’accompagner de la saisie à titre conservatoire du matériel professionnel ;
– Ordonner l’exclusion des marchés publics pour une durée inférieure ou égale à 6 mois.
Ces sanctions administratives sont levées de plein droit en cas de décision de classement sans suite, de relaxe ou de non-lieu ou si le tribunal ne prononce pas la sanction dans son jugement.
Le fait de ne pas respecter ces sanctions administratives est puni de 2 mois d’emprisonnement et de 3.750 € d’amende.
Par ailleurs, les organismes
Le travail dissimulé : une infraction prédominante parmi celles prévues par le Code du travail
Le travail dissimulé s’inscrit dans le cadre plus large des infractions prévues par le Code du travail :
– Obstacle aux fonctions d’inspecteur, de contrôleur du travail ou d’un agent de contrôle de la législation sociale ;
– Entrave au fonctionnement du comité d’entreprise (comité social et économique – CSE) ;
– Entrave à l’exercice du droit syndical ;
– Publicité favorisant le travail dissimulé ;
– Fourniture d’une identification mensongère lors d’une offre ou d’une annonce ;
– Emploi d’étranger sans autorisation de travail ou non conforme à cette autorisation ;
– Marchandage et prêt illicite de main d’oeuvre ;
– Accident du travail ;
– Etc.
Qu’il s’agisse de se constituer partie civile ou de se défendre, il est indispensable de parfaitement maîtriser le fond et la procédure applicable à ce contentieux.
Ce que seul un avocat pénaliste est en capacité de faire.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, qualification spécifique en droit pénal des affaires, vous assiste et vous conseille.
Qu’est-ce que le défèrrement ? Une brève présentation de cette modalité de présentation de la personne mise en cause devant le magistrat compétent
Le déferrement : un terme juridique dont seuls les praticiens (avocats pénalistes) connaissant le sens précis
Certaines des personnes mises en cause dans le cadre d’une procédure pénale et, souvent, les membres de leur famille, sont informées qu’elles vont être déférées, qu’elles vont faire l’objet d’un déferrement.
Sauf à ce que les services d’enquête en lien avec le magistrat en charge de la procédure prennent le temps d’expliquer de quoi il s’agit (ce qui arrive tout de même le plus souvent), cette notion reste bien souvent mystérieuse pour qui n’est pas rompu à la pratique pénale.
Le déferrement annoncé devient alors source d’inquiétude, notamment pour les proches qui ne savent pas ce qu’il va advenir de leur compagnon, leur parent ou ami.
Ce bref article a justement vocation à lever cette part de mystère très vite anxiogène.
Le déferrement : maintenir la personne mise en cause sous contrainte jusqu’à sa présentation devant le juge compétent
Pour savoir en quoi consiste un déferrement, il suffit de décomposer le terme.
Dans déferrement se trouve le mot « fer », comme ceux que l’on mettait aux chevilles des bagnards pour les entraver et éviter qu’ils ne prennent la fuite.
Désormais, il n’est plus question de fer mais l’idée demeure : la personne qui fait l’objet d’un déferrement sera présentée devant le magistrat compétent avec les menottes, entre deux policiers ou gendarmes (le magistrat compétent pouvant être le procureur de la République, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le juge de l’application des peines selon le type de procédure).
En d’autres termes, elle n’est pas remise en liberté au terme de sa garde à vue qui peut être ordonnée ou prolongée au seul motif de permettre ce déferrement (il s’agit du deuxième motif de placement et maintien en garde à vue énoncé par l’article 62-2 du Code de procédure pénale).
La personne passe ainsi directement de la case garde à vue à celle de rétention dans les locaux spécialement aménagés du tribunal (ce que l’on nommait la souricière à Paris et que l’on nomme généralement le petit dépôt) et… parfois à la case prison lorsqu’elle est condamnée à de l’emprisonnement ferme immédiatement mise à exécution ou placée sous mandat de dépôt, c’est-à-dire en détention provisoire.
Il serait laborieux d’entrer dans le détail de la procédure alors applicable et des garanties accordées à la personne qui fait l’objet d’un déferrement.
