Préjudice d'affection et atteinte à l'intégrité psychique de la victime indirecte : deux postes de préjudice bien dis
Le cas des victimes indirectes, dites "par ricochet", interroge régulièrement les avocats comme les juges.
Quels sont les postes de préjudice dont elles peuvent demander réparation lorsqu'elles subissent la perte d'un être cher ou se trouvent particulièrement affligées par son handicap ?
Les souffrances qu'elles endurent à titre personnel, notamment sur un plan psychologique, se confondent-elles avec leur préjudice moral ou d'affection ?
Non, répond la Cour de cassation dans un arrêt du 18 janvier 2018.
Confrontée au décès ou à l'infirmité permanente (Déficit fonctionnel permanent) de la victime directe, la victime indirecte peut solliciter la réparation de son préjudice d'affection (qui doit réparer la douleur de perdre un être cher ou de le voir diminué physiquement ou psychiquement dans les suites de l'accident, de l'erreur médicale ou de l'agression qu'il a subi).
Mais, elle est aussi en droit de solliciter la réparation du préjudice personnel qu'elle subit en cas de réaction pathologique au décès ou à l'infirmité permanente de la victime directe (tels un grave stress, une grave dépression post-traumatique, des troubles du comportement, un retard dans l'acquisition des connaissances élémentaires pour un enfant, par exemple) .
Ce préjudice, puisqu'il est propre à la victime par ricochet, doit alors être indemnisé de la même manière qu'une victime directe.
La Cour de cassation, faisant une application stricte de principe de réparation intégrale, confirme une solution qu'elle avait déjà eu l'occasion de dégager.
Lorsque l'état de santé psychique d'une victime par ricochet s'est dégradé dans les suites du préjudice subi par la victime directe, la victime par ricochet peut solliciter la réparation de son préjudice corporel propre et autonome en application de la Nomenclature Dinthilac au titre des souffrances endurées et/ou du Déficit fonctionnel permanent (DFP ou AIPP : Atteinte à l'intégrité physique et psychique).
Le préjudice d'affection subi par la victime par ricochet, et résultant de la douleur d'avoir perdu un être cher ou de le voir lourdement handicapé, est donc forcément distinct de celui résultant de l'atteinte à sa propre intégrité psychique.
La douleur morale conséquence du préjudice subi par la victime directe ne se confond pas avec les souffrances personnellement endurées sur un plan strictement corporel.
Partant, il ne saurait être opposé à la victime par ricochet que l'atteinte à son intégrité psychique a déjà été réparé au titre son préjudice d'affection ou moral.
Cet arrêt présente l'avantage d'opérer très clairement une distinction qui n'existait pas dans la Nomenclature Dinthilac.
En effet, cette nomenclature ne distingue pas le préjudice d'affection du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique de la victime indirecte.
Elle inclut dans le préjudice d'affection "le retentissement pathologique avéré que le décès a pu entraîner chez certains proches."
La Cour de cassation admet la possibilité de cumuler la qualité de victime directe avec celle de victime par ricochet pour être indemnisé au titre d'un véritable préjudice corporel autonome.
Cette solution est évidemment favorable aux victimes indirectes qui peuvent prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.
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