Le préjudice d'agrément ne se confond pas avec le déficit fonctionnel permanent : c'est un poste de préjudice autonome qui doit être réparé comme tel
Dans un arrêt du 24 octobre 2019, la 2ème Chambre civile de la Cour de cassation casse un arrêt qui avait été rendu par la Cour d'appel de Poitiers, le 13 mars 2018.
Elle rappelle ce que sont les règles d'indemnisation du préjudice d'agrément et sanctionne l'analyse qui avait été opérée par les juges du second degré qui avaient inclus sa réparation dans la réparation du déficit fonctionnel permanent de la victime.
Dans les faits, une personne avait été victime d'un accident de la circulation.
Désireuse d'obtenir la réparation de son entier préjudice, elle avait assigné en justice l'assureur du véhicule impliqué dans l'accident dont le conducteur était responsable.
Pour rejeter la demande de réparation de son préjudice d'agrément que cette victime avait formulée, la cour d'appel avait estimé que la perte de qualité de vie liée à l'impossibilité pour la victime de pratiquer, comme elle le faisait avant la survenance de l'accident, des activités sportives, culturelles ou, plus généralement, de loisirs, était prise en considération dans la réparation du poste de préjudice qu'est le déficit fonctionnel permanent.
La Cour de cassation censure l'analyse de la cour d'appel.
Ce faisant, elle fait une application tout à fait classique du principe de réparation intégrale du préjudice subi par la victime, sans perte ni profit pour elle.
La cour de cassation juge que la victime qui se trouve privée de la possibilité d'exercer les activités qu'elle pratiquait régulièrement, en raison des séquelles dont elle souffre à la suite de l'accident, peut obtenir réparation de ce poste de préjudice spécifique.
Et, cette réparation doit être distinguée de celle du déficit fonctionnel permanent, qui constitue bien un poste de préjudice distinct.
L'indemnisation du déficit fonctionnel permanent vise à réparer une incapacité dont la victime se trouve définitivement affectée, une fois la consolidation médicalement constatée (la consolidation signifiant que son état n'est pas susceptible de connaître d'évolution, que ce soit une amélioration ou une aggravation).
Cette incapacité peut prendre diverses formes, qu'il s'agisse d'une atteinte aux fonctions physiques de la victime (tel un handicap permanent : paraplégie, tétraplégie, perte d'un membre à la suite d'une amputation, perte de l'un des cinq sens, etc.), d'une atteinte à son intégrité psychique (résultant notamment d'un stress post-traumatique ou de troubles cognitifs, par exemple), d'une souffrance endurée de façon permanente, d'une perte de qualité de vie ou de troubles das les conditions d'existence ordinaires, que ce soit à titre personnel, familial ou social.
Le préjudice d'agrément est lié à l'impossibilité pour la victime souffrant, à la suite d'un accident, d'une agression ou d'une infection nosocomiale, d'un préjudice corporel l'empêchant de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive, culturelle ou de loisirs déterminée.
Sachant que la simple limitation ou gêne dans l'exercice de cette activité peut également être indemnisée au titre du préjudice d'agrément.
Naturellement, et contrairement au déficit fonctionnel permanent qui est caractérisé et évalué par les experts lors des opérations d'expertise, la réparation du préjudice d'agrément suppose que la victime justifie des activités qu'elle affirme ne plus pouvoir pratiquer, ou de façon beaucoup plus limitée qu'auparavant.
La charge de la preuve lui incombe : Actori incumbit probatio.
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