Elle sont énoncées aux articles 803-2 et 803-3 du Code de procédure pénale.
Pour faire (très) simple : la personne déférée doit être présentée le jour même devant le magistrat compétent.
Elle peut toutefois l’être le lendemain à condition que cette présentation intervienne dans un délai maximum de 20 heures à compter de l’heure à laquelle la garde à vue (ou la retenue, notamment en cas de mise à exécution d’une peine d’emprisonnement) a été levée.
A défaut de quoi, elle doit être immédiatement remise en liberté (toute privation de liberté passé ce délai de 20 heures constituerait une détention arbitraire susceptible d’entraîner des sanctions, notamment disciplinaires, pour le juge qui n’aura pas exécuté les termes de la loi).
Le déferrement : signe de l’urgence à intervenir pour l’avocat
Le fait que la personne déférée reste privée de liberté justifie l’intervention en urgence de l’avocat qu’elle aura désigné pour sa défense pénale (ou qui aura été désigné par ses proches).
Le déferrement est d’ailleurs la seule modalité de présentation de la personne mise en cause dans le cadre de la procédure d’urgence par excellence, la comparution immédiate.
Qui dit urgence dit nécessité de trouver un avocat pénaliste qui connaisse les règles applicables en la matière et maîtrise parfaitement les différents types de procédure qui sont le support du déferrement (instruction correctionnelle ou criminelle, comparution immédiate, comparution à délai différé, convocation par procès-verbal – dite CPPV, etc.).
Le temps est compté et l’enjeu est réel : il s’agit de briser la chaîne de la privation de liberté afin que la personne mise en cause soit remise en liberté et, à défaut d’abandon des poursuites, qu’elle dispose ainsi du temps et des moyens nécessaires à la préparation de sa défense.
Il ne faut donc pas perdre de temps à vérifier encore et encore des textes que l’on maîtriserait mal : il faut aller droit au but, ce que seul un avocat pénaliste chevronné peut faire parce qu’il maîtrise parfaitement les différentes procédures à force de pratique.
Qui dit déferrement ne dit pas forcément prison.
Il peut déboucher sur une remise en liberté assortie d’un contrôle judiciaire : la personne devra alors respecter les différentes obligations et interdictions qui auront été déterminées par le juge dans l’attente de son jugement.
Mais qui dit déferrement, dit nécessairement appel à un avocat pénaliste capable d’intervenir dans l’urgence et dans des conditions optimales (pour justement éviter la prison).
Lorsqu’une victime d’un accident de la circulation se trouve en état d’urgence vitale au bord de la route, on fait appel au SAMU ou au SMUR, on ne prend pas rendez-vous avec son médecin traitant.
La logique est exactement la même pour une défense pénale d’urgence suite à déferrement.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, spécialisé en droit pénal, vous assiste et vous conseille. Contactez-le au 04 82 53 25 44 ou via ce formulaire de contact.
Victime d’un grave accident de la circulation : faut-il négocier avec l’assureur ou saisir le juge ?
Vous êtes victime d’un grave accident de la circulation et vous vous demandez si vous devez négocier avec l’assureur du véhicule impliqué ?
La réponse est aussi simple que rapide : non !
Pourquoi ne pas prendre en considération les avantages avancés par l’assureur pour rester dans un cadre amiable (recours amiable et négociation) ?
Le plus souvent, la compagnie d’assurance vous exposera que vous obtiendrez plus rapidement réparation de votre préjudice corporel en négociant dans le cadre d’un recours amiable que si vous saisissez un tribunal.
Elle vous garantira également que votre indemnisation sera juste et entière et que vos intérêts seront respectés parce qu’il est de son devoir d’évaluer objectivement votre préjudice corporel.
Enfin, elle vous laissera entendre que cela vous permettra de faire l’économie des honoraires d’avocat et, plus globalement, de tous les frais de procédure.
En réalité, l’assureur ne verra (trop) souvent que son intérêt et la victime sera lésée.
Pourquoi vous engager dans la voie contentieuse en saisissant un juge (recours judiciaire) ?
