L'indemnisation de la perte des gains professionnels futurs n'exclut pas celle de l'incidence professionnelle : une piqure de rappel de la Cour de cassation bienvenue !
La nomenclature Dintilhac, qui liste les différents postes de préjudice dont une victime peut obtenir réparation, distingue selon qu'ils sont temporaires ou permanents et patrimoniaux ou extrapatrimoniaux.
Au nombre des préjudices patrimoniaux permanents figurent la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle.
Contrairement à ce que soutiennent certains assureurs, lorsque la victime est définitivement exclue du monde du travail, l'indemnisation de ces deux postes de préjudice peut être cumulée.
La victime doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit : tout le préjudice et rien que le préjudice !
Ce principe de réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, a pour conséquence que tous les postes de préjudice, dès lors qu'ils sont caractérisés, doivent ouvrir droit à réparation.
Lorsqu'une victime se trouve, en raison de ses séquelles, dans l'incapacité d'exercer toute profession à l'avenir, elle doit également être indemnisée de son préjudice lié à la perte d'identité sociale et au désoeuvrement social qu'entraîne cette incapacité.
Il s'agit alors de réparer l'incidence professionnelle qui est un chef de préjudice qui ne se confond pas avec la perte de gains professionnels futurs (PGPF) mais le complète.
En effet, aux termes du rapport Dintilhac, l'incidence professionnelle a " pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle occupait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap."
Outre une dévalorisation sur le marché du travail, la jurisprudence retient désormais une dévalorisation sociale. Ne plus travailler, être exclu définitivement du monde du travail, c'est aussi ne plus avoir de contacts humains avec ses collègues, employeurs ou clients. Le risque est alors de se retrouver totalement isolé, avec le sentiment d'être mis au rebut et de renvoyer une piètre image de soi aux autres.
Ne jamais renoncer et toujours exiger la réparation de tous ses préjudices, sans concession !
Une victime qui se trouve totalement exclue du monde du travail en raison du fait dommageable ne doit pas céder aux sirènes de certains assureurs.
En effet, il est courant que, dans ce cas, l'assureur exclut l'indemnisation de l'incidence professionnelle au motif qu'il n'existe pas de dévalorisation sur le marché du travail, de perte de chance de promotion professionnelle ou de pénibilité accrue car cela présuppose que la victime ait repris une activité professionnelle.
Pas de reprise du travail, pas d'incidence professionnelle opposeront certains assureurs !
Rien n'est moins vrai : il suffit de prendre en considération le second volet de l'incidence professionnelle pour battre en brèche cette argumentation !
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON, ayant développé une véritable expertise dans le droit du dommage corporel, et plus particulièrement dans la réparation des graves préjudices corporels (handicaps, amputations, traumatismes crâniens), vous conseille et vous assiste.
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