Lorsque le semi marathonien se trouve rattrapé par la sécurité sociale !
Dans un arrêt du 28 mai 2020, la deuxième Chambre civile de la Cour de cassation rappelle quelles sont les conditions d'octroi des indemnités journalières et, surtout, quelles sont les obligations de son bénéficiaire. Celui-ci doit s'abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
Un jogger bénéficiait d'un arrêt de travail et, à ce titre, s'était vu octroyé des indemnités journalières.
Certainement atteint de bigorexie, il ne pouvait s'empêcher de s'adonner à une activité sportive relativement intensive, en l'occurrence la course à pieds qu'il pratiquait en compétition, réalisant des entraînements réguliers pour espérer se classer parmi les meilleurs.
Ainsi, il avait participé à 14 coures sportives entre le 8 mai 2016 et le 23 avril 2017, notamment des semi marathons, épreuve qui implique objectivement un effort physique conséquent.
Visiblement, celui-ci ne voyait aucune incompatibilité à continuer de courir régulièrement alors qu'il avait été placé en arrêt de travail en raison d'un état dépressif sérieux consécutif à un contexte professionnel difficile.
C'était sans compter sans la vigilance de l'organisme social qui découvrît le pot-aux-roses : il ne faut pas réveiller le chat qui dort !
Le tribunal des affaires de sécurité sociale, dont le jugement rendu en dernier ressort avait fait l'objet d'un pourvoi en cassation, avait jugé que la participation à des courses à pied, tant en compétition qu'en entraînement, ne constituait pas une activité non autorisée.
Partant, la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de notifier un indu et de suspendre le versement des indemnités journalières afférentes à des arrêts de travail renouvelés étaient, selon les juges de première instance, infondée.
Au soutien de sa décision, le tribunal rappelait que l'intéressé pratiquait la course à pied de longue date et que les prescriptions du médecin, qui avait accordé des arrêts de travail successifs, portaient l'indication de sorties libres et ne mentionnaient aucune interdiction ou la limitation. Il ajoutait que le médecin qui avait prescrit les arrêts de travail encourageait, dans une attestation rédigée ultérieurement pour les besoins de la cause, la pratique, par son patient, de son activité sportive, celle-ci ayant permis de suppléer la prise de médicaments et ayant eu un effet bénéfique certain sur l'évolution de l'état de santé de l'intéressé.
S'il est heureux de pratiquer une activité sportive plutôt que de prendre des traitements anxiolytiques ou antidépresseurs, la Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille.
Au visa de l'article L. 323-6 du Code de la sécurité sociale, et de façon lapidaire, sinon cinglante, elle casse le jugement entrepris reprochant au tribunal de ne pas avoir, par des motifs impropres, caractérisé que la victime avait été expressément et préalablement autorisée par le médecin prescripteur à exercer l'activité litigieuse.
Courir alors qu'on se trouve en arrêt de travail en raison d'une dépression peut assurément avoir un effet bénéfique sur l'évolution de l'état de santé du malade. La dopamine produite naturellement permet de réguler la baise de l'humeur. Mais, si elle présente un intérêt médicale, la pratique sportive soutenue durant un arrêt de travail n'est pas systématiquement autorisée.
C'est ce qu'a appris ce jogger dépressif qui s'est trouvé rattrapé par la patrouille de l'organisme social.
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