Le fait de devoir saisir un juge peut faire peur à la victime.
L’assureur l’en aura dissuadée pour les motifs évoqués.
Il est souvent dit qu’un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu’un procès.
C’est faux : seul un bon procès mené par un avocat spécialisé dans la réparation du préjudice corporel vous permettra d’obtenir gain de cause.
En effet, les juges sont attentifs au dommage subi par les victimes et évaluent comme il se doit leur préjudice (à défaut, il reste toujours la voie de l’appel : la victime n’en percevra pas moins une première indemnisation conséquente lorsque l’exécution provisoire du jugement aura été demandée par l’avocat et prononcée).
Le juge, impartial et indépendant, n’a aucun jamais vocation à ménager les assureurs qui ne doivent jamais perdre de vue qu’ils ont l’obligation d’indemniser l’entier préjudice corporel de la victime d’un grave accident de la circulation, sans perte pour elle (sinon, elle serait victime deux fois, y compris au stade de son indemnisation).
Si l’assureur devait perdre de vue son obligation principal, l’avocat se chargera de la lui rappeler, en usant de toutes les possibilités offertes par le recours judiciaire (par exemple, en assignant la compagnie d’assurance devant le juge des référés pour obtenir le versement d’une première provision ou d’une provision complémentaire).
Certes, la victime devra faire l’annonce de frais de procédure (tels que le coût de l’assignation et la consignation de la rémunération de l’expert médical ou les honoraires du médecin conseil).
Toutefois, ces coûts restent limités au regard des gains que permettra l’engagement d’une procédure contentieuse (recours judiciaire).
Sans compter que l’assureur devra rembourser les sommes dont la victime aura fait l’avance.
Par ailleurs, au terme de la procédure, la victime pourra demander à ce que l’assureur soit condamné à lui rembourser les frais strictement judiciaires qu’elle a dû avancer (notamment la partie fixe des honoraires de l’avocat en obtenant une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ou de l’article 475-1 du Code de procédure pénale).
Enfin, la victime d’un grave accident de la circulation n’est pas obligée de faire l’avance des honoraires de l’avocat.
La convention d’honoraires qu’elle signera comportera nécessairement un honoraire fixe et un honoraire de résultat : il peut être convenu avec l’avocat qu’il sera payé une fois que la victime aura perçu ses dommages et intérêts.
C’est ce que pratique le Cabinet de Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de Lyon, spécialisé dans la défense des victimes de graves accidents de la circulation et spécialisé en préjudice corporel.
Quel est l’avantage de saisir un avocat spécialisé dans la défense des victimes de graves accidents de la circulation ?
L’avocat spécialisé qui pratique habituellement ce contentieux saura constituer une équipe de professionnels pour accompagner et défendre la victime tout au long de la procédure.
Elle sera ainsi entourée d’un médecin conseil qui l’accompagnera tout au long des expertises médicales (pour vérifier que son entier préjudice est bien apprécié d’un strict point de vue médical), d’un ergothérapeute (pour savoir quel est l’appareillage domotique dont elle a besoin pour la soulager dans les actes courants de la vie quotidienne), d’un architecte (pour définir les aménagements nécessaires de son domicile, voire de son véhicule) ou de tout autre professionnel qu’exigera sa situation de handicap.
L’avocat se chargera du suivi de la procédure, de formuler toutes les demandes nécessaires devant le juge et de veiller à ce que l’assureur paie ce qu’il doit (notamment les avances sur l’indemnisation définitive du préjudice de la victime en versant des provisions).
Il obtiendra la copie du rapport d’enquête (la procédure ou le procès-verbal d’enquête) en écrivant au procureur de la République, ce qui permettra de s’opposer à ce qu’une faute, aussi légère soit-elle, soit opposée à la victime (pour limiter son droit à indemnisation).
Et si les éléments de l’enquête ne sont pas favorables, il mettra tout en oeuvre pour limiter les incidences de la faute qui pourrait être reprochée à la victime (par exemple en recherchant des témoins qui pourraient contrecarrer les constatations faites).
