Un revirement de jurisprudence bienvenu et attendu : la rente invalidité ne s'impute pas sur le poste de préjudice correspondant au déficit fonctionnel permanent
Le 6 juillet 2023, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rendu un arrêt attendu de beaucoup de victimes, qu'elles le soient d'un accident médical, d'un accident de la circulation ou d'une infraction pénale.
Dorénavant, la pension d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent.
Elle ne s'impute donc pas sur ce poste de préjudice.
Ce n'est pas loin d'être une révolution copernicienne.
Au passage, la Cour de cassation rappelle que, conformément aux dispositions de l'article L. 211-9 du Code des assurances, l'assureur est strictement tenu de formuler une offre provisionnelle dans les huit mois qui suivent l'accident.
A défaut, il doit être condamné à payer des intérêts au double du taux légal sur l'intégralité des sommes versées en capital à la victime (ce calcul devant être opéré avant déduction de la créance de l'organisme social, tiers payeur).
Ce qui peut faire une coquette somme...
La Cour de cassation n'admet que les causes de suspension visées aux articles R. 211-29 et suivants du Code des assurances pour que l'assureur puisse éviter cette sanction financière.
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et de BOURG-EN-BRESSE, vous conseille et vous assiste.
Défavorable aux assureurs, cette jurisprudence concernant le défaut d'imputation de la rente invalidité sur le déficit fonctionnel permanent, énonce, enfin, une solution juste et équitable pour les victimes qui voyaient leur indemnisation être rognée par l'application de la précédente règle.
Et, il est heureux qu'il en soit désormais ainsi.
Plaie d'argent n'est pas mortelle : les assureurs devraient survivre à ce revirement de jurisprudence...
Pour une victime, particulièrement lorsqu'elle souffre d'un grave préjudice (traumatisme crânien, paraplégie, tétraplégie, amputation, paralysie faciale, pour ne citer que ces tristes exemples), obtenir l'indemnisation de son entier préjudice est souvent un chemin de croix.
Les assureurs ont tendance à jouer la montre et, dès qu'ils peuvent se réfugier derrière une interprétation des règles qui s'avère défavorable aux victimes, ils ne se privent pas de le faire.
Avec cet arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, l'ordre est pour partie rétabli.
Les victimes pourront, à l'avenir, faire valoir un argument supplémentaire et de poids au soutien de leurs prétentions indemnitaires.
C'est heureux !
Maître Xavier MOROZ, Avocat au Barreau de LYON et de BOURG-EN-BRESSE, vous conseille et vous assiste.
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