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Le préjudice d'impréparation en matière médicale : un préjudice qui ne doit surtout pas être négligé

Le 15 mars 2019

Aux termes de l'article L. 1111-2 du Code de la santé publique, toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Lorsqu'une intervention est envisagée, cette information doit être préalable et porter sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposées. Elle doit encore porter sur leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. De la même façon, lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, de nouveaux risques sont identifiés, le patient concerné doit en être informé, sauf en cas d'impossibilité de le retrouver.

Les médecins ne sauraient toutefois faire oeuvre de divination : l'information ne peut donc porter que sur les risques médicaux connus à la date de sa délivrance, eu égard aux données de la science médicale.

Cette obligation d'information, qui a valeur constitutionnelle, incombe à tous les professionnels de santé et seules l'urgence et/ou l'impossibilité d'informer le patient peuvent les en dispenser.

Cette information doit être délivrée au cours d'un entretien individuel avec le patient mais celui-ci peut tout à fait refuser d'être informé. Le professionnel de santé doit respecter ce choix sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission.

Quelles sont les conséquences d'un défaut d'information préalable ?

C'est au praticien qu'il incombe de justifier du respect de son obligation d'information.

Cette preuve peut être apportée par tous moyens. Elle le sera généralement au moyen d'un formulaire qui aura été renseigné et signé par le patient.

Le défaut d'information du patient (hors le cas, encore une fois, où son état rend nécessaire une intervention thérapeutique à laquelle il n'est pas en capacité de consentir) lui cause nécessairement un préjudice.

La victime peut alors obtenir réparation du préjudice résultant de la perte de chance d'éviter le dommage ensuite du manquement du médecin à son obligation d'information.

La victime peut également, toujours en raison du manquement du praticien, prétendre à la réparation de son préjudice résultant de son impréparation à la réalisation du risque médical.

Plusieurs enseignements doivent être déduits s'agissant du préjudice résultant du défaut de préparation du patient au risque médical qui se réalise ensuite :

Il s'agit d'un préjudice moral distinct de celui résultant du défaut d'information imputable au médecin. Les deux préjudices peuvent donc faire l'objet d'une demande de réparation distincte.

Pour être plus facilement caractérisé, il faut penser, lors de la demande d'expertise judiciaire, à ce que les parties soient interrogées par l'expert sur ce point. Sachant que c'est au praticien de justifier qu'il a satisfait à son obligation d'information : c'est donc sur lui que pèse la charge de la preuve.

Il s'agit d'un préjudice moral distinct et non d'une perte de chance comme le préjudice résultant du manquement du praticien à son devoir d'information. Les deux postes de préjudice ne peuvent être confondus.

Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, avocat pénaliste spécialisé en défense des victimes et réparations des préjudices, vous conseille et vous assiste.

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