Il garantira à la victime la réparation de tous ses préjudices indemnisables, sans en oublier aucun : préjudice psychologique ou moral, préjudice physique ou corporel, pertes de revenus et frais médicaux, coûts liés aux adaptations nécessaires (domicile, véhicule), dommages matériels (ce qui inclut les frais d’obsèques lorsque la victime directe est malheureusement décédée) ou dommages économiques.
Il préparera avec la victime ou son entourage, ses proches, les réunions d’expertise médicale en faisant le tri des documents à transmettre à l’expert judiciaire, en la mettant en relation avec le médecin conseil, indépendant contrairement à l’expert médical désigné par l’assureur dans le cadre d’un recours amiable, qui l’accompagnera, en discutant tous ses préjudices, sans en oublier aucun.
Elle ne sera pas seule face à l’assureur et ses professionnels.
En effet, l’indemnisation du préjudice corporel, surtout lorsque la victime d’un grave accident de la circulation souffre de graves blessures ou présente des symptômes inquiétants, est un véritable métier qui exige des connaissances pointues et une véritable expérience.
La question de l’assistance par une tierce personne, pour soutenir la victime dans tous les actes de la vie quotidienne (toilette, repas, déplacements, échanges avec l’entourage, etc.), en est un parfait exemple.
Seul un avocat spécialisé, expérimenté et redouté des assureurs saura assister et conseiller la victime comme sa situation de handicap le justifie.
Quel sera le coût de la procédure judiciaire (honoraires et frais judiciaires) ?
Il est naturel que la victime s’inquiète du coût de la procédure.
C’est d’ailleurs ce qui tend généralement à la dissuader de s’attacher les services d’un avocat spécalisé en préjudice corporel.
Au Cabinet de Maître Xavier MOROZ, les choses sont clairement définies dès le début.
Une convention d’honoraires est signée qui prévoit un honoraire fixe (à déterminer avec la victime ou son entourage lorsqu’elle n’est pas en mesure d’exprimer une volonté libre et éclairée : il excède rarement 2.000 € hors taxe) et un honoraire de résultat.
Au Cabinet de Maître Xavier MOROZ, l’honoraire de résultat est de 10 % hors taxe des sommes versées (effectivement versées et non annoncées) avec un pourcentage moindre pour certains postes de préjudice.
La question de l’argent ne doit pas parasiter la relation de confiance qui doit nécessairement se nouer entre l’avocat et la victime.
Elle n’en demeure pas moins une question essentielle et la victime doit pouvoir être rassurée et échanger librement à ce sujet avec l’avocat.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, assiste et conseille les victimes de graves accidents de la circulation qui, malheureusement, présentent de lourdes séquelles (traumatisme crânien, amputation, paraplégie, hémiplégie, tétraplégie ou toute autre qui justifieront une défense sans concession ).
Cyberharcèlement : qu’il soit commis individuellement ou en meute, il constitue une infraction dont tout un chacun peut être victime
Aujourd’hui, tout un chacun peut être victime de cyberharcèlement.
Si les personnalités publiques sont tout particulièrement exposées, de parfaits anonymes peuvent également en être victimes.
Le harcèlement était déjà réprimé par le Code pénal de 1994 mais sa dimension virtuelle a longtemps été méconnue par le législateur.
Par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (dite « Loi Schiappa »), le législateur a incriminé le cyberharcèlement en créant l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
Venant de souffler sa 10ème bougie le mois dernier, cette infraction est désormais « tendance ».
Au point de devoir malheureusement lui consacrer un article pour informer les victimes ou dissuader de potentiels auteurs…
1. Qu’est-ce que le cyberharcèlement ?
Juridiquement, le cyberharcèlement n’est pas en soi une infraction.
C’est une infraction (le harcèlement) plus fortement réprimée en considération d’une circonstance aggravante : le recours à Internet.
Le cyberhacèlement suppose ainsi « l’utilisation d’un service de communication au public en ligne » ou le recours à « un support numérique ou électronique ».
Les agissements peuvent ainsi être qualifiés de cyberharcèlement lorsqu’ils ont été commis par le biais d’un réseau social (Facebook, Instagram, X anciennement Twitter, etc.), de forums, par l’envoi d’e-mails ou encore sur la plateforme de discussion de jeux vidéos en ligne.
Encore faut-il s’entendre sur ce qu’est le harcèlement.
2. Qu’est-ce que le harcèlement ?
Au sens de l’article 222-33-2-2 du Code pénal, le harcèlement est constitué dès lors que sont réunis les éléments suivants :
– Des propos ou comportements répétés ;
La répétition ne suffit pas.
Pour que les faits relèvent du harcèlement, les propos ou comportements doivent correspondre à des agissements malveillants (insultes, menaces, messages intimidants ou dénigrants, etc.).
– Des agissements « ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale » de la victime ;
Le plaignant doit donc apporter la preuve de l’existence d’une altération de sa santé physique ou mentale pour espérer que le mis en cause soit condamné du chef de harcèlement.
La jurisprudence a notamment pu considérer que les « troubles anxieux » révélés par les expertises psychologiques de la victime permettaient d’établir la dégradation de ses conditions de vie (Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, n° 19-82.471).
3. Qu’est-ce que le harcèlement en meute ?
Auparavant, pour pouvoir caractériser l’infraction de harcèlement, la répétition d’actes de la part d’une même personne était nécessaire.
Tel n’est plus le cas.
Désormais, un seul message attribuable à un individu participant à ce que l’on nomme un « raid numérique » peut également le conduire devant une juridiction répressive.
Effectivement, la loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (dite « Loi Schiappa ») est venue modifier l’article 222-33-2-2 en profondeur.
La réécriture de cet article permet de tenir compte de nouvelles situations constatées par les tribunaux et services de police.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi Schiappa, le 6 août 2018, deux situations sont également incriminées et ainsi susceptibles de recevoir la qualification de harcèlement (et de cyberharcèlement en cas de recours à Internet) :
1) Le cas où une personne est visée par des propos ou comportements imputables à plusieurs personnes, lorsqu’elles agissent à l’initiative de l’une d’entre elles ou de manière concertée.
Et, comme le dispose l’article, même si « chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ».
2) Lorsque ces propos ou comportements sont imposés à une même victime, successivement, par plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.
Dorénavant, la contribution à un raid numérique, même par la publication d’un seul et unique message ou « tweet », voire même d’un retweet, suffit à engager la responsabilité pénale d’un internaute.
Le but étant de réprimer tous ceux qui ont participé au déluge de propos et ainsi de sanctionner chaque individu ayant participé à un raid numérique également qualifié de harcèlement en meute.
A titre d’exemple, par un jugement du 19 mars 2024, le Tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable vingt-huit prévenus pour avoir participé à un raid numérique à l’encontre d’une personnalité publique.
En répression, le Tribunal les a notamment condamnés à des peines d’emprisonnement allant de quatre à dix-huit mois d’emprisonnement.
Et, ce malgré le fait que certains prévenus étaient renvoyés devant le Tribunal pour avoir publié un unique message (ou retweeter une publication) visant la victime.
A ce sujet, la Cour de cassation a pu juger qu’une Cour d’Appel, pour établir que le prévenu avait personnellement pris part au cyberharcèlement dont se plaignait une victime, n’avait pas à « identifier, dater et qualifier l’ensemble des messages émanant d’autres personnes et dirigés contre la partie civile, ni de vérifier que le message du demandeur avait été effectivement lu par la personne visée » (Cour de cassation, Chambre criminelle — 29 mai 2024 – n° 23-80.806).
Intégrer la « meute » ciblant la même victime, en publiant un seul message, est ainsi réprimé et sévèrement puni par le Code pénal.
4. Quelles actions mener afin de se constituer des preuves ?
Tout d’abord, il est recommandé de réaliser des captures d’écran faisant apparaître le pseudonyme du compte à l’origine de la publication du message, la date de publication et le contenu du message.
Selon les cas, il est recommandé de recourir à un commissaire de justice (huissiers de justice) qui pourra dresser un procès-verbal de constat dans lequel il consignera les éléments objectifs observés.
Contrairement aux captures d’écran prises par un particulier, le constat du commissaire de justice a une valeur probante renforcée devant un tribunal.
Enfin, il appartient à la personne ciblée par des auteurs de cyberharcèlement de déposer plainte auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie.
La plainte peut également être adressée directement auprès des services du procureur de la République du Tribunal judiciaire compétent.
Dans une telle hypothèse, la personne qui s’estime victime de faits de cyberharcèlement peut également solliciter les services d’un avocat qui rédigera la plainte saisissant le ministère public.
Maître Xavier MOROZ, Avocat inscrit au Barreau de Lyon, titulaire du certificat de spécialisation en droit pénal, assiste et conseille les plaignants et parties civiles dans le cadre de procédures visant à la condamnation des auteurs de cyberharcèlement.
Les actes d’enquête réalisés permettront, en cas de recours à un pseudonyme, de découvrir l’adresse IP permettant d’identifier celui ou celle qui se cache derrière son écran.
5. Comment établir le préjudice d’une victime de cyberharcèlement ?
Pour être caractérisé, le harcèlement suppose « une altération de la santé physique ou mentale » de la victime selon l’article 222-33-2-2 du Code pénal.
Alors que l’on pourrait estimer qu’une telle altération suppose nécessairement une incapacité totale de travail (à distinguer de l’arrêt de travail), tel n’est pas le cas.
Le harcèlement est constitué que la victime présente une incapacité totale de travail (ITT) ou non.
Toutefois, il appartiendra à la victime de démontrer, par le biais de certificats médicaux, par exemple, que sa santé physique ou mentale a été altérée à la suite des contenus haineux la visant.
Pour constater la dégradation des conditions de vie de la victime, la jurisprudence a notamment pu retenir les « troubles anxieux » révélés par les expertises psychologiques effectuées (Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2020, n° 19-82.471).
Il a également pu être considéré que les conditions de vie de la victime avaient été dégradées et sa santé altérée en considération de sa « déscolarisation […], de son isolement et de la nécessité de mettre en place une protection policière » (Cour de cassation, Chambre criminelle — 29 mai 2024 – n° 23-80.806).
6. Quelles sont les peines encourues par les auteurs de cyberharcèlement ?
Le harcèlement prévu à l’article 222-33-2-2 du Code pénal fait encourir à son auteur un an d’emprisonnement et 15.000 € d’amende.
Toutefois, la peine encourue est plus importante en présence de circonstances aggravantes.
En cas de recours à Internet, la peine encourue est de deux ans d’emprisonnement et de 30.000 € d’amende.
La peine encourue est, en revanche, de 3 ans d’emprisonnement et de 45.000 € d’amende, lorsque le cyberharcèlement :
– A causé une incapacité totale de travail supérieure à 8 jours ;
– Ou, A été commis à l’encontre ou en présence d’un mineur ;
– Ou, A été commis à l’encontre d’une personne particulièrement vulnérable (en raison de son âge, d’une maladie, d’une infimité, d’une déficience physique ou psychique, d’un état de grossesse), et ce alors que cela était apparent ou connu de l’auteur .
7. Quels sont les préjudices de la victime à indemniser par le cyberharceleur ?
La personne reconnue coupable du chef de cyberharcèlement pourra être condamnée à verser à la victime des dommages et intérêts en application de l’article 1240 du Code civil.
En application de cet article, l’auteur d’un dommage causé à autrui en raison de la faute qu’il a commise l’oblige à réparer le préjudice subi par la victime.
Sur ce fondement, le prévenu reconnu coupable de cyberharcèlement pourra, par exemple, être condamné à indemniser le préjudice moral de la victime.
Et, si le Tribunal constate qu’il faisait partie intégrante de la 0meute, il peut être solidairement tenu de réparer le préjudice de la victime avec les autres personnes condamnées.
Tel a été le cas des vingt-huit personnes reconnues coupables de cyberharcèlement (cf. supra), la victime s’étant vu allouer la somme de 54.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral.
Enfin, au stade du jugement, en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale, la victime peut solliciter du Tribunal la condamnation des auteurs de cyberharcèlement au paiement des divers frais qu’elle a dû exposer dans la cadre de sa défense (frais d’huissier, frais d’avocat etc.).
Alors, gare à ne pas se retrouver mêlé à la meute…
Cet article a été rédigé par Maître Vito OTTAVIANO, Avocat au Barreau de Lyon, sicaire œuvrant au sein du Cabinet de Maître Xavier MOROZ.
Comment évaluer l’indemnisation d’un préjudice corporel : quelques pistes de réflexion
Quels sont les critères d’indemnisation du préjudice corporel ?
Eviter une évaluation forfaitaire
S’il est possible, devant un tribunal, de demander une somme forfaitaire en réparation de son préjudice corporel, cela est fortement déconseillé.
D’une part, parce que ce forfait n’indemnisera jamais l’entier préjudice subi par la victime.
La Cour de cassation prohibe d’ailleurs les demandes de réparation formulées toutes causes de préjudice confondues ou réunies.
Tout au plus ce forfait permettra-t-il l’indemnisation d’un simple préjudice moral lorsque la victime ne présente pas de blessures physiques ou psychologiques (au sens médical du terme).
La victime de l’infraction (infraction qui peut prendre la forme du délit de blessures involontaires par un conducteur en cas d’accident de la circulation) n’aura pas alors besoin de produire des éléments médicaux.
Elle n’en sera pas dispensée, pour autant, de justifier de la réalité de son préjudice moral car nul ne peut obtenir indemnisation d’un préjudice s’il ne justifie pas avoir été personnellement victime du dommage causé directement par l’infraction.
D’autre part, parce qu’une évaluation forfaitaire est difficile à évaluer.
Ce qui prête cette évaluation à la critique de la partie adverse devant le tribunal.
Si elle présente le mérite d’être simple et rapide, l’évaluation forfaitaire, faite « au doigt mouillé », doit donc être évité.
Distinguer ses différents postes de préjudice
La principe de réparation intégrale du préjudice, qui guide le raisonnement des professionnels du droit, veut que la victime soit indemnisée de son entier préjudice corporel, sans perte ni profit.
En d’autres termes, il faut réparer tout le préjudice mais rien que le préjudice.
Cela suppose nécessairement que soient distingués les différents préjudices subis par la victime.
Et, ils sont nombreux !
On distingue généralement les préjudices extrapatrimoniaux de ceux patrimoniaux.
Et, dans chacune de ces catégories, on opère une distinction selon qu’ils sont temporaires ou permanents.
Donner une liste exhaustive serait pesant.
Citons, pour exemple :
1. Le déficit fonctionnel temporaire (DFT), évalué en jour et en pourcentage (ou classe, de I à IV) qui correspond à la gêne ressentie par la victime dans les actes du quotidien.
La notion de DFT ne doit pas être confondue avec celle d’ITT (incapacité temporaire de travail) qui permet de qualifier l’infraction.
Ainsi, selon que la victime d’un accident de la circulation présentera plus ou moins de 3 mois d’ITT, l’infraction sera une contravention ou un délit (s’il n’y a pas de circonstances aggravantes).
Idem pour les violences volontaires dont la qualification pénale variera selon que la victime aura présenté plus ou moins de 8 jours d’ITT.
Par surcroît, le DFT et l’ITT ne se confondent pas non plus avec la durée d’un arrêt de travail (qui détermine la période pendant laquelle la victime ne peut pas reprendre son travail ou en chercher si elle est au chômage)…
2. Le déficit fonctionnel permanent (DFP) permet d’évaluer l’étendue des séquelles définitives dont restera affectée la victime après sa date de consolidation médico-légale.
En d’autres termes, le DFP désigne l’infirmité permanente dont souffrira la victime (infirmité qui peut être physique, telle une paraplégie, une tétraplégie ou une amputation, ou psychologique, notamment en cas de traumatisme crânien qui est nommé, juste titre, handicap invisible).
Il est fixé en pourcentage.
3. Les postes de préjudice qui sont évalués de 1 à 7.
Tel est le cas des souffrances endurées (jusqu’à la consolidation médico-légale) ou du préjudice esthétique (pour lequel il est distingué selon qu’il est temporaire ou définitif).
Il faudrait également évoquer le préjudice d’agrément, celui d’établissement, sexuel, l’incidence professionnelle.
Sans oublier les préjudices purement patrimoniaux, telles les dépenses de santé, actuelles et futures, les dépenses d’aménagement du logement et/ou du véhicule, l’assistance par une tierce personne (qui peut aussi se décliner en aide à la parentalité), la perte de gains professionnels (actuels et futurs), etc.
Cette rapide présentation permet de se convaincre de la complexité du sujet et de la nécessité de ne rien oublier pour obtenir réparation de son entier préjudice.
Quelles sont les méthodes de calcul pour obtenir l’indemnisation d’un préjudice corporel
Le préalable : obtenir une évaluation médico-légale de son préjudice dans le cadre d’une expertise
L’expertise peut être amiable (et contradictoire, c’est-à-dire opposable à toutes les parties qui y auront participé).
Elle l’est dans le cadre des négociations avec l’assureur du responsable du dommage (solution qui n’est pas à privilégier : si elle peut présenter le mérite de la célérité, une indemnisation amiable n’est pas toujours en faveur de la victime, surtout lorsqu’elle n’est pas assistée d’un avocat).
L’expertise peut également être judiciaire lorsque l’expert est désigné par le tribunal à la demande de l’une des parties (dans la grande majorité des cas, par celle qui y a principalement intérêt, c’est-à-dire la victime qui se sera constituée partie civile si son dossier a connu une orientation pénale).
L’expertise peut être demandée devant diverses juridictions : la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions), le Tribunal administratif, le Juge des référés, le juge ou le conseiller de la mise en état devant le tribunal judiciaire ou la Cour d’appel, le Tribunal de police, le Tribunal correctionnel, la Cour d’assises ou la Cour criminelle départementale lorsque la victime a souffert d’un crime, etc.
Généralement, la demande de désignation d’un expert sera couplée à une demande de provision, la victime sollicitant, dans l’attente du rapport d’expertise qui fixera l’étendue de son préjudice, que lui soit versée une « avance » sur les dommages et intérêts à lui revenir.
Au cours des opérations d’expertise, surtout lorsqu’elle souffre d’un grave préjudice, la victime aura tout intérêt à être assistée d’un médecin conseil qui défendra ses intérêts devant le médecin expert.
Il ne faut pas oublier que l’expertise médicale porte d’abord sur les éléments médicaux qui établissent l’étendue du préjudice de la victime.
Si l’avocat qui assiste la victime est en capacité d’initier une procédure, de la suivre, de chiffrer un préjudice, il n’a pas de connaissances médicales.
Il faut donc un spécialiste : à l’avocat la science du droit, au médecin la science de la santé.
Chiffrer à partir des conclusions de l’expert
L’expert va déposer son rapport.
Il est généralement précédé d’un pré-rapport qui permet aux parties de faire valoir des observations ou de solliciter un complément d’expertise, par exemple.
Il est alors parlé d’un dire auquel l’expert devra répondre et qu’il devra joindre à son rapport d’expertise, ce qui sera fort utile s’il s’avère nécessaire de contester les conclusions de l’expert devant le tribunal.
A partir du rapport d’expertise définitif, l’avocat de la victime va pouvoir chiffrer son préjudice en usant de différents référentiels, en principe purement indicatifs mais qui, dans la pratique, font bel et bien office de barème (dont le référentiel Mornet utilisé par tous les spécialiste de la réparation du dommage corporel).
Si le rapport d’expertise permet de dégager tous les postes de préjudice purement médicaux, c’est à l’avocat qu’il incombera de chiffre les préjudices économiques et de les évaluer, les préjudices patrimoniaux sortant du cadre purement médical de l’expertise.
Mais cela est encore une autre histoire…